J.O. 69 du 22 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-380 du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Aix-Marseille Université »


NOR : MENS0700635D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 ;

Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements membres,

Décrète :


Article 1


Aix-Marseille Université est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche, régi par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code.

Article 2


Les statuts d'Aix-Marseille Université, annexés au présent décret, sont approuvés.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard



A N N E X E

STATUTS D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er


Aix-Marseille Université est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.

Son siège est fixé au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille. Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration de l'établissement.


Article 2


Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :

- l'université Aix-Marseille-I ;

- l'université Aix-Marseille-II ;

- l'université Aix-Marseille-III.


Article 3


L'établissement a pour missions :

- de prendre en charge les formations de l'ensemble des écoles doctorales rattachées aux membres fondateurs, rassemblées au sein d'un collège doctoral ;

- de prendre en charge, sur proposition conjointe des membres fondateurs, certaines formations de master ; est incluse pour ces masters la validation des acquis de l'expérience ;

- de mettre en place une plate-forme d'insertion professionnelle des étudiants suivant une formation au sein d'Aix-Marseille Université ;

- la représentation des membres fondateurs au sein des pôles de compétitivité ;

- la gestion de l'ensemble des réseaux à haut débit ;

- la prise en charge de certaines compétences concernant l'enseignement des langues ;

- dans le domaine de la recherche :

- la signature, sous l'appellation « Aix-Marseille Université » en première mention, de la production scientifique réalisée par les membres fondateurs ;

- les compétences des cellules Europe de chacun des membres fondateurs ;

- d'assurer le développement et la gestion en commun d'activités sociales, culturelles et sportives, notamment :

- la médecine préventive des étudiants ;

- la médecine de prévention des personnels ;

- les activités physiques, sportives et de plein air pour l'ensemble des étudiants et des personnels ;

- plus généralement de mettre en oeuvre, avec l'accord unanime des membres fondateurs, des projets communs à tout ou partie de ses membres dans les domaines entrant dans leurs missions.


Chapitre II

Organisation administrative

Article 4


L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation.

Il comprend des divisions et des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.


Article 5


Le président est élu par le conseil d'administration en son sein, pour un mandat de trois ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.

Il est assisté d'un secrétaire général et d'un bureau exécutif, dont la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.


Article 6


Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;

8° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;

9° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux responsables des divisions et des services et à ses collaborateurs, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.

En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par un des membres du bureau exécutif dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.


Article 7


Le conseil d'administration comprend :

1° Quatre à cinq représentants de chacun des membres fondateurs, dont leur président, membre de droit ;

2° Trois personnalités qualifiées ;

3° Un à trois représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche ;

4° Un à trois représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

5° Un à trois représentants élus des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

6° Un à trois représentants des étudiants doctorants élus par les étudiants qui suivent une formation au sein de l'établissement.

Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.

Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.

Le secrétaire général et l'agent comptable assistent avec voix consultative au conseil d'administration.

Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile au regard de l'ordre du jour.


Article 8


Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à trois ans renouvelables.

Les membres fondateurs désignent leurs représentants.

Les personnalités qualifiées sont désignées d'un commun accord par les représentants des membres fondateurs.

Les membres associés désignent d'un commun accord leurs représentants.

Les membres mentionnés aux 4° , 5° et 6° sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.

Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres prévus du conseil d'administration, un autre représentant est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


Article 9


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° L'offre de formation et de diplômes proposée par les membres fondateurs ;

3° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des divisions et des services ;

4° Le budget de l'établissement, ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Le règlement intérieur de l'établissement ;

6° Les conditions générales d'emploi des personnels de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° Les baux et locations d'immeubles ;

9° L'aliénation des biens mobiliers ;

10° Les emprunts ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

13° Les contrats et conventions ;

14° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

15° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés, et la fixation des conditions de ces adhésions ;

16° L'exclusion d'un membre associé.

Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 15° et 16° ci-dessus.

Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :

- qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;

- ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.

Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.

Le conseil d'administration, avec l'accord unanime des représentants des membres fondateurs, peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.

Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.


Article 10


Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Il est, en outre, convoqué sur un ordre du jour déterminé, à la demande d'un des membres fondateurs ou de la moitié de ses membres.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai. Ses séances ne sont pas publiques.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L'élection du président est acquise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions ci-après :

1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;

2° L'exclusion d'un membre associé, ce membre ne participant pas au vote le concernant.


Article 11


Le conseil d'orientation est composé majoritairement de personnalités extérieures qui représentent les différents champs scientifiques couverts par les membres fondateurs. Il est présidé par l'une d'entre elles.

Il est consulté sur les perspectives et orientations de l'établissement.

La composition et les attributions de ce conseil, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres sont définies dans le règlement intérieur.


Article 12


Les membres des différents conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Chapitre III

Dispositions financières

Article 13


L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.


Article 14


L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.


Article 15


Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

1° Les contributions de toutes natures apportées par les membres fondateurs ou associés ;

2° Les subventions versées par l'Etat dans le cadre des contrats ;

3° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;

4° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;

5° Les subventions des collectivités territoriales ;

6° Le produit des participations ;

7° Les dons et legs ;

8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.


Article 16


Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.


Article 17


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.


Chapitre IV

Evaluation

Article 18


Le conseil d'administration, à son initiative, ou à la demande du conseil d'orientation, fait procéder à une évaluation régulière des actions de l'établissement et de l'exercice des compétences exercées en commun. La première de ces évaluations a lieu après deux ans de fonctionnement de l'établissement. Le conseil sollicite l'avis de personnalités extérieures à l'établissement et aux universités membres, et peut solliciter le concours d'instances d'évaluation compétentes.

L'évaluation donne lieu à un rapport soumis aux membres d'Aix-Marseille Université, puis aux autorités de tutelle.


Chapitre V

Dispositions transitoires

Article 19


Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 7.


Article 20


Par dérogation à l'article 9, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 19.


Article 21


Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° de l'article 7, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article et adopte le règlement intérieur provisoire dans un délai de quatre mois.

En application de ce règlement intérieur provisoire, le président élu dans les conditions prévues à l'article 19, organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption de ce règlement intérieur provisoire.

Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article .

Le conseil d'administration en formation complète adopte le règlement intérieur définitif dans un délai de quatre mois.