J.O. 69 du 22 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-374 du 20 mars 2007 portant publication de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre la République française et la Fédération de Russie, signée à Paris le 11 février 2003 (1)


NOR : MAEJ0730028D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2005-108 du 11 février 2005 autorisant la ratification de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre la République française et la Fédération de Russie ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


La convention sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre la République française et la Fédération de Russie, signée à Paris le 11 février 2003, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er février 2007.

C O N V E N T I O N


SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES À UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

La République française et La Fédération de Russie, ci-après dénommées « les Parties »,

Désireuses de faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées à une peine privative de liberté en leur permettant de purger leur peine dans l'Etat dont ils sont ressortissants,

sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1er

Champ d'application


1. Les Parties s'accordent mutuellement, conformément aux dispositions de la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement de personnes condamnées à une peine privative de liberté.

2. Une personne condamnée à une peine privative de liberté sur le territoire de l'une des Parties peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire de l'autre Partie pour y purger la peine qui lui a été infligée. A cette fin, elle ou son représentant légal peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu des dispositions de la présente Convention.

3. Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.


Article 2

Définitions


Aux fins de la présente Convention :

1° Le terme « jugement » désigne une décision de justice définitive prononçant une condamnation en raison d'une infraction pénale. Pour l'application de la présente Convention, le terme « jugement » comprend également les décisions de justice définitives portant condamnation à la peine de mort commuée postérieurement, dans l'Etat de condamnation, par une décision d'amnistie ou de grâce, en une peine d'emprisonnement pour une durée déterminée ou de réclusion perpétuelle ;

2° Le terme « condamnation » désigne toute peine privative de liberté prononcée par jugement pour une durée déterminée ou à perpétuité ;

3° Le terme « condamné » désigne la personne qui, dans l'Etat de condamnation, purge une condamnation ;

4° L'expression « Etat de condamnation » désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou qui l'a déjà été ;

5° L'expression « Etat d'exécution » désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été afin d'y subir sa condamnation.


Article 3

Conditions de transfèrement


1. La présente Convention s'applique selon les conditions suivantes :

1° La personne condamnée est ressortissante de l'Etat d'exécution ;

2° Le jugement est définitif et il n'existe pas d'autres procédures pendantes dans l'Etat de condamnation ;

3° La durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement. Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle mentionnée ci-dessus ;

4° Le condamné ou, lorsque l'une ou l'autre des Parties l'estime nécessaire en raison de l'âge ou de l'état physique ou mental du condamné, son représentant légal consent par écrit au transfèrement. L'Etat de condamnation garantit la possibilité pour les autorités consulaires ou représentants officiels de l'Etat d'exécution de s'assurer du libre consentement du condamné à son transfèrement ou au refus de celui-ci ;

5° Les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire ;

6° L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution font expressément connaître leur accord sur le transfert.

2. Le transfèrement peut être refusé :

1° Si l'Etat de condamnation considère que ce transfèrement porte atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public ;

2° Si le condamné ne s'est pas acquitté des condamnations pécuniaires de toute nature qui lui sont imposées par décision judiciaire ou si, du point de vue de l'Etat de condamnation, il n'a pas été reçu de garanties suffisantes de l'acquittement de telles condamnations.


Article 4

Autorités centrales


1. Les Parties désignent comme autorités centrales chargées d'exercer les fonctions prévues dans la présente Convention :

- pour la République française, le Ministère de la Justice ;

- pour la Fédération de Russie, le Parquet général de la Fédération de Russie.

Pour l'application de la présente Convention, les autorités centrales communiquent directement.

2. Les Parties s'informent mutuellement et sans délai, par la voie diplomatique, lorsqu'un changement intervient dans la désignation de l'autorité centrale compétente.


Article 5

Obligation de fournir des informations


1. Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par l'Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention, ainsi que des conséquences juridiques qui découlent du transfèrement.

2. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugement est devenu définitif.

3. Les informations doivent comprendre :

1° Le nom de famille et les prénoms, la date et le lieu de naissance du condamné ;

2° Le cas échéant, l'adresse du condamné dans l'Etat d'exécution ;

3° Un exposé des faits ayant entraîné la condamnation ;

4° La nature, la durée et la date du début de la condamnation ;

5° Les dispositions pénales applicables.

4. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, l'Etat de condamnation communique à l'Etat d'exécution, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 du présent article .

5. Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat d'exécution ou par l'Etat de condamnation en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'une des Parties au sujet d'une demande de transfèrement.


Article 6

Demandes et réponses


1. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit et adressées aux autorités centrales désignées dans le cadre de la présente Convention.

2. La Partie requise doit informer la Partie requérante dans les plus brefs délais de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.


