J.O. 69 du 22 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-384 du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Nancy Université »


NOR : MENS0700639D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 ;

Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements membres,

Décrète :


Article 1


Nancy Université est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche, régi par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code.

Article 2


Les statuts de Nancy Université, annexés au présent décret, sont approuvés.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard



A N N E X E

STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE « NANCY UNIVERSITÉ »

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er


« Nancy Université » est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.

Son siège est fixé à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Le conseil d'administration de l'établissement peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.

Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.

Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :

- l'université Nancy-I (Henri Poincaré) ;

- l'université Nancy-II ;

- l'Institut national polytechnique de Lorraine.


Article 2


L'établissement a pour missions de :

- structurer, piloter et gérer la recherche ; commanditer des évaluations du dispositif de recherche des trois établissements en partenariat avec les établissements publics à caractère scientifique et technologique ; promouvoir l'émergence de thématiques transversales fédératrices sur le site nancéien ;

- coordonner les actions de valorisation en liaison avec la politique régionale au sein du site lorrain ;

- favoriser les synergies et les partages d'expérience en matière de formation et promouvoir une offre de formation intégrée tant initiale que tout au long de la vie ;

- coordonner les activités des écoles doctorales en liaison avec la politique régionale au sein du site lorrain ;

- assurer, à terme, l'inscription des doctorants et la délivrance des doctorats sous le timbre de « Nancy Université » ;

- développer des actions de promotion internationale du site ;

- organiser la concertation, formuler des propositions en matière de gestion des ressources humaines, faciliter les actions de formation en direction des personnels, préparer l'évolution des compétences, favoriser la mobilité sur le site de Nancy et coordonner l'action sociale ;

- assurer la gestion des activités concernant la vie étudiante ;

- assurer la mise en place et la gestion des moyens et équipements partagés.

L'établissement se voit en outre confier par les établissements fondateurs un mandat de négociation pour contractualiser, au nom des établissements fondateurs, avec les partenaires institutionnels.

Plus généralement, l'établissement a vocation à mettre en oeuvre des projets communs à tout ou partie de ses membres dans les domaines entrant dans leurs missions.


Chapitre II

Organisation administrative

Article 3


L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil de la recherche, d'un conseil de la pédagogie et d'une commission des ressources humaines.

Les présidents des établissements fondateurs constituent le bureau du conseil d'administration.


Article 4


Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :

- il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;

- il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

- il prépare le budget et il l'exécute ;

- il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;

- il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;

- il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

- il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

- il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

- il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité.

Il peut déléguer sa signature aux membres du bureau et à ses collaborateurs dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.

En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par un des membres du bureau dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.


Article 5


Le président est élu par le conseil d'administration en son sein. La durée de son mandat est d'une année renouvelable.

Le président est assisté d'un ou plusieurs collaborateurs dont la liste et les attributions sont fixées par le règlement intérieur.


Article 6


L'établissement comprend des départements et des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.


Article 7


Le conseil d'administration comprend :

1° Deux représentants de chacun des membres fondateurs, dont le président et un autre représentant désigné par le conseil d'administration de chaque établissement ;

2° Trois personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;

3° Au maximum trois représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, désignés d'un commun accord par les membres associés ;

4° Au maximum deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

5° Au maximum deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

6° Au maximum deux représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein de l'établissement.

Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.

Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter au sein du conseil d'administration.


Article 8


Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à deux ans renouvelables.

Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat qui reste à courir. S'il s'agit du président de l'un des établissements fondateurs, il est également pourvu au remplacement du deuxième représentant de cet établissement mentionné au 1° de l'article 7 ci-dessus pour la durée du mandat qui reste à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ces remplacements.

Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.


Article 9


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;

3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Le règlement intérieur de l'établissement ;

5° Les conditions générales d'emploi des personnels et notamment des agents contractuels ;

6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

7° Les baux et locations d'immeubles ;

8° L'aliénation des biens mobiliers ;

9° Les emprunts ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

12° Les contrats et conventions ;

13° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

14° L'adhésion de nouveaux membres fondateurs ou associés et la fixation des conditions de ces adhésions ;

15° L'exclusion d'un membre.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 14° et 15° ci-dessus.

Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :

- qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;

- ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.

Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.

Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.

Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.


Article 10


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.

Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions ci-après :

1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;

2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.

L'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


Article 11


Le conseil de la recherche et le conseil de la pédagogie ont un rôle d'élaboration de propositions et d'expertise. Ils peuvent commanditer des expertises.

La composition et les attributions de ces conseils et de la commission des ressources humaines, les modalités de fonctionnement et de désignation de leurs membres sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.


Article 12


Les membres des différents conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Chapitre III

Dispositions financières

Article 13


L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.


Article 14


L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.


Article 15


Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

1° Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;

2° Les subventions versées par l'Etat dans le cadre des contrats ;

3° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;

4° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;

5° Les subventions des collectivités territoriales ;

6° Le produit des participations ;

7° Les dons et legs ;

8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.


Article 16


Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.


Article 17


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.


Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 18


Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 7.


Article 19


Par dérogation à l'article 9, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 18.


Article 20


Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° de l'article 7, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois.

En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 18 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.

Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article .