J.O. 70 du 23 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service


NOR : INDI0700368A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 83/189 /CEE du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques, et notamment la notification no 97/0183/F ;

Vu la directive 2004/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure ;

Vu le décret no 76-130 du 29 janvier 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs d'eau froide, notamment son article 12, modifié par le décret du 12 avril 2006 ;

Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001, modifié notamment par le décret du 12 avril 2006, relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret no 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1976 relatif à la construction, l'approbation de modèle et la vérification primitive des compteurs d'eau froide ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret no 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté s'applique au contrôle des compteurs d'eau froide propre en service, appelés ci-après « compteurs » ou « instruments ».

Article 2


Les instruments utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sont soumis :

- au contrôle en service ;

- à la vérification primitive pour les instruments réparés.

Toutefois, les compteurs utilisés uniquement dans le cadre de la fourniture d'eau pour la défense contre les incendies ne sont pas soumis au contrôle en service.

Le contrôle en service consiste en la vérification périodique ou, le cas échéant, en le contrôle des instruments en service par leur détenteur, dans les conditions prévues à l'article 18.

La vérification primitive des instruments neufs ou réparés ou la certification en application du décret du 12 avril 2006 susvisé tient lieu de première vérification périodique.

Article 3


La vérification périodique est soit unitaire, soit statistique selon les dispositions des articles 7 et 8 ci-après.

Pour l'application du présent arrêté, le détenteur, auquel incombent les obligations liées à la vérification périodique d'un instrument, est :

- soit le propriétaire de l'instrument, dans le cas de la vérification unitaire ;

- soit, conformément à l'article 33 du décret du 3 mai 2001 susvisé, l'organisme gestionnaire dans le cas de la vérification statistique.

Lorsque cet organisme n'est pas propriétaire de tout ou partie des instruments d'un lot, il lui appartient de s'entendre avec le ou les propriétaires pour affecter des instruments à un lot. Les termes de cet accord ne sont en aucun cas pris en considération au titre de l'application du contrôle métrologique, notamment suite à un refus du lot.

Article 4


Chaque instrument doit être répertorié dans un carnet métrologique sur lequel sont consignées les informations prévues par décision du ministre chargé de l'industrie. Le détenteur tient ce carnet à la disposition du service déconcentré du ministère chargé de l'industrie, appelé ci-après « l'autorité locale ».

Le carnet métrologique peut être individuel ou concerner plusieurs instruments. Il peut se présenter sous une forme informatisée.

Article 5


Les erreurs maximales tolérées pour tous les instruments en service, applicables lors de la vérification périodique, sont égales à 4 %, en plus ou en moins, et s'appliquent à la plage allant d'un débit bas (Qb) à un débit haut (Qh), définis de la sorte :

1. Compteurs soumis au contrôle en application du décret du 29 janvier 1976 susvisé, en fonction du débit nominal (Qn) inscrit sur le compteur :

Qb égal à 0,1 x Qn pour les compteurs dont le Qn est inférieur à 10 m³/h ;

Qb égal à 0,3 x Qn pour les compteurs dont le Qn est supérieur ou égal à 10 m³/h ;

Qh égal à 1,6 x Qn.

2. Compteurs soumis au contrôle en application du décret du 12 avril 2006 susvisé, en fonction des débits de transition (Q2) et permanent (Q3) définis à l'annexe MI-01 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé :

Qb égal à 0,06 x Q3 pour les compteurs dont le Q3 est inférieur à 16 m³/h, sans être inférieur à Q2 ;

Qb égal à 0,2 x Q3 pour les compteurs dont le Q3 est supérieur ou égal à 16 m³/h ;

Qh égal à Q3.

Article 6


La vérification périodique est effectuée par des organismes ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre VI du décret du 3 mai 2001 susvisé. Ces organismes agréés sont appelés ci-après « vérificateurs ».

Article 7


Lorsque les conditions prévues à l'article 33 du décret du 3 mai 2001 et à l'article 31 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisés sont respectées, la vérification périodique peut être effectuée sur la base d'un contrôle statistique de lots, dans les conditions prévues à l'article 32 dudit arrêté.

L'autorité locale doit être préalablement informée de toute modification susceptible de remettre en cause la constitution des lots. Une telle modification conduit à la validation de nouveaux lots. Si les lots n'ont pas été modifiés pendant la période de validité de la vérification, l'organisme gestionnaire en informe l'autorité locale au moins trois mois avant de faire procéder à la vérification suivante.

Un lot comporte :

- soit des instruments dont le débit nominal Qn est inférieur à 10 m³/h ou dont le débit permanent Q3 est inférieur à 16 m³/h ;

- soit des instruments dont le débit nominal Qn est supérieur ou égal à 10 m³/h ou dont le débit permanent Q3 est supérieur ou égal à 16 m³/h.

