J.O. 69 du 22 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-381 du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université européenne de Bretagne »


NOR : MENS0700636D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 ;

Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements membres,

Décrète :


Article 1


L'Université européenne de Bretagne est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche, régi par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code.

Article 2


Les statuts de l'Université européenne de Bretagne, annexés au présent décret, sont approuvés.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos



A N N E X E

STATUTS DE L'UNIVERSITÉ EUROPÉENNE DE BRETAGNE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er


L'Université européenne de Bretagne est un établissement public de coopération scientifique régi par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.


Article 2


L'établissement est chargé de conduire des projets d'intérêt commun aux membres qui le composent et qui décident de lui transférer tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens. Son siège est fixé à Rennes.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration.


Article 3


L'établissement comprend des membres fondateurs et des membres associés, selon leurs engagements dans les activités de l'Université européenne de Bretagne.


Article 4


Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :

- université de Brest ;

- université de Bretagne-Sud ;

- université Rennes-I ;

- université Rennes-II ;

- Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes ;

- Institut national des sciences appliquées de Rennes ;

- Groupe des écoles des télécommunications (Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne) ;

- Ecole normale supérieure de Cachan (antenne de Bretagne) ;

- Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes.


Article 5


Les membres associés sont liés par une convention qui détermine leurs engagements, selon les projets auxquels ils souhaitent participer.


Article 6


L'établissement a pour missions :

1° La signature commune de la production scientifique réalisée par les membres de l'établissement ; en concertation avec les organismes nationaux de recherche, le diagnostic partagé, la conception et la contribution à un plan d'action stratégique régional de la recherche, le suivi et l'évaluation, le portage des projets de réseaux de recherche et la coordination des recherches menées en commun ;

2° L'ingénierie de la valorisation de la recherche et un engagement en faveur d'outils et réseaux partagés pour la valorisation ;

3° Le soutien au développement de plates-formes d'appui à la recherche et à l'enseignement supérieur ;

4° La coordination des activités des écoles doctorales ; la création d'un collège doctoral international avec une gestion en commun des doctorats préparés dans les écoles doctorales des membres et délivrés au sceau de l'Université européenne de Bretagne par les établissements habilités ; le suivi de l'insertion professionnelle des docteurs ;

5° Des activités d'inscription dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche dont la promotion internationale des activités de l'établissement et la contribution aux activités de la société européenne de l'information pour la recherche et l'enseignement supérieur.

Plus généralement, l'établissement a vocation à assurer la mise en oeuvre de projets communs à tout ou partie de ses membres dans les domaines entrant dans leurs missions.

Les missions font l'objet d'une déclinaison en activités ou projets qui figurent dans le programme pluriannuel de l'établissement. Elles s'exercent dans le respect de l'autonomie des établissements membres.


Chapitre II

Organisation administrative

Article 7


L'établissement est dirigé par un président. Il est administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil d'orientation stratégique.


Article 8


L'établissement comprend des services dont la composition est fixée par le règlement intérieur. Un directeur administre les services. Il est choisi par le président, après accord du conseil d'administration.


Article 9


Le président est élu par le conseil d'administration en son sein, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article 16 ci-dessous.

Le président est assisté de vice-présidents qui sont élus sur proposition du président par le conseil d'administration. Le mandat des vice-présidents est de trois ans renouvelable une fois. Le mandat des vice-présidents prend fin avec celui du président.

Le président et les vice-présidents sont assistés par un bureau dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement intérieur.


Article 10


Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration qu'il préside ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6° Il conclut les contrats et conventions ;

7° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ; il en propose les modifications ;

8° Il organise les désignations au conseil d'administration ;

9° Il nomme, après avis du conseil d'administration, à toutes les fonctions de responsabilité de l'établissement dont la liste figure au règlement intérieur et pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

10° Il a autorité sur les personnels en fonction dans l'établissement ;

11° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'établissement ;

12° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents et au directeur des services dans des limites et conditions déterminées par le conseil d'administration.

En cas d'empêchement temporaire, ses fonctions sont assurées par l'un des vice-présidents dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.


