J.O. 69 du 22 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-378 du 21 mars 2007 portant création de l'Institut des sciences et technologies de Paris


NOR : MENS0700633D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10,

Décrète :


Article 1


L'Institut des sciences et technologies de Paris, dénommé « ParisTech », est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche, régi par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code.

Article 2


Les statuts de ParisTech, annexés au présent décret, sont approuvés.

Article 3


La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos




A N N E X E

STATUTS DE L'INSTITUT DES SCIENCES

ET TECHNOLOGIES DE PARIS (PARISTECH)

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er


L'Institut des sciences et technologies de Paris, dénommé « ParisTech », est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.

Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ParisTech et de gérer les moyens qui leur seront consacrés.

Son siège est établi au 28, rue des Saint-Pères, 75007 Paris.

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration de l'établissement.


Article 2


Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :

- l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

- l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

- l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

- l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

- l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

- l'Ecole polytechnique ;

- l'Ecole supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris ;

- le Groupe des écoles des télécommunications ;

- le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

- l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro ParisTech).


Article 3


L'établissement a pour missions :

1° De favoriser et d'organiser l'exercice en commun d'activités de formation, d'enseignement supérieur, de recherche et de valorisation de la recherche à caractère scientifique, technique, économique et professionnel, éducatif et culturel, directement ou dans le cadre d'accords signés avec d'autres institutions et établissements français ou étrangers ;

2° D'entreprendre toute action commune de coopération européenne et internationale, bilatérale et multilatérale avec des institutions et établissements étrangers, dans le cadre défini par les pouvoirs publics ;

3° D'assurer des formations conduisant à la délivrance de diplômes d'établissement, de diplômes nationaux ou internationaux ;

4° De labelliser des formations assurées par ses membres et de délivrer en leur nom et à leur demande les diplômes d'établissement, les diplômes nationaux ou internationaux correspondants ;

5° Plus généralement, de mettre en oeuvre des projets communs à tout ou partie de ses membres, dans les domaines entrant dans leurs missions.


Article 4


Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement :

1° Assure, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux, dépose et exploite des marques, brevets et modèles, concède des licences et commercialise directement ou indirectement les produits de ses activités ;

2° Réalise l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques, crée et exploite des banques de données ;

3° Fournit des prestations de services et des moyens nécessaires à la création et au développement d'entreprises dans le cadre de l'article L. 321-5 du code de la recherche ;

4° Prend des participations, participe à toutes formes d'associations et crée des filiales entrant dans le domaine des activités principales ou secondaires de ses membres, dans la limite de ses ressources ;

5° Recourt à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers et transige au sens de l'article 2045 du code civil ;

6° Crée et gère des équipements ou des services communs à plusieurs établissements d'enseignement ou de recherche, acquiert et gère des immeubles ;

7° Octroie des bourses et prêts à ses étudiants et des gratifications de stages.


Chapitre II

Organisation administrative

Article 5


L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation stratégique et d'un conseil scientifique.

Le président est assisté d'un bureau exécutif et d'un secrétaire général.


Article 6


Le président est élu en son sein par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable.

Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;

8° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;

9° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre.

Il peut déléguer sa signature aux membres du bureau exécutif ou au personnel de l'établissement, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration. En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par un des vice-présidents dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.

Les fonctions de président sont rémunérées dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.


Article 7


Le conseil d'administration comprend :

1° Un représentant de chacun des membres fondateurs ;

2° Trois à cinq personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;

3° Un à trois représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, désignés d'un commun accord par les membres associés ;

4° Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein ou pour le compte de l'établissement ;

5° Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

6° Un représentant des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.

Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.

Les représentants des personnels et des étudiants mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont élus dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.

Le mandat des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° est fixé à trois ans renouvelables.


Article 8


Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux actions mises en oeuvre par ParisTech dans les domaines de la formation, de la recherche-développement, de la coopération extérieure de l'établissement public, notamment au plan international, de la promotion de ParisTech, de la mobilisation des moyens humains et financiers.

Il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'établissement, le projet scientifique ;

2° L'offre de formations et de diplômes ;

3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° L'organisation générale et le fonctionnement, et notamment la création et la suppression des départements et des services ;

5° Le règlement intérieur de l'établissement ;

6° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;

7° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

10° L'aliénation des biens mobiliers ;

11° Les baux et location d'immeubles ;

12° Les emprunts ;

13° Les conditions d'accueil des étudiants et des auditeurs ;

14° Les modalités d'attributions de bourses et d'allocations par l'établissement ;

15° Les contrats et conventions ;

16° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

17° Les règlements de scolarité ;

18° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés, et la fixation des conditions de ces adhésions ;

19° L'exclusion d'un membre.

Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 12°, 17°, 18° et 19° ci-dessus.

Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :

- qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;

- ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.

Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.


Article 9


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ouvrés ; il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.

Chaque membre dispose d'une voix au conseil d'administration.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de ses membres présents ou représentés, à l'exception des décisions ayant une incidence budgétaire qui sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés pourvu que la somme des contributions de ces membres représente au moins les deux tiers du total des contributions des membres de l'établissement. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Toutefois, sont prises à l'unanimité de ses membres fondateurs les décisions ci-après :

1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;

2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.

Le conseil d'administration peut créer toutes commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions. Les commissions font rapport au conseil.

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres en exprime la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée par le président, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

L'agent comptable et le secrétaire général assistent au conseil d'administration avec voix consultative, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.


Article 10


Le bureau exécutif est constitué du président et de trois vice-présidents, élus sur proposition du président par le conseil d'administration parmi les représentants des membres.

Le bureau exécutif est chargé d'assister le président dans ses fonctions. Ses membres peuvent être chargés de l'animation des commissions mentionnées à l'article 9.


Article 11


Le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités extérieures, dont des personnalités scientifiques, notamment européennes, des personnalités du monde économique, un représentant ayant au moins rang de directeur d'administration centrale de chacun des ministres de tutelle, un ou plusieurs représentants des anciens élèves ainsi que des collectivités territoriales. Les membres du conseil d'orientation stratégique ne peuvent se faire représenter.


Article 12


Le conseil scientifique comprend des responsables scientifiques impliqués dans les programmes de l'établissement et des personnalités extérieures.


Article 13


La composition et les attributions des conseils visés aux articles 11 et 12, leurs modalités de fonctionnement et de désignation de leurs membres sont définies dans le règlement intérieur de l'établissement.

Les fonctions de membres des conseils prévus aux articles 7, 11 et 12 sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Chapitre III

Dispositions financières

Article 14


L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.


Article 15


L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.


Article 16


Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les contributions de toutes natures de ses membres fondateurs et associés ;

2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;

3° Les frais de scolarité et les droits d'inscription ;

4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;

5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;

6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;

7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;

8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

9° Les rémunérations pour services rendus ;

10° Les dons et legs ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Le produit des participations.

Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.


Article 17


Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.


Article 18


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.


Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 19


L'établissement est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Association ParisTech ». La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par une délibération de son assemblée générale.

A compter de cette date et en application de l'article 20 de la loi no 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association sont transférés à l'établissement.


Article 20


Par dérogation à l'article 6, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 7.


Article 21


Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois.

En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 20 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.

Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article .


Article 22


Par dérogation à l'article 8, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 20.