Lorsque la vérification par lot n'est pas possible, la vérification périodique est unitaire.

Article 8


Dans le cas d'une vérification selon des méthodes statistiques, l'organisme gestionnaire dépose en même temps que sa demande de vérification les éléments du carnet métrologique permettant au vérificateur de tirer au sort les compteurs susceptibles d'être prélevés en vue de constituer l'échantillon à vérifier. L'annexe I au présent arrêté donne l'effectif d'instruments susceptibles d'être prélevés en fonction de l'effectif de l'échantillon à vérifier.

Si le vérificateur ne participe pas aux opérations de prélèvement, cette opération doit être effectuée dans des conditions donnant l'assurance que les compteurs prélevés ne font pas l'objet de manipulations qui permettraient d'altérer, dans un sens ou dans l'autre, la qualité globale de l'échantillon. Cette assurance peut être donnée par la mise en place, par l'organisme gestionnaire, de procédures établies dans le cadre d'un système d'assurance de la qualité. Les conditions susceptibles de donner cette assurance, proposées par l'organisme gestionnaire, sont validées par décision du ministre chargé de l'industrie.

Les procédures et plans d'échantillonnage sont établis et mis en oeuvre par le vérificateur conformément à l'annexe I au présent arrêté.

Tous les instruments d'un lot doivent être refusés si le plan d'échantillonnage appliqué conduit à un refus. Le retrait du lot ou sa mise en conformité doit se faire sans délai, compte tenu de ce qui suit.

Si la vérification correspondant au contrôle dit « normal » d'un échantillon dont l'effectif est donné dans les tableaux figurant à l'annexe I conduit au refus du lot, l'organisme gestionnaire peut demander qu'il soit procédé à un contrôle dit « renforcé » d'un échantillon dont l'effectif est également donné auxdits tableaux. Le contrôle renforcé doit intervenir dans les trois mois suivant le contrôle normal. L'organisme gestionnaire peut préalablement avoir procédé à des opérations destinées à améliorer la qualité du lot.

Quelles que soient les modalités mises en oeuvre, le lot ou les compteurs constituant initialement le lot doivent se trouver dans un état réglementaire au plus tard un an après la fin de la validité de la vérification périodique du lot. Le délai nécessaire à la mise en conformité du lot n'est pas pris en compte pour déterminer la validité de la vérification périodique.

Article 9


La validité de la première vérification périodique d'instruments neufs ou réparés est fixée conformément au tableau ci-après, Q1 et Q3 étant les débits définis à l'annexe MI-01 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé :

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JO no 70 du 23/03/2007 texte numéro 10
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Pour les vérifications périodiques suivantes, la périodicité est fixée à sept ans pour tous les compteurs.

L'échéance pour un lot de compteurs est la plus rapprochée des échéances de vérification périodique pour les instruments constituant le lot.

Article 10


La vérification périodique comprend un examen visuel de la conformité au certificat d'examen de type et des essais d'exactitude aux deux débits effectifs suivants, dans l'ordre, sans que la tolérance sur les débits d'essais soit exploitée de façon systématique :

- un débit compris entre 0,8 x Qh et Qh ;

- un débit compris entre Qb et 2 x Qb.

L'instrument doit être refusé si un ou plusieurs essais ou examens ne donnent pas lieu à un résultat conforme aux dispositions réglementaires. Les instruments qui ne portent pas de marque d'examen de type ou de marquage de portée équivalente ne peuvent pas être remis en service, même après réparation.

Pour l'application du critère d'acceptation pour les deux premières vérifications périodiques statistiques après l'entrée en vigueur du présent arrêté, seules les non-conformités aux essais métrologiques sont prises en compte. Cependant, à titre individuel, chaque instrument de l'échantillon réputé non conforme aux dispositions réglementaires doit être refusé, quel que soit le motif.

Article 11


Pour les instruments soumis à la vérification périodique unitaire, conformément au dernier alinéa de l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la marque de contrôle en service consiste en une vignette spécifique, conforme à l'un des modèles figurant en annexe II au présent arrêté.

La vignette doit être visible dans les conditions normales d'installation du compteur et apposée à un emplacement susceptible d'assurer une adhérence suffisante. L'apposition de la marque de contrôle en service ne doit pas entraîner l'oblitération d'inscriptions ou marques réglementaires.

Néanmoins, pour la première période de validité, il est possible de renoncer à l'apposition d'une telle vignette lorsque le compteur porte une marque de conformité comprenant les deux derniers chiffres du millésime de l'année au cours de laquelle la certification s'est opérée et que ceux-ci sont susceptibles d'être aisément observés dans les conditions normales d'installation du compteur.

Pour les instruments vérifiés sur la base d'un contrôle statistique, les informations portées sur le carnet métrologique tiennent lieu de marque de contrôle en service. Des dispositions doivent être prises pour assurer la traçabilité des instruments effectivement vérifiés des échantillons et qu'ils soient aisément repérables au lieu de vérification.

