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Arrêté du 5 février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public


NOR : INTE0700110A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2006-0564 F ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 123-12 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu les avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité,

Arrête :


Article 1


Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté (établissements du type L).

Article 2


L'arrêté du 12 décembre 1984 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est abrogé.

Article 3


Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication.

Article 4


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse



A N N E X E



TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Chapitre Ier

Etablissements du type L



Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions,

de spectacles, ou à usages multiples

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JO no 69 du 22/03/2007 texte numéro 7
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Sous-chapitre Ier

Mesures applicables à tous les établissements



Section I

Généralités



Article L. 1

Etablissements assujettis


§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :

a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;

b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;

c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;

d) Cabarets ;

e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m², ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;

f) Autre salle polyvalente non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;

g) Salles multimédia.

§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

a) Etablissements visés aux a, b et g du paragraphe 1 :

100 personnes en sous-sol ;

200 personnes au total.

b) Autres établissements visés aux c, d, e et f du paragraphe 1 :

20 personnes en sous-sol ;

50 personnes au total.

Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.

§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.


Article L. 2

Promenoirs, bergeries


§ 1. Sont appelées « promenoirs » toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où tout stationnement est interdit.

Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Sont appelés « bergeries » des emplacements où sont installés des tables et des sièges : celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de 20 personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon.


Article L. 3

Calcul de l'effectif


L'effectif maximal du public admis est déterminé comme suit :

a) Salles visées à l'article L. 1 (§ 1, a, b, c) :

- nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ;

- nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'une personne par 0,50 ml ;

- nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m² ;

- nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

b) Cabarets :

- quatre personnes/3 m² de surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.

c) Salles polyvalentes visées à l'article L. 1 (§ 1, e, f) :

- une personne/m² de surface totale de la salle.

d) Salles de réunion sans spectacle :

- une personne/m² de la surface totale de la salle.

e) Salles multimédia :

- selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum d'une personne/2 m² de la surface totale de la salle.


Article L. 4

Parc de stationnement couvert


Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8 (§ 4).


Article L. 5

Plans


En complément des dispositions de l'article GE 2, les plans doivent indiquer clairement :

a) Pour toutes les salles où le public a accès :

- la superficie de chaque salle ;

- la largeur des dégagements et des circulations intérieures.

b) Pour les salles où le public est assis ou stationne dans les promenoirs :

- les rangées de sièges et le nombre de sièges par rangée ;

- la délimitation de la surface des promenoirs et des files d'attente ;

- les chiffres partiels ou totaux des spectateurs ayant accès à ces emplacements.

c) Pour les salles où le public assiste à une activité en consommant :

- la surface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ;

- les surfaces de bergeries.



Section II

Construction



Article L. 6

Conception de la distribution intérieure


§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.

Toutefois, les secteurs et les compartiments sont autorisés pour les établissements visés à l'article L. 1 (§ 1, a, b, e, f).

§ 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 200 m².

§ 3. En complément des dispositions de l'article CO 1 (§ 3), lorsque les établissements sont desservis par des espaces libres, ceux-ci (ainsi que leur passage d'accès) doivent être réservés à l'usage exclusif de l'établissement desservi. Des dérogations peuvent être accordées, dans certains cas particuliers, après avis de la commission de sécurité.

§ 4. Sous réserve du respect de la stabilité au feu exigée à l'article CO 12, les balcons des salles ne sont pas considérés comme des niveaux.


Article L. 7

Enfouissement


§ 1. Pour les salles établies en sous-sol, la surface totale des balcons et des mezzanines doit être inférieure à 50 % de la superficie de la salle.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 40, si, pour des raisons de visibilité, le sol des salles accessibles au public n'est pas horizontal, son point le plus bas peut être situé à 6,50 m au plus en dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.


Article L. 8

Locaux à risques particuliers


§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :

a) Locaux à risques importants :

- les blocs-scènes ;

- les magasins de décors et d'accessoires ;

- les locaux à usage de dépôt de matériel ;

- les ateliers de fabrication, de nettoyage et d'entretien des costumes ;

- les ateliers de fabrication de décors ;

- les locaux des perruquiers et des cordonniers ;

- les ateliers d'entretien, de réparation et de décoration ;

- les locaux d'archives ;

- les salles de reprographie ;

- les infothèques (archivage de films, bandes vidéo, documents graphiques, etc.).

b) Locaux à risques moyens :

- les loges des artistes, individuelles et collectives ;

- les salles de répétition ;

- les foyers et salles de réunions (à usage professionnel et non accessibles au public) ;

- un local unique de moins de 50 m³ à usage de dépôt de matériel.

§ 2. Les locaux de projection, les régies et tous les locaux non cités ci-dessus, et non visés dans les dispositions générales, sont considérés comme des locaux à risques courants.


Articles L. 9

Petites salles d'exposition ouvrant sur un hall


En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), les salles d'exposition à caractère non commercial (culturel, scientifique ou artistique) situées dans les établissements du présent type peuvent communiquer par de larges baies libres ou vitrées avec les halls sous réserve que chaque salle ne dépasse pas 300 m² de superficie.



Section III

Dégagements



Article L. 10

Sorties


Si des sorties d'un établissement sont rendues inutilisables du fait d'une activité particulière, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis dans l'établissement pour cette activité particulière.


Article L. 11

Equipements particuliers


Si dans certains établissements des activités sont périodiquement télévisées ou si des matériels de prise de vue, de son ou d'éclairage sont employés de manière répétitive, des aménagements fixes permanents (fourreaux libres et caniveaux pour le passage de câbles, par exemple) doivent être réalisés afin de conserver la totalité de leurs fonctions aux parois et aux dégagements.



Section IV

Chauffage et ventilation



Article L. 12

Domaine d'application


§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. La reprise ou la diffusion d'air à partir d'un plénum situé sous les sièges ou gradins est autorisée sous réserve que ce plénum soit délimité en matériau M0 ou A2-s1, d0 et vide de tout stockage. Les éventuels conduits traversant ce plénum devront être classés M0 ou A1. Ce plénum ne comportera que des trappes de visite et sera nettoyé régulièrement.



Section V

Installations électriques



Article L. 13

Dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation


Les dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation intéressent la commande et le réglage des appareils destinés :

- aux effets scéniques de lumière ;

- à une partie de l'éclairage de la salle (éclairage réglable) ;

- au réglage de la sonorisation.

§ 1. Le pupitre porte seulement des appareils de réglage, de commande et de signalisation non parcourus par les courants des appareils d'utilisation.

Les organes de puissance sont les dispositifs parcourus par le courant qui alimente les dispositifs d'éclairage (gradateurs, par exemple).

Dans les installations d'une puissance au plus égale à 100 kVA, le pupitre et les organes de puissance peuvent être réunis dans un ensemble complet.

§ 2. Les organes de puissance doivent être installés dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, ventilé sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit, et isolé dans les conditions de l'article EL 5 (§ 3 b).

