J.O. 69 du 22 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


NOR : INTD0700064D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 2003/109 /CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu la directive 2005/71 /CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du travail ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens du deuxième alinéa de l'article L. 313-8, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 211-28. »

Article 2


L'article R. 311-1 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé. »

2° Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa :

« 1° L'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet la demande au préfet territorialement compétent ;

« 2° L'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et résidant sur le territoire de cet Etat qui sollicite une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article L. 313-4-1, ainsi que les membres de sa famille résidant légalement avec lui sur le territoire de cet Etat qui sollicitent une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11-1, peuvent présenter leur demande auprès de la représentation consulaire française dans leur pays de résidence, qui transmet la demande au préfet territorialement compétent. »

Article 3


L'article R. 311-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit des 1°, 2°, 2° bis, 3° ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« , sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8.

« A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. »

3° L'article R. 311-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-4-1, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.

« Disposent du même délai pour présenter leur demande, lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L. 313-11-1, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de cet article . »

Article 4


L'article R. 311-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-6. - Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1 autorise son titulaire à travailler.

« Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-9 et des 1°, 4° et 5° de l'article L. 313-10 du présent code, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail.

« Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.

« Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler. »

Article 5


L'article R. 311-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-11. - La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle soumise aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code du travail, n'est pas autorisé à exercer celle-ci. »

Article 6


L'article R. 311-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-14. - Le titre de séjour est retiré :

« 1° Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;

« 2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;

« 3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;

« 4° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

« 5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;

« 6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;

« 7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ;

« 8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour "compétences et talents cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ou "travailleur temporaire ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. »

Article 7


L'article R. 311-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-15. - I. - Le titre de séjour peut être retiré :

« 1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour "compétences et talents, est passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°), 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;

« 2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour "compétences et talents, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;

« 3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour "étudiant ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ;

« 4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 431-2 ;

« 5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE accordée par la France en application de l'article L. 314-8 ;

« 6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ;

« 7° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10, des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;

« 8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail.

« II. - La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :

« 1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;

« 2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3. »

Article 8


La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, intitulée « Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour », est composée des articles R. 311-31 et R. 311-32 ainsi rédigés :

« Art. R. 311-31. - Pour l'application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :

« 1° Les indications relatives à son état civil ;

« 2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

« Art. R. 311-32. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre.

« Il présente en outre à l'appui de sa demande :

« 1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant en cours de validité dont il est titulaire ;

« 2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.

« La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« 3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine.

« Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7.

« L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail. »

Article 9


L'article R. 312-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 312-2. - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance.

« La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3.

« Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans. »

Article 10


Au quatrième alinéa de l'article R. 313-1 du même code, les mots : « visa de » sont remplacés par les mots : « visa pour un ».

Article 11


L'article R. 313-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-2. - Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1. »

Article 12


L'article R. 313-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-3. - Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 :

« 1° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours, s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;

« 2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1. »

Article 13


L'article R. 313-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° L'article R. 313-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11-1 aux membres de la famille de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France ne peut dépasser celle de la carte de séjour temporaire délivrée au résident de longue durée-CE en application de l'article L. 313-4-1. »

Article 14


Le premier alinéa de l'article R. 313-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention "visiteur doit en outre présenter les pièces suivantes : ».

Article 15


L'article R. 313-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-7. - Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes :

« 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;

« 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. »

Article 16


I. - L'article R. 313-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-8. - Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention "étudiant doit présenter en outre les pièces suivantes :

« 1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 ;

« 2° L'un des justificatifs prévus au 2° de l'article R. 313-7.

« L'étranger visé au 2° du II de l'article L. 313-7 présente le visa de séjour comportant la mention "étudiant-concours établissant qu'il entre dans cette situation et justifie de la réussite au concours pour lequel ce visa lui a été accordé.

« Par dérogation à l'article R. 313-1, la présentation du certificat médical prévu au 4° dudit article est reportée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger. »

II. - A l'article R. 313-9 du même code, les mots : « de l'article R. 313-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 313-7 ».

Article 17


L'article R. 313-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-11. - La carte de séjour mention "scientifique est délivrée à l'étranger titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ayant souscrit une convention d'accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.

« Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit. »

Article 18


L'article R. 313-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-12. - Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour continuer à exercer les mêmes travaux peut solliciter le visa prévu pour la délivrance de la carte de séjour temporaire mention "scientifique auprès du préfet compétent pour la délivrance de cette carte. »

Article 19


L'article R. 313-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-13. - La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« Cette convention atteste que le scientifique bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France. »

Article 20


L'article R. 313-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-20. - Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :

« 1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;

« 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

« 3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV. »

Article 21


Après l'article R. 313-20 du même code, il est inséré un article R. 313-20-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-20-1. - Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les pièces justificatives de l'état civil de son ou de ses parents. »

Article 22


Après l'article R. 313-22 du même code, il est inséré un article R. 313-22-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-22-1. - L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :

« 1° La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-CE à son conjoint ou parent ;

« 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-1-1 ou qu'il bénéficie de la prise en charge effective de ses besoins par son conjoint ou parent ; les ressources mensuelles du demandeur doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ;

« 3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;

« 4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;

« 5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation. »

Article 23


Le premier alinéa de l'article R. 313-26 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12 ».

Article 24


Le deuxième alinéa de l'article R. 313-28 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. »

Article 25


Après la sous-section 7 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une sous-section 8 ainsi rédigée :


« Sous-section 8



« La carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne

« Art. R. 313-34-1. - L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :

« 1° La carte de résident de longue durée-CE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ;

« 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;

« 3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;

« 4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;

« 5° Les pièces exigées aux articles R. 313-6, R. 313-7, R. 313-8 (2°), R. 313-11, R. 313-14 et R. 313-16, selon le motif invoqué de son séjour en France et la catégorie de carte de séjour temporaire qu'il sollicite. »

Article 26


Après la sous-section 8 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une sous-section 9 ainsi rédigée :


« Sous-section 9



« Avis du maire de la commune de résidence du ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille

« Art. R. 313-34-2. - Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1.

« Art. R. 313-34-3. - L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° des articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose.

« Art. R. 313-3-4. - Cet avis est réputé favorable à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 313-34-2. »

Article 27


L'article R. 313-36 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-36. - L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'une des cartes de séjour temporaire prévues aux articles L. 313-4-1, L. 313-6, L. 313-7, L. 313-9, L. 313-11 et L. 313-11-1 présente en outre les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

« S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-8, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-13 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.

« Il bénéficie à sa demande du titre prévu à l'article L. 313-4 sur présentation d'une convention d'accueil attestant d'activités de recherche ou d'enseignement supérieur d'une durée supérieure à un an. »

Article 28


La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 313-37. - L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 :

« 1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ;

« 2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.

« Art. R. 313-38. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

« Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail. »

Article 29


L'article R. 314-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « ou de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE » ;

2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :

« a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

« b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;

« c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française. »

Article 30


Dans la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, sont insérés trois articles R. 314-1-1, R. 314-1-2 et R. 314-1-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 314-1-1. - L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant :

« 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ;

« 2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ;

« 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ;

« 4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié ;

« 5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.

« Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-23-2 à R. 313-23-4.

« Art. R. 314-1-2. - L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-9 doit justifier qu'il entre dans l'un des cas prévus à cet article .

« Art. R. 314-1-3. - La demande de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE au titre de l'article L. 314-8 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du 2° du même article , lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française. »

Article 31


L'article R. 314-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et de ses enfants à charge » sont remplacés par les mots : « de ses enfants et de ses ascendants » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « ou, », sont insérés les mots : « si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3, ou, » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « documents et » sont supprimés et les mots : « au 2° et au 3° de l'article L. 314-11 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 314-11 ».

Article 32


L'article R. 314-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8 : » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de ses enfants à charge » sont remplacés par les mots : « , de ses enfants et de ses ascendants » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi complété :

« ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et qui vient à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l'intéressé à l'étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l'étranger n'a pas eu pour effet, en application de l'article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France. »

4° Au sixième alinéa, les mots : « hors de France, au cours des dix dernières années » sont remplacés par les mots : « au cours des dix dernières années, hors de France s'il est titulaire d'une carte de résident, et hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE accordée par la France » ;

5° Après le sixième alinéa, est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

« 6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut résident longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne. »

Article 33


L'article R. 317-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire et, le cas échéant, les indications relatives à l'état civil de son conjoint ; »

3° Au 4°, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;

4° Au 5°, les mots : « lors de son dernier séjour en France » sont supprimés ;

5° Au 6°, les mots : « répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1 » sont remplacés par les mots : « de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ».