Article 11


Le conseil d'administration comprend :

1° Au minimum dix-neuf sièges au titre des membres fondateurs dont six représentants de l'université Rennes-I, trois représentants de l'université de Bretagne occidentale, trois représentants de l'université Rennes-II, deux représentants de l'université de Bretagne-Sud, un représentant de l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes, un représentant de l'Institut national des sciences appliquées de Rennes, un représentant du Groupe des écoles des télécommunications (Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne), un représentant de l'Ecole normale supérieure de Cachan (antenne de Bretagne), un représentant de l'Ecole supérieure de chimie de Rennes ;

2° Une personnalité qualifiée désignée à la majorité des voix des membres fondateurs, sur proposition du président ;

3° Au maximum neuf représentants des membres associés, dont au maximum :

a) Un représentant des entreprises ;

b) Un représentant de la région Bretagne ;

c) Un représentant des centres hospitaliers universitaires et du centre régional de lutte contre le cancer ;

d) Deux représentants des organismes de recherche associés ;

e) Quatre représentants des établissements d'enseignement supérieur associés à l'université européenne de Bretagne ;

4° Un représentant des enseignants-chercheurs et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'université européenne de Bretagne ;

5° Un représentant des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

6° Un représentant des étudiants inscrits dans les écoles doctorales.

Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.

Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter au sein du conseil d'administration.


Article 12


Les membres fondateurs désignent leurs représentants.

Les membres associés mentionnés au 3° de l'article 11 ci-dessus désignent leurs représentants dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.

Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à trois ans. Il peut être renouvelé une fois sous réserve que l'intéressé conserve la qualité pour laquelle il a été désigné membre.

Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat qui reste à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.


Article 13


Le conseil scientifique comprend des responsables scientifiques des membres fondateurs ou associés, des organismes de recherche associés et de l'établissement. Il est sollicité pour avis par le président du conseil d'administration.

Le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités extérieures, de scientifiques notamment européens, de personnalités du monde économique, de représentants des collectivités territoriales. Il est sollicité régulièrement pour avis par le président du conseil d'administration, notamment sur les questions de pilotage et d'évaluation de la recherche.

La composition de ces conseils, leurs modalités de fonctionnement et de désignation de leurs membres sont définies dans le règlement intérieur.


Article 14


Les membres des différents conseils et instances exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Article 15


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'établissement, et notamment le programme pluriannuel des projets mis en oeuvre ;

2° Le rapport annuel du président sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;

3° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des services ;

4° Le règlement de scolarité ;

5° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Le règlement intérieur de l'établissement ;

7° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement et notamment des agents contractuels ;

8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

9° Les baux et locations d'immeubles ;

10° L'aliénation des biens mobiliers ;

11° Les emprunts ;

12° L'acceptation des dons et legs ;

13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

14° Les contrats et conventions, dont les conventions avec les membres associés ;

15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

16° Le transfert du siège ;

17° L'adhésion de nouveaux membres fondateurs ou associés ;

18° L'exclusion d'un membre.

Le conseil d'administration émet en outre un avis sur la désignation des titulaires des fonctions de responsabilité de l'établissement dont la liste figure au règlement intérieur. Il donne également un avis sur la désignation des membres du conseil scientifique et du conseil d'orientation stratégique.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exclusion de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12°, 16°, 17° et 18° ci-dessus.

Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :

- qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;

- ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.

Le président rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.

Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.

Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.


Article 16


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par un des vice-présidents désigné par le président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Chaque membre dispose d'une voix au conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner une procuration à un autre membre du conseil. Chaque membre du conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.

Les délibérations prévues aux 3°, 6° et 16° de l'article 15, ainsi que l'élection du président et des vice-présidents sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés.

Sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions ci-après :

1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;

2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.

Les autres délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés.

L'agent comptable, le directeur des services ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


Chapitre III

Dispositions financières

Article 17


L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.


Article 18


L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.


Article 19


Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

1° Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;

2° Les subventions versées par l'Etat à l'établissement dans un cadre de contrats pluriannuels ou dans le cadre des contrats qui le lient aux établissements membres ;

3° Les subventions des collectivités territoriales et autres établissements publics ;

4° Les dons et legs ;

5° Les ressources obtenues au titre de la participation de l'établissement à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;

6° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.


Article 20


Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.


Article 21


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.


Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 22


Par dérogation à l'article 9 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 11.


Article 23


Par dérogation à l'article 15, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 22.


Article 24


Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° de l'article 11, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article et adopte dans un délai de quatre mois le règlement intérieur. En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 22 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 11, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.

Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 11 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article .