Toutefois, ces organes peuvent être autorisés :

- dans les régies et cabines de projection si la puissance installée est limitée à 100 kVA et s'ils sont placés dans une armoire métallique ;

- dans le bloc-scène, sur les passerelles techniques ou les plafonds techniques de la salle, s'ils sont installés dans les conditions de l'article EL 9 pour les locaux accessibles au public ;

- dans la salle ou les plafonds techniques de la salle, en respectant les dispositions de l'article EL 9 pour une puissance totale limitée à 100 kVA.

Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.

Les organes de puissance peuvent être incorporés aux dispositifs d'éclairage si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la puissance de chaque circuit doit être au plus égale à 25 kVA ;

- chaque circuit doit être protégé contre les surcharges ;

- l'alimentation électrique des dispositifs d'éclairage doit être assurée par des canalisations préfabriquées possédant les degrés de protection minimaux IP 31 et IK 08 ;

- les canalisations préfabriquées doivent être fixées sur des supports incombustibles (ou classés A1), ou sur des éléments stables de la construction, et être éloignées de tout matériau susceptible de propager un incendie ;

- les dérivations reliant les dispositifs d'éclairage doivent être protégées individuellement contre les surintensités et leur longueur ne doit pas dépasser 2 mètres ;

- les dispositifs d'éclairage doivent être implantés de telle manière que rien ne s'oppose à la dissipation de la chaleur qu'ils produisent.

§ 3. Le pupitre peut être placé dans la cabine de projection si son enveloppe est métallique.

§ 4. Le pupitre et les organes de puissance, installés dans le bloc-scène, doivent être placés à l'abri des dégradations qui pourraient survenir, notamment lors de la manutention des décors.

Un dispositif coupant l'alimentation de tous les conducteurs actifs doit être placé à proximité immédiate de l'organe de puissance.

§ 5. Les installations semi-permanentes relatives aux éclairages de spectacles ainsi qu'aux effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de trois mois et doivent répondre aux dispositions de l'article EL 23.

En dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, leurs organes de puissance peuvent être installés dans un coffret incombustible ou classé A1, mobile, quel que soit son emplacement, sous réserve qu'il existe un dispositif de coupure, accessible en permanence aux seules personnes autorisées.

Les matériels des installations temporaires ou semi-permanentes doivent justifier d'une vérification annuelle par un organisme agréé.



Section VI

Moyens de secours



Article L. 14

Service de sécurité incendie


Service sécurité incendie : le service de sécurité incendie est défini à l'article MS 46.

Service de représentation : le service de représentation est composé de personnel formé conformément aux dispositions de l'article MS 48, et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations.

Les agents du service de représentation doivent connaître l'établissement et être munis notamment de moyens de communication. Ils seront plus particulièrement chargés :

- de la surveillance de la salle et de la scène ;

- d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique.

L'organisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature de l'activité.

§ 1. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de spectacles :


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JO no 69 du 22/03/2007 texte numéro 7
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§ 2. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de projection :

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§ 3. Organisation du service de sécurité incendie dans les autres établissements de type L :

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§ 4. Toutes les personnes désignées doivent avoir reçu une formation de sécurité incendie.

La composition du service de sécurité incendie et de représentation peut être modifiée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

En aggravation des dispositions de l'article GN 10, les dispositions du présent article sont applicables à tous les établissements existants un an après la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.


Article L. 15

Système de sécurité incendie


Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.

§ 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L. 76, § 3) doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatique d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans l'article EL 5 (§ 3) a et b.

Les autres établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.

Les autres établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie E.

§ 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.


Article L. 16

Equipement d'alarme


Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

§ 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements (L. 76, § 3) doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 1.

Les autres établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

Les autres établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

§ 2. Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :

- de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation ;

- de l'arrêt du programme en cours afin que le message d'évacuation soit audible.


Article L. 17

Système d'alerte


En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

a) Par liaison téléphonique conforme à MS 71 (§ 2) dans les établissements de 1re catégorie ;

b) Par téléphone urbain dans les autres établissements.


Sous-chapitre II

Mesures applicables aux salles



Section I

Généralités



Article L. 18

Terminologie


La « salle » est la partie de l'établissement où le public assiste à un spectacle, une projection, une audition, ou une réunion.

Le « bloc-salle » est l'ensemble des parties de l'établissement où le public a accès, c'est-à-dire la salle, les halls, les foyers, les dégagements, etc.


Article L. 19

Installations particulières


Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets spéciaux (brouillard artificiel, fumées, etc.), elles doivent être conformes aux notes techniques du ministre de l'intérieur et pour les lasers à la norme européenne en vigueur (NF EN 60 825).



Section II

Dégagements



Article L. 20

Circulation dans les salles


§ 1. Dans les salles comportant des sièges fixes, et en atténuation des dispositions de l'article CO 36, tous les sièges doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des dégagements d'une largeur minimale de 0,60 m.

§ 2. Dans les salles comportant des tables et des sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence. La largeur des circulations des salles où les sièges ne sont pas fixés doit être mesurée, les sièges étant en position d'occupation. Si des dégagements secondaires sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 m (dans les conditions ci-avant).

Lorsque les tables ne sont pas rendues fixes, et en complément des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), chaque sortie doit être reliée aux autres sorties de la salle par des dégagements d'une largeur au moins égale à celle de la plus grande sortie de la salle desservie.

§ 3. Dans les salles comportant des rangées de sièges, la largeur des circulations vers les sorties doit être réalisée en fonction des effectifs reçus.


§ 4. Dans les salles disposant de balcon(s) recevant 300 personnes au plus, les aggravations prévues aux articles L. 28 (§ 1), L. 75 (§ 3) et L. 79 (§ 3) s'appliquent de la manière suivante :


- balcon recevant 200 personnes au plus : 2 dégagements de 2 UP chacun ;

- balcon recevant de 201 à 300 personnes : 2 dégagements de 3 UP chacun.


Article L. 21

Personnes handicapées circulant en fauteuil roulant


Quel que soit l'effectif des personnes handicapées :

§ 1. Les places qui leur sont réservées doivent être repérées et situées le plus près possible de l'issue la plus favorable pour l'évacuation, que ces personnes assistent au spectacle dans un fauteuil roulant ou dans un siège de l'établissement.

De plus, dans les salles où l'obscurité est nécessaire pour une activité, les places visées ci-dessus doivent, de préférence et chaque fois que possible, être situées à un niveau permettant de déboucher de plain-pied sur l'extérieur, sauf dans les établissements équipés d'un dispositif d'évacuation visé à l'article GN 8 (§ 2, a).

§ 2. En application de l'article CO 37 (§ 2), les fauteuils roulants, en dépôt, ne doivent pas diminuer la largeur des dégagements du bloc-salle.


Article L. 22

Pente des salles


En dérogation aux dispositions de l'article CO 35 (§ 1), les pentes des circulations desservant les parterres, les mezzanines, les balcons, etc., peuvent atteindre 15 % ; au-delà de cette valeur, des paliers doivent être aménagés.


Article L. 23

Sorties


§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), tous les établissements doivent être desservis par des dégagements normaux indépendants de ceux desservant les locaux occupés par des tiers.

Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, notamment lorsque des transformations sont entreprises dans les établissements existants.

