J.O. 69 du 22 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 9 février 2007 portant autorisation d'un protocole de recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative)


NOR : SANB0721165S



La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 à R. 2141-23, R. 2151-1 et R. 2151-2 à R. 2151-12 ;

Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 31 octobre 2006 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 602) aux fins d'obtenir l'autorisation d'un protocole de recherches sur les cellules embryonnaires ;

Vu les éléments d'informations complémentaires apportés par le demandeur ;

Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 14 novembre 2006 ;

Vu les rapports d'expertise en date du 24 et du 27 novembre 2006 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 26 janvier 2007,

Décide :


Article 1


L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 602) est autorisé à mettre en oeuvre, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, le protocole de recherche sur les cellules embryonnaires ayant pour finalité la caractérisation du potentiel hémangioblastique/hématopoïétique des cellules souches embryonnaires humaines à visée thérapeutique et l'établissement de modèles d'études de cellules souches leucémiques. Ces recherches sont placées sous la responsabilité de Mme Annelise Bennaceur-Griscelli et de M. Ali Turhan.

Article 2


La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 3


Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Article 4


La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2007.


C. Camby