J.O. 69 du 22 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 mars 2007 portant création d'attestations de compétence en matière de prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, et fixant les modalités de leur délivrance


NOR : INTE0700225A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 900-1 à L. 900-6, L. 920-1 à L. 920-13 et L. 970-1 à L. 970-6 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 123-12 et R. 123-34 à R. 123-41 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relatif à la prévention,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté et ses annexes fixent les contenus et les modalités de déroulement et d'évaluation des formations permettant d'attester la compétence des personnes chargées d'accomplir des actes ou d'assurer des fonctions liées à la prévention contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ou les immeubles de grande hauteur (IGH).

Il s'agit notamment :

- des chargés de sécurité visés à l'article T6 de l'arrêté du 18 novembre 1987 modifié ;

- des personnes chargées d'accomplir des actes de vérifications techniques, au sens des articles R. 122-16 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation ;

- des personnels spécialement désignés par l'autorité militaire. Ces formations sont sanctionnées par la délivrance des diplômes suivants :

a) Attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 (AP 1) ;

b) Attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 (AP 2).

La formation permettant la délivrance de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 peut être complétée par des modules spécialisés.

La liste des activités susceptibles d'être exercées par le titulaire de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 (AP 1) figure en annexe 1.

La liste des activités susceptibles d'être exercées par le titulaire de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 (AP 2) figure en annexe 2.

Article 2


Les diplômes sont délivrés à l'issue des formations préparatoires et de la réussite à un examen final.

Le programme de formation permettant la délivrance de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 (AP 1) figure en annexe 3.

Le programme de formation permettant la délivrance de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 (AP 2) figure en annexe 4.

Article 3


Toute personne possédant un diplôme délivré en application de l'arrêté du 28 décembre 1983 instituant l'unité de valeur de l'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique est réputée posséder :

1. L'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 si elle justifie d'un diplôme correspondant aux articles 2 et 7 de cet arrêté obtenu avant le 31 décembre 2006 ;

2. L'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 si elle justifie avoir obtenu avant le 31 décembre 2006 un diplôme correspondant aux articles 2 et 14 de cet arrêté ou une attestation justifiant de la réussite au contrôle des connaissances défini par l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à l'épreuve de contrôle des connaissances exigées des personnes chargées des vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public.

Article 4


Peuvent seuls dispenser la formation préalable à l'examen permettant la délivrance de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 (AP 1) et organiser l'examen prévu à l'article 3 les organismes de formation agréés en application de l'article 16 de l'arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, pour la formation à l'unité de valeur de formation de spécialité PRV 1, et le centre de formation des techniciens de sécurité de l'armée de l'air de la base aérienne de Cazaux.

Article 5


L'examen permettant la délivrance de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 comporte trois épreuves.


Epreuve no 1


Un questionnaire à choix multiples (QCM) de 40 questions ou un questionnaire à réponses ouvertes et courtes (QROC) de 20 questions portant sur les connaissances acquises au cours de la partie « réglementation » définie en annexe 1.

Cette épreuve, d'une durée d'une heure, réalisée sans documents, est notée sur 20 points.


Epreuve no 2


Une lecture de plans et la rédaction d'une description de projet.

Cette épreuve, d'une durée d'une heure et trente minutes, est notée sur 20 points.


Epreuve no 3


Une étude de dossier d'un ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil et la rédaction d'un rapport type.

Cette épreuve, d'une durée d'une heure et trente minutes, est notée sur 20 points.


Article 6


Le jury délivrant l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 (AP 1) est composé de la façon suivante :

- le responsable de l'entité ayant organisé l'examen (ou son représentant), président ;

- un membre de l'équipe pédagogique ayant réalisé la formation préalable à l'examen ;

- une des personnes ayant participé à la correction des épreuves.

Les correcteurs et les membres du jury doivent être titulaires d'un des diplômes suivants :

- le diplôme PRV 2 tel que défini au guide national de référence relatif à la prévention annexé à l'arrêté du 25 janvier 2006 ;

- le diplôme PRV 3 tel que défini au guide national de référence relatif à la prévention annexé à l'arrêté du 25 janvier 2006 ;

- l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 obtenue à partir du 1er janvier 2007 en application du présent arrêté ;

- l'attestation obtenue avant le 31 décembre 2006 dans les conditions définies par l'arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.

A l'issue des épreuves, un procès-verbal d'examen est établi. Il est signé par les membres du jury.

Les candidats sont déclarés admis à la double condition :

- d'avoir obtenu au moins 30 points ;

- de ne pas avoir obtenu de note inférieure à 6 à l'une des épreuves.