§ 2. Dans un établissement regroupant plusieurs salles de projection ou de spectacle, chaque salle recevant plus de 200 personnes doit disposer au minimum d'un dégagement de 2 unités de passage débouchant sur l'extérieur.

§ 3. Les espaces réservés aux files d'attente doivent être disposés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements.


Article L. 24

Porte des loges du public


Les portes des loges du public susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s'ouvrir en va-et-vient et être équipées d'un ferme-porte ou d'un système équivalent. En dérogation aux dispositions de l'article CO 44 (§ 2), ces portes peuvent ne pas comporter de parties vitrées.


Article L. 25

Vestiaires


§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; en outre, ils doivent être disposés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et à leurs abords immédiats.

§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 m.



Section III

Aménagements



Article L. 26

Gradins


En dérogation aux dispositions de l'article AM 17 (§ 3), les dessous des gradins peuvent être visibles ; dans ce cas, ils doivent être rendus inaccessibles au public, et être maintenus propres en permanence.

Les gradins télescopiques ou mobiles peuvent rester dans la salle.


Article L. 27

Eléments de séparation


Les éléments de séparation (parois, cloisons-écrans, etc.) ne devant pas assurer une fonction de résistance au feu, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0. Leur système de fixation doit leur permettre de résister à la poussée du public.


Article L. 28

Rangées de sièges


En complément des dispositions de l'article AM 18 :

§ 1. Lorsque des rangées de sièges sont constituées, elles doivent être réalisées :

a) Soit conformément aux dispositions de l'article AM18 (§ 2). Dans ce cas, l'espacement entre rangées doit permettre le passage libre, en position verticale, d'un gabarit de 0,35 m de front, de 1,20 m de hauteur et de 0,20 m comme autre dimension.

L'essai du gabarit doit être fait soit entre les rangées de sièges relevés si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de sièges inclinés dans leur position d'occupation si ces derniers sont mobiles.

b) Soit en respectant l'ensemble des neuf dispositions suivantes :

1. Le nombre maximal de sièges entre deux circulations est fixé à 50. Pour les rangées de sièges desservies par une seule circulation, le nombre de sièges est limité à 8 ;

2. Les sièges ou les rangées doivent être fixés au sol ;

3. Lors de l'essai visé au paragraphe 1 (a) ci-dessus, le front du gabarit est augmenté de 2 cm chaque fois qu'un siège est ajouté à la rangée, avec une valeur maximale de 0,60 m. La largeur de la rangée entière doit être constante ;

4. Les dispositions de l'article L. 20 (§ 1) ne sont pas applicables ;

5. Les salles comportant plus de 700 places doivent posséder un dégagement de deux unités de passage parallèles aux rangées et reliant les autres circulations. Dans les salles comportant plus de 1 500 places, des blocs de 700 places maximum doivent être constitués ; ces blocs doivent être ceinturés par des circulations de deux unités de passage au moins ;

6. Le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimum de trois unités de passage. Cette majoration n'affecte pas le calcul des dégagements de l'établissement ;

7. Si la salle comporte des rangées de plus de 32 sièges, les circulations desservant ces rangées doivent avoir une largeur minimale de trois unités de passage et la distance maximale à parcourir pour gagner une issue de la salle ne doit pas dépasser 30 m ;

8. S'il existe un espace scénique intégré avec emploi de décors tels que visés à l'article L. 75 (§ 3), ou adossés tels que visés à l'article L. 79 (§ 3), les majorations relatives aux sorties et aux unités de passage ne sont pas cumulables ; seules les dispositions les plus sévères sont retenues ;

9. Pour les établissements existants et à modifier, les dégagements doivent faire l'objet d'un examen particulier de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité si l'exploitant demande à bénéficier de l'ensemble de ces dispositions.

§ 2. Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être bien assuré.

§ 3. Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d'accrocher les personnes qui se dirigent vers les sorties.

Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation de sièges en quinconce.

§ 4. Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements sous réserve de respecter l'ensemble des dispositions suivantes :

- ils doivent se replier automatiquement ;

- étant baissés, ils doivent laisser dans le dégagement un passage libre de 0,60 m au moins ;

- étant relevés, ils ne gênent pas le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

§ 5. Les tablettes (amovibles, fixes ou mobiles) ne sont tolérées dans les rangs de sièges qu'à condition de ne pas gêner la circulation ; en particulier, elles ne doivent pas entraver le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'elles ne sont pas en position d'utilisation.


Article L. 29

Sièges mobiles


Les sièges mobiles sont interdits dans les salles. Ils sont toutefois admis dans les loges du public et dans certaines dépendances de la salle (bars, foyers, etc.), après avis de la commission de sécurité, ainsi que dans les salles comportant des tables par nécessité.



Section IV

Désenfumage



Article L. 30

Domaine d'application


§ 1. Pour le calcul du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246, les locaux sont répartis, en fonction de l'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :

a) Classe 1 : salles d'audition, salles de conférence, salles de réunion, salles de pari, salles réservées aux associations, salles de projection, salles de spectacle avec espace scénique isolable, salles multimédia ;

b) Classe 2 : cabarets, salles de spectacle avec espace scénique intégré ou adossé comportant des décors en matériaux de catégorie M0 ou Ml ou classés A1 ou B-s2, d0, salles polyvalentes ;

c) Classe 3 : salles de spectacle avec espace scénique intégré ou adossé comportant des décors en matériaux de catégorie M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou classés D-s3, d0.

§ 2. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques ni asservies à la détection automatique d'incendie, y compris pour les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 15 (§ 1).



Section V

Chauffage et gaz



Article L. 31

Domaine d'application


En complément des dispositions de l'article L. 12, le chauffage des locaux accessibles au public peut être assuré par les appareils de production-émission suivants :

§ 1. Dans les salles polyvalentes à dominante sportive visées à L. 1 (§ 1) e :

- par des appareils indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;

- par des aérothermes à combustible gazeux et des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;

- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 ;

- par des panneaux radiants à combustible gazeux conformément aux articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;

- par d'autres appareils indépendants à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.

§ 2. Dans les établissements de 3e et 4e catégories :

- par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 °C et les panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;

- par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;

- par des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les salles et les halls ;

- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et halls ;

- par d'autres appareils indépendants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.

§ 3. Dans les établissements de 1re et 2e catégories :

- par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 °C et les panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;

- par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les halls ;

- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et les halls.

§ 4. En application des articles CH 45, CH 53 (§ d) et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.).

§ 5. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts et les appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, implantés dans les conditions de l'article CH 55, sont autorisés dans les seules salles de réunion, salles réservées aux associations et salles de quartier.

§ 6. Les canalisations de gaz dans les salles doivent être identifiées au moyen des couleurs conventionnelles et comporter des indications visibles de tous les endroits rappelant « gaz - ne rien accrocher ».



Section VI

Eclairage



Article L. 32

Eclairage normal et éclairage scénique


§ 1. Dans les établissements comportant un espace scénique ou une cabine de projection, l'un des circuits prévus à l'article EC 6 (§ 4) doit pouvoir être commandé, dans tous les cas, à partir d'un endroit habituellement surveillé pendant la présence du public.

