J.O. 69 du 22 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-385 du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Toulouse »


NOR : MENS0700640D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 ;

Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements membres, Décrète :


Article 1


L'Université de Toulouse est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche, régi par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code.

Article 2


Les statuts de l'Université de Toulouse, annexés au présent décret, sont approuvés.

Article 3


La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard



A N N E X E

STATUTS DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er


L'Université de Toulouse est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.

Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur « Université de Toulouse » et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.

Son siège est fixé à Toulouse, Haute-Garonne.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration.


Article 2


Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :

- l'université Toulouse-I ;

- l'université Toulouse-II ;

- l'université Toulouse-III ;

- l'Institut national polytechnique de Toulouse ;

- l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;

- l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.


Article 3


L'établissement a pour missions :

En matière d'enseignement doctoral et de recherche :

- de coordonner les études doctorales ;

- de valoriser les activités de recherche ;

- de promouvoir la visibilité, l'attractivité internationale et l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers ;

- de développer des projets de formation, de recherche, de documentation et d'édition transversaux et/ou pluridisciplinaires ;

- de mutualiser des activités pour améliorer le service public universitaire.

L'établissement a notamment vocation à permettre :

- la délivrance du doctorat par les établissements fondateurs sous le label unique « Université de Toulouse » ;

- la signature scientifique unique des publications ;

- l'harmonisation des pratiques ;

- la participation à la répartition des allocations doctorales ;

- le développement de la préparation des doctorants à l'insertion professionnelle ;

- le développement de nouvelles formations transversales et à vocation internationale au niveau master ou doctorat ;

- le soutien aux projets de formations entre les membres fondateurs et associés.

En matière de gestion d'équipements et de moyens :

- de mettre en oeuvre des projets communs à tout ou partie de ses membres dans les domaines entrant dans leurs missions ;

- de développer en commun la validation des acquis de l'expérience ;

- d'avoir une politique mutualisée des achats.

En matière de vie étudiante et sociale :

- d'organiser de manière mutualisée l'orientation des étudiants ;

- d'accompagner les étudiants étrangers dans leur parcours d'étude ;

- d'améliorer les services publics universitaires en faveur des étudiants.


Chapitre II

Organisation administrative

Article 4


L'établissement est dirigé par un président. Il est administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil consultatif de site.

Il comprend des départements et des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.


Article 5


Le président est élu par le conseil d'administration en son sein, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

Il est assisté d'un directeur exécutif, nommé par lui dans des conditions fixées par le règlement intérieur.


Article 6


Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;

7° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;

9° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

10° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature au directeur exécutif, aux responsables des départements et des services et à ses collaborateurs dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.


Article 7


Le conseil d'administration comprend :

1° Au minimum, dix représentants des membres fondateurs dont deux par université et un pour chacun des autres membres ;

2° Quatre personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;

3° Au maximum six représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, dont au maximum deux au titre, respectivement :

- des collectivités territoriales ;

- des milieux socio-économiques ;

- des établissements d'enseignement supérieur et de recherche non fondateurs ;

4° Un à deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

5° Un à deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

6° Un à deux représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.

Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.

Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter au conseil d'administration.


Article 8


Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à quatre ans renouvelables.

Les membres fondateurs désignent leurs représentants.

Les membres associés mentionnés au 3° de l'article 7 désignent leurs représentants dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.

Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de ce même article sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.

Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat qui reste à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.


Article 9


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements, des services ;

3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Le règlement intérieur de l'établissement ;

5° Les conditions générales d'emploi des personnels de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;

6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

7° Les baux et locations d'immeubles ;

8° L'aliénation des biens mobiliers ;

9° Les emprunts ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

12° Les contrats et conventions ;

13° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

14° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés et la fixation des conditions de ces adhésions ;

15° L'exclusion d'un membre.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 14° et 15° ci-dessus.

Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :

- qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;

- ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.

Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.

Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.

Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.


Article 10


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Sous réserve des dispositions ci-dessous, le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Pour l'élection du président et en matière de délibérations budgétaires, les dispositions prévues par l'article L. 711-7 du code de l'éducation s'appliquent.

Sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions ci-après :

1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;

2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.

En outre, sur un point précis de l'ordre du jour et demande motivée transmise huit jours francs à l'avance, l'unanimité des membres fondateurs pourra être requise.

L'agent comptable, les responsables des départements et des services ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


Article 11


Le conseil consultatif de site est une instance de proposition auprès du conseil d'administration. A la demande de celui-ci, il instruit toutes questions relevant de la compétence de l'établissement, ou s'en autosaisit.

La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies dans le règlement intérieur de l'établissement.


Article 12


Les membres des différents conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Chapitre III

Dispositions financières

Article 13


L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.


Article 14


L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.


Article 15


Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

1° Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;

2° Les subventions versées par l'Etat dans le cadre des contrats ;

3° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;

4° Le produit de la valorisation de la recherche ou des contrats de recherche dès lors qu'une structure de gestion commune des activités industrielles et commerciales (SAIC) ou à but lucratif sera créée ;

5° Les subventions des collectivités territoriales ;

5° Le produit des participations ;

6° Les dons et legs ;

7° De manière générale toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.


Article 16


Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.


Article 17


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.


Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 18


Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 7.


Article 19


Par dérogation à l'article 9, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 18.


Article 20


Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois.

En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 18 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.

Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article .