J.O. 69 du 22 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 9 février 2007 portant autorisation d'un protocole de recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative)


NOR : SANB0721167S



La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 à R. 2141-23, R. 2151-1 et R. 2151-2 à R. 2151-12 ;

Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu les arrêtés des ministres chargés de la santé et de la recherche en date du 8 juillet 2005 portant autorisation d'un protocole d'études et de recherche sur des cellules souches embryonnaires et portant autorisation d'importation de ces cellules souches embryonnaires humaines à des fins scientifiques ;

Vu la demande présentée le 12 avril 2006 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 421) aux fins d'obtenir l'autorisation d'un protocole de recherche sur les cellules embryonnaires ;

Vu les éléments d'informations complémentaires apportés par le demandeur ;

Vu les rapports d'expertise en date du 30 avril et du 1er mai 2006 ;

Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 2 octobre 2006 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 26 janvier 2007,

Décide :


Article 1


L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 421) est autorisé à mettre en oeuvre, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, le protocole de recherche sur les cellules embryonnaires ayant pour finalité la maîtrise de la différenciation des cellules souches embryonnaires humaines en cardiomyocytes et étude et de leur potentialité dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Ces recherches sont placées sous la responsabilité de M. Michel Puceat.

Article 2


La présente autorisation ne remet pas en cause l'échéance de la durée de l'autorisation délivrée par les ministres chargés de la santé et de la recherche le 8 juillet 2005. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 3


Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Article 4


La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2007.


C. Camby