Article 7

Pièces à l'appui


1. L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir à ce dernier :

1° Un document ou une déclaration attestant que le condamné est ressortissant de cet Etat ;

2° Une copie des dispositions légales de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire ;

3° Une note d'information relative aux effets juridiques pour la personne condamnée de toute loi ou de tout règlement concernant sa détention dans l'Etat d'exécution, après son transfèrement, et précisant notamment les effets de l'article 10, paragraphe 3, sur le transfèrement de ladite personne.

2. Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation doit fournir à l'Etat d'exécution les documents suivants, à moins que l'un ou l'autre des deux Etats n'ait déjà indiqué qu'il ne donne pas son accord sur le transfèrement :

1° Une copie certifiée conforme du jugement définitif et des autres décisions relatives à cette condamnation ainsi que le texte des dispositions légales appliquées ;

2° L'indication de la durée de la condamnation déjà accomplie, y compris les renseignements concernant toute détention provisoire ou autres circonstances relatives à l'exécution de la condamnation ;

3° Une déclaration comportant le consentement au transfèrement de la personne condamnée ou de son représentant légal, ainsi qu'il est dit à l'article 3, paragraphe 1, alinéa 4 ;

4° S'il y a lieu, les données médicales ou sociales sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.

3. L'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution peut demander à recevoir l'un des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article , avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement.


Article 8

Frais


Les frais occasionnés par le transfèrement de la personne condamnée, y compris ceux liés aux opérations de transit, sont à la charge de l'Etat d'exécution. Les autres frais occasionnés par le transfèrement de la personne condamnée jusqu'au moment de sa remise sont à la charge de la Partie qui les a engagés.


Article 9

Remise


Les Parties conviennent du lieu et de la date de remise du condamné.


Article 10

Exécution de la peine


1. Le condamné continue de purger dans l'Etat d'exécution la peine infligée dans l'Etat de condamnation, conformément au droit de l'Etat d'exécution.

2. L'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la peine telles qu'elles résultent de la condamnation.

3. Toutefois, si la nature ou la durée de cette peine sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire, l'adapter à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions pénales de même nature. Cette peine correspond autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Toutefois, elle ne peut aggraver, par sa nature ou sa durée, la peine prononcée par l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution pour l'infraction pénale correspondante.


Article 11

Grâce, amnistie, commutation

et révision du jugement


Chacune des Parties peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à son droit.

Seul l'Etat de condamnation peut connaître du recours ou de l'action en révision.


Article 12

Non bis in idem


Le condamné, après son transfèrement, ne peut être poursuivi ou condamné dans l'Etat d'exécution pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à la peine infligée par l'Etat de condamnation.


Article 13

Cessation de l'exécution


L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation sans délai dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.


Article 14

Informations concernant l'exécution


L'Etat d'exécution fournit des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation :

- lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation ;

- si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée ;

- si l'Etat de condamnation le lui demande.


Article 15

Transit


1. Si l'une ou l'autre des Parties conclut avec un Etat tiers une convention pour le transfèrement de personnes condamnées, l'autre Partie doit apporter son concours au transit sur son territoire des personnes condamnées transférées en vertu d'une telle convention.

2. La Partie ayant l'intention de réaliser ce transfèrement doit préalablement le notifier à l'autre Partie. Cette notification doit comprendre les informations nécessaires, y compris celles permettant l'application du paragraphe suivant.

La Partie sur le territoire duquel le transit doit s'effectuer peut refuser d'accorder le transit si la personne condamnée est l'un de ses ressortissants ou si l'infraction pénale qui a donné lieu à la condamnation n'en constitue pas une au regard de sa législation.

3. La Partie à laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la durée strictement nécessaire au transit sur son territoire.

4. Aucune demande de transit n'est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au dessus du territoire d'une Partie et si aucun atterrissage n'est prévu. Toutefois, la Partie qui effectue le transit en informe la Partie dont le territoire doit être survolé.


Article 16

Langues


La demande et les documents s'y rapportant envoyés par l'une des Parties en application de la présente Convention sont dispensés des formalités de légalisation et sont remis dans la langue de la Partie qui les envoie, accompagnés de leur traduction dans la langue de la Partie qui les reçoit.


Article 17

Application dans le temps


La présente Convention est applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant, soit après son entrée en vigueur.


Article 18

Dispositions finales


1. Chaque Partie notifie à l'autre aussitôt que possible, par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Cette Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

2. La présente Convention restera en vigueur pendant six mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties notifiera par écrit à l'autre Partie, par la voie diplomatique, son intention d'y mettre fin.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 11 février 2003, en double exemplaire en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.



Pour la République française :

Dominique Perben,

Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice

Pour la Fédération de Russie :

Igor Ivanov,

Ministre des Affaires étrangères