Article 12


Les organismes visés à l'article 6 ci-dessus ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter dudit agrément, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.

En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.

Article 13


Une société assurant la fabrication ou la réparation des instruments peut être agréée pour en effectuer la vérification périodique, sous réserve que le système d'assurance de la qualité garantisse que les services et les agents chargés de la fabrication ou de la réparation sont distincts des services et agents assurant les fonctions de vérification.

Le personnel chargé des vérifications périodiques doit être nommément identifié par l'organisme.

Article 14


Le vérificateur communique à l'autorité locale du lieu d'intervention, sur demande expresse, le programme prévisionnel des vérifications, en précisant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

- les dates et heures prévues pour les vérifications.

Article 15


Le vérificateur doit consigner les résultats de la vérification périodique sur un registre au fur et à mesure de la vérification et établir un constat de vérification remis au détenteur pour la mise à jour du carnet métrologique. Ce constat de vérification doit être conservé par le détenteur.

Le vérificateur appose la marque de vérification sur les instruments acceptés lorsque cette apposition est prévue.

Les instruments doivent être conservés par le vérificateur au moins un jour après leur vérification dans le cas d'une vérification unitaire. Dans le cas d'une vérification selon des méthodes statistiques, le dernier échantillon contrôlé doit être conservé deux mois, à moins que l'autorité locale n'ait effectué une visite de surveillance entre-temps.

Article 16


Le vérificateur tient à la disposition de l'autorité locale concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

- le nom du demandeur ;

- l'identification des instruments ou des lots ;

- les dates des interventions ;

- la classe métrologique ou le rapport Q3/Q1 ;

- les résultats de mesurage ;

- dans le cas de lots, la moyenne et l'écart-type des erreurs au débit le plus grand des instruments vérifiés ;

- le nombre d'instruments acceptés et refusés, en précisant pour ces derniers les refus métrologiques, les refus pour défaut rendant le mesurage impossible et les autres défauts ;

- la sanction de la vérification ;

- les éventuelles anomalies observées.

Il tient également le registre et un double du constat de vérification mentionnés à l'article précédent à la disposition de l'autorité locale.

Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à l'administration, dans des conditions précisées par cette dernière, avant le 31 mars de l'année suivante. L'état récapitulatif doit détailler chaque lot et mentionner séparément les instruments individuels.

Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications peuvent être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux autorités locales concernées. En particulier, les manquements des gestionnaires de parc à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.

Une décision du ministre chargé de l'industrie peut fixer des règles statistiques sur le nombre maximal toléré d'erreurs de jugements commises par un organisme.

Article 17


Lors de la surveillance des activités d'un vérificateur, l'autorité locale peut exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à sa disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par cette autorité. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.

Article 18


Le détenteur d'un parc d'instruments suffisamment important peut être dispensé par décision du ministre chargé de l'industrie de faire effectuer la vérification périodique des instruments dont il assure lui-même la qualité métrologique. Cette décision précise les conditions d'application de cette dispense.

Préalablement à la dispense de vérification périodique, les détenteurs concernés doivent avoir mis en place un système assurant pour le parc dont ils sont responsables une qualité équivalente à celle assurée par la vérification périodique.

Le détenteur ne peut conserver le bénéfice de la dispense que s'il obtient, dans un délai de trois ans à compter de ladite dispense, son accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.

Article 19


Les agréments peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu'un vérificateur n'a pas vérifié au moins cinq cents instruments pendant une année civile. Si le vérificateur possède plusieurs établissements chargés des vérifications, cette disposition s'entend par établissement. Pour l'application de cette exigence, l'autorité locale peut tenir compte des fluctuations annuelles liées au nombre global d'instruments à vérifier pendant une année donnée.

Dans le cas d'une vérification périodique sur la base d'un contrôle statistique, seuls les instruments constituant les échantillons vérifiés sont pris en considération pour l'application de cette disposition.

Article 20


Les exigences métrologiques applicables aux compteurs réparés sont celles qui étaient applicables lors de la vérification effectuée avant leur mise sur le marché. Toutefois, dans tous les cas, les compteurs réparés reçoivent la marque de vérification primitive nationale prévue en application du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Article 21


Les mesurages en application du présent arrêté sont effectués avec des moyens adaptés correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux ou étrangers reconnus équivalents.

Article 22


Les détenteurs doivent respecter les obligations ci-après qui leur incombent :

- veiller au bon entretien des instruments utilisés, s'assurer de leur état réglementaire, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des marques réglementaires ;

- dans le cas d'une vérification périodique statistique, faire valider la constitution des lots par l'autorité locale dans les conditions prévues à l'article 31 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé ;

- demander la vérification périodique des instruments de façon que la périodicité réglementaire soit respectée ou, pour les détenteurs visés à l'article 18, s'assurer de la qualité de leur parc ;

- mettre hors service les instruments à caractère non réglementaire ;

- veiller à l'intégrité et à la mise à jour du carnet métrologique et le tenir à la disposition de l'autorité locale.