§ 2. Les dispositifs supportant les lustres ne doivent passer ni dans les conduits (ou gaines) d'aération ni dans le bloc-scène.

§ 3. Les câbles souples alimentant les projecteurs installés dans les salles doivent respecter les dispositions des articles EL 10 (§ 2) et EL 11 (§ 7).

§ 4. Les luminaires pour l'éclairage des scènes et des prises de vues doivent être conformes à la norme NF EN 60 598-2-17.


Article L. 33

Eclairage de sécurité


Le bloc-salle des établissements doit être équipé d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégories doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.

Toutefois, dans les établissements de 1re et 2e catégories, définis à l'article L. 1 (§ 1) c, l'éclairage de sécurité d'évacuation des salles peut être assuré par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité conformes aux dispositions de l'article EC 12 (§ 1).


Article L. 34

Eclairage d'ambiance


En application de l'article EC 11 (§ 3), lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.



Section VII

Moyens de secours



Article L. 35

Moyens d'extinction


§ 1. La défense contre l'incendie du bloc-salle doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité des sorties, avec un minimum d'un appareil par 200 m² et par niveau ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 mm est imposée aux établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou fosses techniques. Elle peut être imposée, après avis de la commission de sécurité :

- dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

- dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;

- dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ou sur plusieurs niveaux.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, et si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers, une colonne sèche peut être imposée dans chaque escalier, après avis de la commission de sécurité.

§ 4. La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels.


Sous-chapitre III

Mesures applicables aux installations de projection

et aux équipements techniques de régie



Section I

Généralités



Article L. 36

Domaine d'application


§ 1. Les installations de projection peuvent comprendre :

- des appareils de projection cinématographique ;

- des vidéoprojecteurs ;

- des matériels utilisés comme supports ou projecteurs d'images.

Ces installations sont situées :

- soit dans une régie ;

- soit dans un local de projection ;

- soit dans la salle.

§ 2. Pour des installations particulières, et notamment des matériels d'un type nouveau utilisés comme supports ou projecteurs d'images, des notes techniques du ministre de l'intérieur peuvent préciser les mesures particulières à respecter.


Article L. 37

Terminologie


Régie : local pouvant contenir un ou plusieurs appareils de projection, des équipements techniques d'éclairage, de vidéo et de sonorisation et/ou l'ensemble des consoles de télécommande relatif à l'éclairage, à la vidéo ou à la sonorisation, et des écrans de contrôle.

Local de montage et de rembobinage : local contigu à la régie, en communication directe ou non avec celle-ci, où peuvent s'effectuer les opérations de montage et de rembobinage.

Local de projection : ensemble constitué par une régie et éventuellement un local de montage et de rembobinage.

Appareil à grande capacité : appareil susceptible de projeter, sans déchargement du film et de façon continue, l'intégralité du programme.

Source de lumière à enceinte étanche : dispositif produisant de la lumière au moyen d'un arc (ou d'un filament) dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur.

Source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) : source de lumière produite par un arc électrique non protégé ; un échange gazeux se produit avec l'extérieur.


Article L. 38

Films et écrans de projection


§ 1. Seuls sont autorisés les films établis sur support de sécurité conforme à la norme française en vigueur (NF S 24-001).

§ 2. L'écran de projection doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0 ; les bordures (ou caches) doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0 ; l'ossature (éventuelle) doit être incombustible ou classée A1.



Section II

Installations en régie ou local de projection



Article L. 39

Isolement


§ 1. Dans les établissements comportant une régie ou un local de projection desservant une salle, en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée à la paroi séparant la régie ou le local de projection de la salle. Toutefois l'utilisation d'une source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) n'est autorisée que dans des régies isolées répondant aux caractéristiques de l'article CO 24 (§ 1).

§ 2. Dans les établissements comportant un ou plusieurs locaux de projection desservant plusieurs salles, en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois séparant les locaux de projection des salles si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :

- il existe au-dessus de ces parois sans résistance au feu un élément de paroi fixe de 0,80 m de hauteur conforme aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1) et s'élevant jusqu'au plafond ;

- ces parois sont occultables par un rideau réalisé en matériaux M0 ou A2-s2, d1 (la commande de ce dispositif doit se situer en régie ou local de projection et/ou à tout autre endroit où se trouve un membre du personnel en permanence).

§ 3. Une des parois (choisie par l'exploitant), séparant éventuellement la régie ou le local de projection d'un hall ou d'un dégagement accessible au public, peut être constituée par des éléments vitrés réalisés en verre de sécurité conforme à la norme NF B 32-500, et résister à une poussée du public ou être protégée par une lisse présentant la même résistance.


Article L. 40

Aménagements


§ 1. Les dimensions en plan de la régie ou du local de projection doivent être déterminées de façon à ménager un espace libre de 0,60 m au moins autour de chaque appareil de projection, sauf à l'avant du projecteur et du côté opposé au chargement. Lorsqu'il existe des carters et que la porte du local se développe vers l'arrière de l'appareil, la distance hors tout, carters ouverts, doit être de 0,60 m au moins.

§ 2. Lorsque la ou les sorties du local de projection ou de la régie donnent directement dans le bloc-salle, chaque porte, qui ne doit pas faire obstacle à la sortie du public, doit être munie d'un ferme-porte.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article AM 15, le mobilier de la régie et des locaux de projection, à l'exception des sièges, doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.

§ 4. En dehors de la projection, les bobines doivent être enfermées dans des boîtes incombustibles.


Article L. 41

Appareils


§ 1. Les appareils de projection doivent être pourvus :

- d'un dispositif ayant pour objectif d'empêcher que la température des parois du couloir de projection dépasse 80° C ;

- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir ;

- de carters métalliques recevant des bobines de déroulement du film ; dans le cas où la source lumineuse de la lanterne de projection est une source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons), ces carters doivent être maintenus fermés dès que le film est en place ; ils doivent être munis d'un regard permettant à l'opérateur de suivre le déroulement complet de la bobine ; les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant une source de lumière en enceinte étanche ;

- d'un dispositif d'arrêt automatique agissant simultanément sur tous les mécanismes d'entraînement du film, dans le cas d'appareils à grande capacité pour lesquels une partie du trajet du film s'effectue à l'extérieur de l'appareil de projection ; ce dispositif agit en cas de défaillance d'un des mécanismes d'entraînement du film ou de rupture du film.

Le déroulement du film doit toujours s'effectuer à l'intérieur des locaux de projection.

§ 2. Chaque lanterne de projection dont la lampe émet un spectre dans le domaine de l'ultraviolet doit être munie d'un conduit d'évacuation.

Lorsque plusieurs appareils, disposés dans un ou plusieurs locaux, sont raccordés à un même conduit collecteur, l'installation doit être réalisée de façon que ce conduit soit toujours en dépression par rapport aux locaux précités.


Article L. 42

Chauffage - Ventilation


§ 1. En complément des dispositions de l'article L. 12, le chauffage des locaux de projection et des régies peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques.

Ces appareils peuvent, pour des raisons d'exploitation, être mobiles.