Les candidats admis reçoivent un diplôme intitulé « attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 ».

Ce diplôme, établi par l'entité ayant réalisé la formation préalable, conformément à l'annexe 6 du présent arrêté, est signé par le président du jury ou par la personne qu'il a déléguée à cet effet.

L'entité ayant organisé l'examen doit conserver :

- les copies et traces des notes attribuées ainsi qu'un double du procès-verbal d'examen pendant cinq ans au moins après la date de l'examen ;

- une copie du procès-verbal de l'examen et des diplômes délivrés.

Article 7


Pour accéder à la formation préparatoire à l'examen permettant la délivrance de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 (AP 2), les candidats doivent posséder l'un des diplômes suivants :

- l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 (AP 1), obtenue à partir du 1er janvier 2007 en application du présent arrêté ;

- le diplôme d'agent de prévention (PRV 1) tel que défini par le guide national de référence relatif à la prévention annexé à l'arrêté du 25 janvier 2006 susvisé ;

- le diplôme de chef de service sécurité incendie (SSIAP 3) tel que défini par l'arrêté du 2 mai 2005 susvisé ;

- le certificat de prévention obtenu avant le 31 décembre 2006 dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique ;

- le diplôme de chef de service ERP 3-IGH 3, obtenu avant le 31 décembre 2005, en application de l'arrêté du 18 mai 1998 abrogé par l'arrêté du 2 mai 2005 susvisé. Cette possibilité n'est offerte que dans le cadre du respect de l'article 15 de cet arrêté.

Article 8


La formation préalable à l'examen ainsi que l'organisation de l'examen permettant l'obtention de l'attestation de prévention de niveau 2 sont réalisées par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Article 9


Tout candidat au stage de préparation à l'examen, en vue de l'obtention de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 (AP 2), doit transmettre à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae ;

- une lettre de motivation ;

- une photocopie des diplômes obtenus et des titres détenus dans le domaine de la prévention des risques d'incendie et de panique.

Article 10


L'examen en vue de l'obtention de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 comporte trois épreuves.


Epreuve no 1


Une épreuve d'évaluation des connaissances réglementaires consistant en un questionnaire à choix multiples (QCM) de 100 questions.

Cette épreuve, d'une durée de trois heures, réalisée sans document, est notée sur 100 points.


Epreuve no 2


Une étude de dossier de travaux portant sur un établissement recevant du public du premier groupe complexe comportant plusieurs activités ou exploitations et présentant un nombre de non-conformités n'excédant pas 20.

Le candidat doit rédiger un rapport d'étude comportant obligatoirement les parties suivantes :

- l'objet de la demande ;

- la description du projet ;

- le classement ;

- les textes applicables ;

- les prescriptions relatives aux non-conformités des plans et de la notice de sécurité dans le cas de proposition d'avis favorable ;

- les non-conformités relevées et les motivations de la proposition d'avis défavorable dans cette hypothèse ;

- la proposition d'avis.

La durée de cette épreuve, réalisée avec documentation, est de trois heures.

L'épreuve est notée sur 80 points.


Epreuve no 3


Cette épreuve, comprenant deux parties, est notée sur 120 points (chaque partie étant notée sur 60) :

Atelier no 1 :

Une épreuve écrite réalisée avec documents : 10 questions à réponses ouvertes courtes.

La durée de cette épreuve est d'une heure. Elle est notée sur 60 points.

Atelier no 2 :

Une épreuve orale de 20 minutes environ réalisée avec documents au cours de laquelle est vérifiée l'acquisition par le candidat des connaissances générales diffusées au cours du stage.

Elle est notée sur 60 points.

Cette épreuve se déroule devant deux examinateurs.

Les examinateurs et correcteurs des épreuves doivent être titulaires d'un des diplômes suivants :

- le diplôme PRV 2 tel que défini au guide national de référence relatif à la prévention annexé à l'arrêté du 25 janvier 2006 ;

- le diplôme PRV 3 tel que défini au guide national de référence relatif à la prévention annexé à l'arrêté du 25 janvier 2006 ;

- l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 obtenue à partir du 1er janvier 2007 en application du présent arrêté ;

- l'attestation obtenue avant le 31 décembre 2006 dans les conditions définies par l'arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.


Article 11


Le jury délivrant l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 est composé de la façon suivante :

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, président ;

- un membre de l'équipe pédagogique ayant réalisé la formation préalable à l'examen ;

- une des personnes ayant participé à la correction des épreuves.