Article 23


Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent :

23.1. Pour les parcs d'instruments vérifiés sur la base d'un contrôle statistique, le plan définissant le programme de vérification devra avoir été validé par l'autorité locale au plus tard le 31 décembre 2008. Le contrôle statistique de ces instruments devra être réalisé de manière régulière à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 31 décembre 2016.

A titre transitoire, pour la première période de 7 ans de validité de la vérification périodique, la vérification statistique est effectuée conformément aux règles données au second tableau de l'annexe I au présent arrêté.

23.2. Pour les instruments vérifiés de façon unitaire, les dispositions ci-après s'appliquent :

- les instruments mis en service avant le 1er janvier 1980 et les instruments pour lesquels il n'est pas possible d'établir la date de mise en service devront avoir subi la vérification périodique au plus tard le 31 décembre 2010 ;

- les instruments mis en service avant le 1er janvier 1987 devront avoir subi la vérification périodique au plus tard le 31 décembre 2012 ;

- les instruments mis en service avant le 1er janvier 1994 devront avoir subi la vérification périodique au plus tard le 31 décembre 2014 ;

- les instruments de la classe C mis en service avant le 1er janvier 2000, les instruments de la classe B mis en service avant le 1er janvier 2003 et les instruments de la classe A mis en service avant le 1er janvier 2006 devront avoir subi la vérification périodique au plus tard le 31 décembre 2015.

23.3. Les instruments utilisés uniquement pour la répartition de charges collectives ne seront soumis à la vérification périodique qu'à compter d'une date et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Les dispositions de l'article 5 sont cependant applicables sans délai à tous les compteurs en service.

23.4. Les organismes souhaitant bénéficier d'un agrément à compter du 1er janvier 2010 doivent avoir déposé leur demande accompagnée du dossier au plus tard le 31 décembre 2008. Les détenteurs souhaitant bénéficier d'une dispense de vérification périodique en application de l'article 18 doivent avoir déposé leur demande accompagnée du dossier au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 24


Conformément à l'article 50 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le décret du 29 janvier 1976 susvisé cesse d'avoir effet en ce qui concerne le contrôle des instruments en service, à l'exception des dispositions explicitement reprises par le présent arrêté.

Article 25


La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'action régionale,

de la qualité et de la sécurité industrielle,

N. Homobono



A N N E X E I

À L'ARRÊTÉ RELATIF AU CONTRÔLE DES COMPTEURS

D'EAU FROIDE EN SERVICE

Règles applicables au contrôle statistique


Les tableaux ci-après donnent, en fonction de l'effectif du lot, l'effectif minimal de l'échantillon à vérifier, pour le contrôle normal et le contrôle renforcé, ainsi que le critère d'acceptation correspondant (nombre maximal acceptable d'instruments défectueux dans l'échantillon). Un plan statistique correspondant à un effectif plus important peut être choisi par l'organisme gestionnaire.

Les tableaux donnent aussi le nombre minimal correspondant de compteurs dont le prélèvement doit être prévu pour faire face aux éventuelles impossibilités de prélèvement, les opérations de prélèvement pouvant être interrompues dès que l'effectif requis pour l'échantillon est atteint.



Régime établi



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JO no 70 du 23/03/2007 texte numéro 10
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Disposition transitoire à l'occasion de la première vérification périodique (2e alinéa de l'article 23)



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JO no 70 du 23/03/2007 texte numéro 10
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A N N E X E I I

À L'ARRÊTÉ RELATIF AU CONTRÔLE

DES COMPTEURS D'EAU FROIDE EN SERVICE

Marque de contrôle en service


Pour les compteurs d'eau froide, la vignette de vérification périodique a, de préférence, la forme d'un carré de deux centimètres de côté, conforme au modèle ci-dessous. Il est néanmoins possible de réduire la vignette à un carré de un centimètre et demi de côté, conforme au modèle ci-dessous.

La vignette doit être de couleur verte A 455 selon la norme NF X 08-002 avec des caractères noirs. Les vignettes doivent être conçues de manière que leur retrait entraîne leur destruction.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 70 du 23/03/2007 texte numéro 10




Dimensions : 2 cm x 2 cm



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 70 du 23/03/2007 texte numéro 10



Dimensions : 1,5 cm x 1,5 cm


Le cercle figurant sur la vignette contient la marque d'identification du vérificateur qui l'a apposée. Dans le cas de la vérification primitive, cette marque est celle du fabricant, de son représentant ou du réparateur.