§ 2. La ventilation des locaux de projection doit être assurée :

- soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur ;

- soit par une amenée d'air neuf réglable, débouchant en partie basse, et une évacuation d'air (également réglable) placée en partie haute ;

- soit par un circuit de ventilation mécanique.

Si la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles.


Article L. 43

Eclairage


§ 1. L'interruption accidentelle de la projection doit entraîner automatiquement la mise en service de tout ou partie de l'éclairage normal de la salle.

§ 2. Les régies et les locaux de projection doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.


Article L. 44

Moyens d'extinction


Les régies et les locaux de projection doivent être dotés :

- d'un extincteur à eau pulvérisée, disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ;

- de deux extincteurs adaptés aux feux d'origine électrique.



Section III

Installations dans la salle



Article L. 45

Généralités


§ 1. Les installations de projection installées dans la salle peuvent comporter :

- soit un appareil fonctionnant avec une source de lumière en enceinte étanche ;

- soit d'autres matériels projecteurs d'images, à l'exception des appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche (arc à charbons).

§ 2. Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.


Article L. 46

Aménagements et appareils


§ 1. Aménagements :

Des régies définies à l'article L. 37 peuvent être installées dans les salles sous réserve du respect de l'ensemble des cinq dispositions suivantes :

- elles ne peuvent être déplacées qu'en dehors de la présence du public ;

- elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le balisage ;

- elles doivent être construites en matériaux incombustibles ou classés A1 ;

- elles ne doivent contenir aucun organe de puissance supérieur à 100 kVA ;

- elles ne doivent pas faire obstacle à l'installation de désenfumage, si elle existe.

Les parois et plafonds constituant une régie mobile doivent être construits avec des matériaux incombustibles ou classés A1 ; en outre, les régies suspendues ne doivent jamais constituer un risque pour le public. Elles doivent être fixées par deux systèmes distincts et de conception différente.

§ 2. Appareils de projection.

Les appareils de projection doivent être pourvus :

- d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;

- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir.

Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 mm.

Les films ne doivent être apportés auprès des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle.


Article L. 47

Installation électrique


L'installation électrique alimentant les appareils de projection doit respecter les dispositions de l'article EL 23. De plus, les câbles d'alimentation doivent être directement raccordés à une prise de courant, dans les conditions prévues à l'article EL 11 (§ 7).


Article L. 48

Moyens d'extinction


En complément des dispositions de l'article L. 35, un extincteur à eau pulvérisée et deux extincteurs pour feux d'origine électrique doivent être disposés à proximité de la régie.



Sous-chapitre IV



Mesures applicables aux espaces scéniques



Section I

Généralités



Article L. 49

Terminologie


§ 1. Terminologie :

a) Espace scénique : espace comportant les scènes, les estrades, les plateaux (fixes ou mobiles), les pistes, les aires de service ou tout autre dispositif permettant des représentations théâtrales, des concerts, des attractions et, en général, tout spectacle.

b) Bloc-scène : volume destiné à recevoir les artistes, les installations techniques et les décors qui sont utilisés pendant le jeu scénique et qui peuvent s'escamoter en tous sens à la vue du public. La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscénium.

c) Gril : surface technique située en partie haute du bloc-scène et pouvant recevoir la machinerie scénique.

d) Baie de scène : ouverture mettant en communication le bloc-scène et le bloc-salle.

e) Dessous de scène : niveaux non isolés situés sous le plancher de scène des espaces scéniques isolables et permettant l'installation des décors des spectacles en cours et la mise en place de machineries.

f) Fosse technique : volume technique d'un seul niveau situé sous la salle et/ou sous l'espace scénique permettant l'installation de machineries scéniques et/ou du décor du spectacle en cours.

g) Fosse d'orchestre : cavité pratiquée devant la scène et pouvant recevoir des artistes.

h) Avant-scène (proscénium) : partie de la scène située en avant du nu intérieur de la baie de scène.

i) Hauteur de la baie de scène : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le plancher de scène.

j) Hauteur cachée : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le dessous du gril. Un dispositif à claire-voie permettant de limiter la hauteur cachée peut être mis en place. Il doit être en matériau incombustible ou classé A1 et constituer un quadrillage à mailles d'une grandeur maximale de 1 m.

k) Parois et plans mobiles : ils sont principalement destinés à modifier les conditions d'utilisation d'une salle (acoustique par exemple), en dehors ou pendant la présence du public.

l) Planchers techniques : ils peuvent être constitués par des grils, des nacelles fixes ou mobiles, des praticables, des plates-formes, des passerelles, des estrades modulables (par construction ou mécaniquement) et tous dispositifs similaires.

m) Praticable : décor où l'on peut se mouvoir.

§ 2. Les espaces scéniques peuvent être :

a) Espace scénique isolable du bloc-salle : l'espace scénique isolable ou bloc-scène comprend le volume de la scène proprement dite et, éventuellement la ou les aires de service visés à l'article L. 50 (§ 2) ;

b) Espace scénique intégré à la salle : espace constitué par un volume unique contenant un ou des espaces modulables pour les spectateurs et pour les artistes ;

c) Espace scénique adossé : espace scénique non isolable fixe situé sur une des parois du bloc-salle.

La création d'espaces scéniques d'un type non défini ci-dessus peut être autorisée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.


Article L. 50

Aménagements


§ 1. L'espace scénique ne doit contenir que les décors des spectacles en cours, sauf disposition contraire autorisée après avis de la commission de sécurité compétente.

§ 2. Une ou des aires de service, strictement destinées à recevoir des décors, des praticables, des meubles, des appareils d'éclairage, de projection, de sonorisation, des accessoires nécessaires aux spectacles en cours dans l'établissement, etc., peuvent être édifiées à proximité de la scène, sous réserve que la superficie de l'ensemble des aires de service n'excède pas la moitié de la surface de la scène. Le dépassement de cette valeur peut être accordé après un examen spécial de la commission de sécurité compétente.

§ 3. En aggravation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), les magasins de décors et les ateliers de fabrication de décors ne doivent avoir aucune communication avec les espaces scéniques ou les parties des établissements accessibles au public.


Article L. 51

Loges, foyers d'artistes et leurs annexes


Aucune loge ou foyer d'artistes, ainsi que leurs annexes, ne doit s'ouvrir directement sur l'espace scénique.


Article L. 52

Installation de gaz


En aggravation des dispositions des articles GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les espaces scéniques isolables ou adossés.


Article L. 53

Installations électriques


Les appareils amovibles doivent être alimentés par des câbles souples présentant une résistance mécanique suffisante (condition d'influence externe AG 3). Ils doivent comporter des dispositifs évitant que les efforts de traction (ou de torsion) exercés sur les câbles souples ne se reportent sur les points de connexion.


Article L. 54

Eclairage de sécurité


Les emplacements des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières, ainsi que des dispositifs de sécurité et des moyens de secours, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.


Article L. 55

Emploi d'artifices et de flammes


Tout programme comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente ; il ne peut être autorisé que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de bougies, aucune demande particulière n'est à effectuer si le nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50. Les bougies doivent être éloignées de tout matériau combustible. De plus, un membre du personnel de l'établissement, équipé d'un moyen d'extinction adapté au risque, doit être spécialement désigné pour intervenir rapidement en cas d'incident.