A l'issue des épreuves, un procès-verbal d'examen est établi. Il est signé par les membres du jury.

Une note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.

Les candidats sont déclarés admis s'ils obtiennent 180 points et plus sur un total possible de 300.

Les candidats admis reçoivent un diplôme intitulé « attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 ».

Le diplôme, établi conformément à l'annexe 7 du présent arrêté, est délivré par le directeur de 1'ENSOSP ou son représentant.

L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers doit conserver les copies et traces des notes attribuées pendant cinq ans après la date de l'examen.

L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs pompiers doit conserver une copie du procès-verbal de l'examen et des diplômes délivrés.

Toutes dispositions devront être prises pour que la mission de conservation des documents soit assurée par l'une des entités visées à l'article 4. En cas de difficulté pour atteindre cet objectif, la direction de la défense et de la sécurité civiles devra en être immédiatement informée.

Article 12


Les personnes étant appelées à effectuer des actes de vérifications techniques, au sens des articles R. 122-16 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, doivent suivre un module complémentaire « immeuble de grande hauteur », dont le programme de formation figure en annexe 8.

Le module de formation complémentaire « immeuble de grande hauteur » est organisé par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

A l'issue de ce module, sous réserve de leur assiduité, l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers délivre aux stagiaires une attestation de stage.

Article 13


Le maintien et l'actualisation des connaissances des titulaires des diplômes s'effectuent tous les trois ans au cours d'un stage de recyclage organisé par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Le contenu pédagogique du recyclage est défini par l'annexe 5 du présent arrêté. A l'issue de ce stage, sous réserve de leur assiduité, l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers délivre aux stagiaires une attestation.

L'absence de participation au stage de recyclage entraîne la caducité du diplôme détenu.

Article 14


L'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à l'épreuve de contrôle des connaissances exigées des personnes chargées des vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public est abrogé.

Article 15


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse



A N N E X E 1

LISTE DES ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXERCÉES

PAR LE TITULAIRE DU DIPLÔME AP 1

Attestation de compétence

en matière de prévention

Niveau 1


Etude de dossier habitation de 1re et 2e famille, ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil, code du travail :

Vérification de la composition des dossiers ;

Etude de plans ;

Identification du référentiel réglementaire ;

Analyse de la conformité aux textes ;

Identification des mesures réglementaires applicables ;

Proposition d'un avis à l'autorité supérieure ou au donneur d'ordre ;

Mise à jour d'un dossier ;

Conseils élémentaires dans le domaine de la prévention incendie.

Constitution des dossiers pour la délivrance des certificats de conformité :

Participation aux contrôles de conformité pour les habitations de 1re et 2e famille et le code du travail ;

Participation aux contrôles des conditions de desserte et de défense extérieure contre l'incendie demandés par le service instructeur ;

Proposition d'avis technique.

Assistant d'un exploitant dans le domaine de la prévention contre les risques d'incendie et de panique :

Aide aux contrôles lors de la réalisation des essais fonctionnels durant des visites des ERP importants et IGH lorsque le titulaire du diplôme possède le module complémentaire IGH.

Archivage des dossiers :

Repérage et classement des dossiers ;

Mise à disposition de dossiers ;

Mise à jour des dossiers.

Suivi de fichier :

Création des fiches des bâtiments étudiés ;

Mise à jour des fiches ;

Exploitation statistique des fiches.


A N N E X E 2

LISTE DES ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXERCÉES

PAR LE TITULAIRE DU DIPLÔME AP 2

Attestation de compétence

en matière de prévention

Niveau 2


Etude de dossier :

Vérification de la composition des dossiers ;

Etude de plans ;

Identification du référentiel réglementaire ;

Analyse de la conformité aux textes ;

Identification des mesures réglementaires applicables ;

Proposition d'un avis à l'autorité supérieure ou au donneur d'ordre ;

Mise à jour d'un dossier ;

Conseils élémentaires dans le domaine de la prévention incendie ;

Rédaction et présentation d'une synthèse d'un dossier devant un groupe de personnes.

Constitution des dossiers pour la délivrance des certificats de conformité :

Participation aux contrôles de conformité pour les habitations de 3e et 4e famille, code du travail et ICPE.

Participation aux contrôles des conditions de desserte et de défense extérieure contre l'incendie demandés par le service instructeur.

Proposition d'un avis technique sur le dossier à l'autorité supérieure ou au donneur d'ordre.

Possibilité de participation aux commissions de sécurité et aux travaux préparatoires :

Visite des bâtiments ;

Animation de réunions ;

Vérifications techniques réglementaires en ERP et IGH.