Article L. 56

Contrôle de la réaction au feu des décors


Les exploitants et les organisateurs de spectacles sont conjointement responsables, chacun en ce qui les concerne, du respect de la réaction au feu des matériaux employés pour les décors.


Article L. 57

Vérifications techniques et précautions d'exploitation


§ 1. Vérifications techniques :

a) En application de l'article GE 7 (§ 1, deuxième tiret), les vérifications techniques imposées par le règlement doivent être effectuées tous les trois ans par des personnes ou des organismes agréés dans tous les établissements du premier groupe.

b) Une vérification technique annuelle des déversoirs ponctuels et des rideaux d'eau doit être réalisée en application de l'article GE 8 et en complément du MS 73.

c) Les vérifications des dispositifs des équipements de levage seront réalisées annuellement par des personnes ou organismes agréés.

§ 2. Il est interdit de fumer dans les espaces scéniques, sauf si la nécessité du jeu l'impose ; dans ce cas, toutes les précautions doivent être prises par l'exploitant.

§ 3. Un dépoussiérage annuel doit être effectué dans les cintres, les grils, les dessous, les fosses techniques, les planchers techniques, les dépôts, etc.

§ 4. Au-dessus des personnes, tout élément suspendu mobile ou démontable propre au spectacle ou à la série de représentations en cours est admis si l'ensemble des dispositions suivantes est respecté :

- ils doivent être fixés de manière à ne jamais constituer un risque ;

- ils doivent être suspendus par deux systèmes distincts et de conception différente ;

- une ronde doit être effectuée avant le jeu par le personnel de l'établissement afin de s'assurer qu'aucun matériel ne soit susceptible de tomber ;

- leurs mouvements ne compromettent pas la sécurité et l'évacuation du public ;

- les systèmes particuliers de fixation non répétitifs doivent faire l'objet d'une vérification par un organisme agréé.

§ 5. Le public est admis sur les planchers techniques sous réserve du respect des dispositions de l'article AM 17 (§ 4 et 5), notamment sur ceux recouvrant les fosses techniques.

Les planchers techniques situés au-dessus des personnes doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1 ou classés B-s2, d0.

§ 6. Les dégagements doivent être prévus en fonction de l'effectif maximal admissible.

Les aménagements scéniques ne doivent pas diminuer le nombre et la largeur des dégagements mis à la disposition du public, ou gêner la circulation.

§ 7. En aggravation, les dispositions de l'article EL 18 (§ 2) sont applicables aux dispositions pour les établissements de 3e catégorie.


Article L. 58

Désenfumage des magasins de décors et d'accessoires


Les magasins de décors et d'accessoires doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'IT 246.

En aggravation, la surface utile des évacuations de fumée en cas de désenfumage naturel doit correspondre au cinquantième de la superficie des locaux, la surface des amenées d'air étant au moins équivalente.



Section II

Espace scénique isolable de la salle



Article L. 59

Généralités


§ 1. Le bloc-scène constitue un volume unique, classé « local à risques importants ».

§ 2. Le bloc-scène doit être séparé de la salle par un dispositif d'obturation tel que défini à l'article L. 63.

§ 3. Les planchers et les parois du bloc-scène, s'ils sont contigus avec un tiers, doivent être CF de degré 3 heures (EI 180).

§ 4. Le bloc-scène isolable peut comporter des dessous et comprendre un volume dont la partie haute n'est pas limitée.

§ 5. Les aires de service du bloc-scène isolable peuvent accueillir les décors des spectacles en cours.


Article L. 60

Plancher de scène


§ 1. S'il n'est pas en bois, le plancher de scène doit être réalisé en matériaux incombustibles ou classés A1.

§ 2. Toute disposition doit être prise pour que, au droit de la baie de scène, le plancher supporte l'effort dynamique que produirait la chute du dispositif d'obturation visé à l'article L. 63.

§ 3. Les plateaux mobiles sont autorisés.


Article L. 61

Aménagements et décors


§ 1. Les escaliers, les échelles, les ponts de service, l'ossature des grils, les supports des planchers, la machinerie et en général toutes les installations stables ou les équipements fixes aménagés dans le bloc-scène doivent être réalisés en matériaux incombustibles ou classés A1. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux poulies et aux cordages des décors.

§ 2. Les décors doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.

En outre, aucune exigence de réaction au feu n'est imposée pour les accessoires.


Article L. 62

Portes de communication


§ 1. Il ne doit y avoir dans les murs du bloc-scène que les baies strictement nécessaires à l'exploitation de l'établissement et au secours contre l'incendie.

§ 2. Les seules communications autorisées entre le bloc-scène et le bloc-salle peuvent être :

- soit disposées au niveau du plancher de scène au nombre de deux au maximum. Leur largeur ne doit pas dépasser 1 m et leur hauteur 2,10 m ; elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations et pouvoir s'ouvrir de la scène avec un dispositif sans clé ;

- soit disposées à d'autres niveaux. Dans ce cas, le dispositif de franchissement doit être constitué par un sas muni de deux bloc-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E 30C.

§ 3. Pour permettre l'évacuation rapide du personnel au niveau du plateau, il doit toujours exister au moins deux issues, à l'opposé l'une de l'autre ; toutefois, pour les scènes de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être autorisé, après avis de la commission de sécurité compétente. Ces issues doivent être indépendantes de celles faisant communiquer le bloc-scène et le bloc-salle.

§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 28 (§1), dans la partie haute du bloc-scène, les communications avec les dégagements de l'administration ou des locaux annexes doivent s'effectuer par des sas munis de deux blocs-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E 30C, s'ouvrant vers l'intérieur du sas.

§ 5. Les portes des dessous doivent s'ouvrir vers l'extérieur du bloc-scène ; les portes situées au niveau du plateau doivent s'ouvrir vers l'extérieur du bloc-scène (ou en va-et-vient). Toutes les autres portes, y compris celles portant la mention « sans issue », doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bloc-scène. Toutes ces portes doivent être munies d'un ferme-porte.


Article L. 63

Dispositif d'obturation de la baie de scène


§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§1), la baie de scène doit pouvoir être fermée par un dispositif d'obturation PF de degré 1 heure ou E 60.

Le degré pare-flamme doit être justifié en supposant le système soumis à une pression de 10 daN/m², quel que soit le sens dans lequel s'exerce cette pression, le feu se situant côté scène.

L'ensemble des constituants (guides, glissières, tablier, etc.) ainsi que leur mise en oeuvre doivent être réalisés pour s'opposer au passage massif des fumées et des gaz à basse température.

§ 2. Le tablier peut être souple, rigide ou articulé ; son déplacement, de la position d'ouverture à celle d'obturation, doit s'effectuer en moins de 30 secondes et sous la seule action de la gravité.

Un dispositif automatique de freinage doit permettre une décélération en fin de course.

§ 3. L'obturation de la baie doit pouvoir être commandée indifféremment depuis le plateau et à l'extérieur du bloc-scène.

Dans le cas où, accidentellement et exceptionnellement, le déclenchement n'entraînerait pas la fermeture par simple gravité, le déplacement doit pouvoir s'effectuer, de façon rapide, par une commande située au niveau du plateau.

§ 4. Excepté pour les représentations, les montages, les démontages ou les répétitions, la baie de scène doit être obturée.

Pour les nécessités du service, une porte peut être aménagée dans le tablier. Elle doit présenter les mêmes caractéristiques de résistance au feu que le dispositif d'obturation de la baie de scène ; elle doit être équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif de verrouillage.

Une manoeuvre complète du dispositif d'obturation de la baie de scène doit être effectuée avant l'entrée du public pour chaque représentation.

§ 5. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission ERP-IGH de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.


Article L. 64

Mur de la baie de scène


Le mur de la baie de scène doit exister sur toute la hauteur du bloc-scène, combles et dessous compris.

Le mur peut se décrocher dans le dessous de scène afin de permettre de loger l'orchestre. Il doit être CF de degré 2 heures ou EI 120, y compris dans le décrochement, conformément à l'article L. 8 (§1).


Article L. 65

Accès des sapeurs-pompiers


Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder facilement à la scène sans passer par les dégagements du public.


Article L. 66

Tours d'incendie


En l'absence d'escaliers protégés permettant d'accéder directement aux dessous, aux cintres et aux grils, une ou plusieurs « tours d'incendie » (équipées d'une colonne sèche), judicieusement réparties, doivent être aménagées dans toute la hauteur de la cage de scène pour permettre aux sapeurs-pompiers d'attaquer le feu à tous les niveaux.

En complément des dispositions de l'article MS 43, les tours d'incendie doivent être établies dans les cages limitées par des parois CF de degré 2 heures ou EI 120. Les portes doivent être CF de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou EI60-C. Ces escaliers doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'article CO 53 (§1).

Toutefois, les tours d'incendie ne sont pas exigibles pour les niveaux en superstructure lorsque l'accès des secours peut s'effectuer directement de l'extérieur par des baies, au moyen d'échelles ou de balcons, à tous les niveaux de service.


Article L. 67

Avant-scène


§ 1. Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 64, la scène peut être prolongée, en avant du dispositif d'obturation de la baie de scène, par un ensemble architectural permettant aux acteurs de pénétrer à l'intérieur de la salle.

§ 2. Aucun dispositif (fixe ou mobile), aucun accessoire ne doit s'opposer à la fermeture complète du dispositif d'obturation de la baie de scène ; dans le cas contraire, les mesures particulières aux espaces scéniques adossés, et notamment les dispositions de l'article L. 76 doivent être appliquées.


Article L. 68

Installations électriques


Le bloc-scène ne doit contenir d'autres canalisations que celles alimentant les appareils ou les machines qui y sont utilisés, exception faite pour les canalisations de l'éclairage réglable de la salle.


Article L. 69

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie du bloc-scène doit être assurée :


- par une installation de RIA DN 25/8 ;

- par des déversoirs ou, éventuellement, par un système d'extinction du type « déluge » (diffuseurs ouverts) ;

- par un système d'irrigation à eau refroidissant le dispositif d'obturation de la baie de scène ;

- par des extincteurs appropriés aux risques.

En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie peuvent être protégés par des systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur, ou autres agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Les déversoirs doivent être installés conformément aux dispositions des articles MS 31, MS 32 et MS 34.

La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute doit être de 10 litres sur la totalité du plancher de scène.

§ 3. Le système d'extinction automatique du type « déluge », doit être installé conformément aux dispositions des articles MS 25, MS 28, MS 29 et doit faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.

Il doit pouvoir être actionné manuellement par deux vannes ou robinets de mise en oeuvre, situés l'un, à l'intérieur du bloc-scène, à proximité d'une issue, l'autre, à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible.

Le poste de contrôle de ce système doit être situé :

- soit au niveau du plancher de scène ;

- soit au niveau immédiatement inférieur ou supérieur.

Dans les deux cas, la distance à parcourir ne doit pas dépasser 20 mètres entre les vannes ou les robinets de mise en oeuvre et le poste de contrôle précité.

La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute, à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés de surface au sol, doit être de 10 litres pour une surface impliquée correspondant à la surface totale du plancher de scène.

§ 4. Le système d'obturation de la baie de scène cité à l'article L. 63 doit pouvoir être refroidi dans sa totalité par un système d'irrigation à eau.

Ce système d'irrigation peut être alimenté par le même réseau que les déversoirs ou par le système d'extinction défini au paragraphe 3 ci-dessus ; il peut être mis en oeuvre par les mêmes organes de commande.

Dans le cas d'un réseau indépendant, l'irrigation doit pouvoir être commandée manuellement de l'extérieur et de l'intérieur du bloc-scène.

La quantité minimale d'eau déversée doit être de :

45 litres par minute et par mètre linéaire, pour les baies de hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;

45 litres par minute et par mètre linéaire, augmentée de 11 litres par minute et par mètre linéaire, de hauteur au-delà de 5 mètres, pour les baies de hauteur supérieure à 5 mètres.

§ 5. L'ensemble des systèmes d'extinction à eau peut être alimenté par un même branchement conforme aux dispositions de l'article MS 8 (§ 1), sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- le débit exigible pour la mise en oeuvre simultanée des moyens d'extinction est assuré ;

- le branchement d'incendie est alimenté par l'un ou par l'autre des tronçons de conduites de distribution situés de part et d'autre du branchement (vannes de partage sur réseau maillé).

En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.

§ 6. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.


Article L. 70

Désenfumage du bloc-scène


Le bloc-scène doit être désenfumé quelle que soit sa surface. Son désenfumage doit être assuré conformément aux dispositions de l'IT 246. Toutefois, dans le cas d'un désenfumage naturel, la règle du § 7.1.4, premier alinéa, de l'IT 246 est applicable également aux scènes de surfaces supérieures à 1 000 m².

En complément de l'IT 246, les dispositions suivantes sont applicables :

- le débouché des exutoires et des conduits d'évacuation doit être situé à une distance horizontale de 8 mètres au moins des baies voisines ;

- le nombre minimal d'exutoires doit être de deux. Les sections doivent être sensiblement de même valeur ;

- les ouvrants en façade peuvent exceptionnellement être admis sous réserve qu'ils soient répartis sur trois faces au moins et que chaque ouvrant ait sensiblement la même section ;

- les commandes de déclenchement du désenfumage naturel doivent être manuelles. Chaque commande doit agir sur la moitié de l'installation. Elles doivent être situées sur le plancher de scène, à proximité d'une issue, et être doublées par des commandes situées à l'extérieur de la cage de scène. En cas de désenfumage mécanique, la commande de l'unité de commande manuelle centralisée doit être doublée d'une commande de déclenchement située à proximité de la baie de scène. De plus, un déclencheur thermique doit assurer automatiquement l'ouverture des évacuations de fumée dès que la température atteint 93 °C dans la partie haute de la cage de scène.


Article L. 71

Commande des équipements de sécurité


Les dispositifs de commande des équipements de sécurité :

- dispositifs d'obturation de la baie de scène ;

- vannes ou robinets de mise en oeuvre ;

- désenfumage,

doivent être parfaitement signalés. Ces dispositifs doivent être regroupés en un endroit facilement accessible et bien visible. Ces dispositifs sont indépendants du SSI installé dans l'établissement.