Conseils techniques :

Conseiller l'autorité supérieure ou le donneur d'ordre.

Participation à la formation de personnels en sécurité incendie.


A N N E X E 3

PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE

À L'EXAMEN AP 1

Attestation de compétence

en matière de prévention

Niveau 1

(69 h environ hors temps de déplacement)

Réglementation : 26 h

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Connaissance des bâtiments : 28 h

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Etude de dossiers : 10 h 30

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Evaluation : 4 h

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A N N E X E 4

PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE

À L'EXAMEN AP 2

Attestation de compétence

en matière de prévention

Niveau 2

(118 h 30 hors temps de déplacement)

Réglementation : 65 h 30

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Etude de dossiers : 23 h

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Contrôle des établissements recevant du public

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A N N E X E 5

PROGRAMME DE FORMATION DE MAINTIEN

ET ACTUALISATION DES CONNAISSANCES

AP 2

(recyclage)

Attestation de compétence

en matière de prévention

AP 2

(volumes horaires hors temps de déplacement)

Application de la réglementation dans le temps : 7 h 30

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Analyse des risques : 7 h

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Prise de conscience : 6 h

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A N N E X E 6

MODÈLE DE DIPLÔME AP 1

Attestation de compétence

en matière de prévention

Niveau 1


Les diplômes sont réalisés selon les critères suivants :

- le papier doit être rigide (180 g) ;

- une photographie couleur (conforme aux obligations relatives aux pièces d'identité) doit être insérée dans l'angle droit ;

- une référence numérique comprendra :

- l'année de délivrance ;

- le numéro d'ordre annuel du diplôme dans le centre de formation, cinq chiffres ;

- la signature du directeur du centre de formation doit être apposée dans l'angle inférieur gauche ;

- le diplôme doit être plastifié par le centre de formation, à l'exception de la zone de signature du président du jury ;

- le timbre sec du service ayant présidé le jury doit en final se superposer partiellement à la photographie ;

- la signature du président du jury, accompagnée du timbre du service, est apposée dans l'angle inférieur droit.

De plus, les diplômes sont réalisés selon les modèles suivants :


A N N E X E 6

DIPLÔME AP 1

Attestation de compétence

en matière de prévention de niveau 1


Vu le procès-verbal du jury d'examen en date du

déclarant que M. (Mme) ,

né(e) le à ,

a subi avec succès les épreuves exigées pour l'obtention du diplôme AP 1 attestation de prévention niveau 1 contre les risques d'incendie et de panique telles que définies dans l'arrêté du ,

Délivre à M. (Mme) le diplôme, référencé : no 2007-00000

Fait à , le (date)


A N N E X E 7

MODÈLE DE DIPLÔME AP 2

Attestation de compétence

en matière de prévention

Niveau 2


Les diplômes sont réalisés selon les critères suivants :

- le papier doit être rigide (180 g) ;

- une photographie couleur (conforme aux obligations relatives aux pièces d'identité) doit être insérée dans l'angle droit ;

- une référence numérique comprendra :

- l'année de délivrance ;

- le numéro d'ordre annuel du diplôme dans le centre de formation, cinq chiffres ;

- la signature du directeur du centre de formation doit être apposée dans l'angle inférieur gauche ;

- le diplôme doit être plastifié par le centre de formation, à l'exception de la zone de signature du président du jury ;

- le timbre sec du service ayant présidé le jury doit en final se superposer partiellement à la photographie ;

- la signature du président du jury, accompagnée du timbre du service, est apposée dans l'angle inférieur droit.

De plus, les diplômes sont réalisés selon les modèles suivants :


A N N E X E 7

DIPLÔME AP 2

Attestation de compétence

en matière de prévention de niveau 2


Vu le procès-verbal du jury d'examen en date du

déclarant que M. (Mme) ,

né(e) le à ,

a subi avec succès les épreuves exigées pour l'obtention du diplôme AP 2 attestation de prévention niveau 2 contre les risques d'incendie et de panique telles que définies dans l'arrêté du ,

Délivre à M. (Mme) le diplôme, référencé : no 2007-00000

Fait à , le (date)


A N N E X E 8

PROGRAMME DE FORMATION

DES MODULES COMPLÉMENTAIRES AP 2

Attestation de compétence

en matière de prévention

Niveau 2

(28 h ou 29 h hors temps de déplacement selon module)

Module : immeubles de grande hauteur : 29 h

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Module : code du travail -

installations classées pour l'environnement : 28 h

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