Section III

Espaces scéniques intégrés à la salle



Article L. 72

Généralités


Suivant l'article L. 49, § 2 (b), les emplacements modulables peuvent :

- soit fluctuer suivant le spectacle envisagé ;

- soit fluctuer durant un même spectacle.


Article L. 73

Dégagements


En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :

40 mètres au rez-de-chaussée ;

30 mètres à un autre niveau.


Article L. 74

Aménagements techniques


§ 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17, les éléments d'estrades et les plates-formes réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;

- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé.

§ 2. Les aménagements mobiles ne doivent pas compromettre l'efficacité du désenfumage.

§ 3. Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.

§ 4. La salle a un désenfumage de classe 2 ou de classe 3 suivant les dispositions définies par l'annexe de l'IT 246.


Article L. 75

Décors


§ 1. Les dispositions de l'arrêté (1) portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.

§ 2. Les décors doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0.

§ 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois M3 ou classés D-s3, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :

- le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;

- une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;

- la distance minimale entre le public et le décor est de 2 mètres ;

- l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies est interdit ;

- pour le désenfumage, l'ensemble salle scène est de la classe 3 pour la détermination du coefficient alpha au sens de l'annexe de l'IT 246 ;

- un service de sécurité incendie, tel que défini à l'article L. 14, est présent pendant la présence du public avec un minimum d'une personne désignée dans la salle, les autres devant être joints facilement et rapidement.


(1) Arrêté du 4 novembre 1975 modifié (Journal officiel des 10 janvier 1976 et 20 janvier 1977).

Section IV

Espace scénique adossé fixe



Article L. 76

Généralités


§ 1. Un espace scénique adossé fixe est un espace scénique non isolable fixe, situé sur une des parois de la salle.

Il ne comporte qu'un seul gril.

Son estrade doit respecter les dispositions de l'article AM 17. Adossée à un mur de la salle, l'estrade peut comporter un encadrement (ou une retombée) destiné à la séparer de cette dernière. Cet encadrement (ou cette retombée) doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux M0 ou classés A2-s2, d0 et ne pas compromettre l'efficacité du désenfumage.

§ 2. Dans le cas où la hauteur de la partie haute délimitée par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par le gril, la toiture ou le plancher haut est supérieure au tiers de la hauteur de la baie de scène, l'établissement est pourvu d'un SSI de catégorie A et 2 tours d'incendie desservent l'espace scénique. En aggravation de l'article L. 15, les détecteurs automatiques d'incendie doivent être installés dans la salle.

§ 3. Lorsqu'un espace scénique comprend des dessous, les dispositions de l'espace scénique isolable sont applicables.


Article L. 77

Dégagements


En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :

40 mètres au rez-de-chaussée ;

30 mètres à un autre niveau.


Article L. 78

Aménagements techniques


§ 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17, les praticables et plates-formes mobiles réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;

- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé.

§ 2. Les aménagements mobiles ne doivent pas compromettre l'efficacité du désenfumage.

§ 3. Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.


Article L. 79

Décors


§ 1. Les dispositions de l'arrêté (1) portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.

§ 2. Les décors doivent être en matériaux M1 ou classés B-s2, d0.

La salle a un désenfumage de classe 2.

§ 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou D-s2, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :

- le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;

- une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;

- la scène est équipée d'une extinction automatique d'incendie de type déluge ;

- la salle a un désenfumage de classe 3 suivant les dispositions définies par l'annexe de l'IT 246 ;

- la distance minimum entre le public et le décor est de 2 mètres ;

- l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies est interdit ;

- la composition du service de sécurité incendie et de représentation, tel que défini à l'article L. 14, peut être majoré par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.


(1) Arrêté du 4 novembre 1975 modifié (Journal officiel des 10 janvier 1976 et 20 janvier 1977).



Tableau récapitulatif des mesures applicables aux espaces scéniques

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 69 du 22/03/2007 texte numéro 7
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Sous-chapitre V

Mesures applicables aux locaux annexes



Section I

Généralités



Article L. 80

Domaine d'application


Les locaux annexes regroupent notamment :

- les ateliers, dépôts, magasins, etc. ;

- les locaux réservés au personnel ou aux artistes (loges, foyers, salles de répétition ou de réunion, etc.) ;

- les locaux d'administration (bureaux, standards téléphoniques, bibliothèques, etc.).



Section II

Construction



Article L. 81

Isolement et distribution intérieurs


§ 1. Les ateliers, dépôts, magasins doivent être desservis par des dégagements situés en dehors de l'espace scénique.

§ 2. Les locaux réservés au personnel ou aux artistes doivent respecter les dispositions de l'article CO 28 (§ 2).

Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), une communication directe avec un espace scénique ou le bloc-salle ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire d'un sas muni de deux portes PF de degré 1/2 heure équipées d'un ferme-porte ou E30C ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), la partie « administration » doit être isolée des espaces scéniques intégrés à une salle et des locaux réservés au personnel ou aux artistes par des planchers et des parois CF de degré 1 heure ou EI60.

Les intercommunications avec les espaces scéniques doivent s'effectuer par l'intermédiaire de sas munis de deux portes PF de degré 1/2 heure équipées d'un ferme-porte ou E30C ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.



Section III

Chauffage - Ventilation



Article L. 82

Domaine d'application


§ 1. En complément des dispositions de l'article L. 12 :

a) Le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :

- soit par des appareils de chauffage électriques, fixes et indépendants, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques. Ces appareils seront installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;

- soit par des radiateurs à gaz installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 ;

b) Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des loges, des foyers et salles de répétition peut être assuré par des appareils indépendants exclusivement électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants.

§ 2. Les circuits de ventilation générale (soufflage et reprise) et de chauffage à air chaud desservant les locaux et dégagements non accessibles au public doivent constituer un réseau distinct et complètement séparé des circuits desservant les autres locaux.



Section IV

Installations électriques



Article L. 83

Loges des artistes et leurs annexes


L'installation électrique doit être réalisée dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).



Section V

Eclairage



Article L. 84

Eclairage de sécurité


Un éclairage de sécurité peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, pour éclairer des dispositifs de sécurité ou des moyens de secours situés dans certains locaux.



Section VI

Moyens de secours



Article L. 85

Moyens d'extinction


§ 1. La défense contre l'incendie des locaux annexes doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 peut être imposée par la commission de sécurité :

- soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;

- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.

§ 3. Exceptionnellement, des déversoirs alimentés par une canalisation desservant des RIA ou un système d'extinction automatique du type sprinkleur peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les locaux à haut risque d'incendie.

§ 4. Dans le cas où un système d'extinction automatique du type sprinkleur est imposé dans certains locaux à haut risque d'incendie, les dispositions suivantes doivent être respectées :

- si la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2. de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), le système doit être de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme ;

- dans les autres cas, le système installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage ;

- si la surface du local est inférieure à la surface impliquée visée ci-dessus, la surface à prendre en compte doit être celle du local considéré.

§ 5. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.