Article 34


L'article R. 317-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 317-1 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 317-1 » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire ainsi que les indications relatives à l'état civil de son conjoint ; »

3° Au 4°, les mots : « à l'article R. 317-1 » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article R. 317-1 » et les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;

4° Au 5°, le mot : « réside » est remplacé par les mots : « a résidé » et les mots : « ou qu'il y résidait dans ces conditions, lors du dernier séjour en France de ce dernier » sont supprimés ;

5° Au 6°, les mots : « répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1 » sont remplacés par les mots : « de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ».

Article 35


L'article R. 317-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « carte de séjour mention " retraité ou " conjoint de retraité » sont remplacés par les mots : « la carte de séjour prévue à l'article L. 317-1 » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire et, le cas échéant, celui de son conjoint ; »

3° Au 3°, les mots : « ou "conjoint de retraité » sont supprimés ;

4° Au 4°, les mots : « répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1 » sont remplacés par les mots : « de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ».

Article 36


Le titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Au 4° de l'article R. 421-4, les mots : « à l'article 9 du décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 411-5 » ;

2° A l'article R. 421-12, les mots : « à l'article 8 du décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 411-4 » ;

3° A l'article R. 421-14, les mots : « à l'article 9 du décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 411-5 » ;

4° A l'article R. 421-17, les mots : « à l'article 9 du décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 411-5 » ;

5° Au 1° de l'article R. 421-19, les mots : « aux articles 8 et 9 du décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 411-4 et R. 411-5 » ;

6° A l'article R. 421-27, les mots : « à l'article 15 du décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 411-6 ».

Article 37


A l'article R. 513-2 du même code, après les mots : « faisant l'objet », sont insérés les mots : « d'une obligation de quitter le territoire français ou ».

Article 38


Dans la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du même code, sont insérés deux articles R. 531-3-1 et R. 531-3-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 531-3-1. - L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne aux autorités compétentes d'un Etat membre est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

« Art. R. 531-3-2. - L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du troisième alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par cet autre Etat membre ainsi que son conjoint et ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 est le préfet et, à Paris, le préfet de police. »

Article 39


A l'article R. 531-9 du même code, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 ».

Article 40


Après la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V du même code, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Conditions de la remise et de l'éloignement des étrangers titulaires du statut de résident longue durée-CE accordé par un Etat membre de l'Union européenne

« Art. R. 531-10. - I. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.

« II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont également applicables aux membres de la famille mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 qui auront soit séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-11-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale mentionnée à l'article L. 313-11-1 ou du retrait de cette carte de séjour.

« Art. R. 531-11. - Sans préjudice de la possibilité du placement en rétention administrative en application du 1° de l'article L. 551-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police qui constate l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à l'encontre d'un étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne consulte cet Etat membre aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.

« Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du droit au séjour prise par l'Etat membre de l'Union européenne qui avait accordé le statut de résident longue durée-CE, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement.

« L'étranger dont le droit au séjour sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-CE est maintenu au terme des consultations prévues au premier alinéa ou dont le retrait de ce droit est suspendu est remis aux autorités compétentes de cet Etat dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 531-2.

« Art. R. 531-12. - I. - L'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise pour des motifs graves d'ordre ou de sécurité publique par un autre Etat membre de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger admis au séjour sur son territoire au titre du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application des dispositions de l'article L. 314-8 permet à l'autorité administrative française qui a accordé ce statut à l'intéressé de le lui retirer. Ce retrait implique le retrait du droit au séjour, sauf si son titulaire ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des engagements internationaux de la France.

« II. - Pour l'application du I, l'autorité administrative française qui a accordé le statut de résident de longue durée-CE à l'étranger en application des dispositions de l'article L. 314-8, consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui ont pris la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette mesure et procède sans délai à l'examen du retrait du statut de résident de longue durée-CE en France et du retrait du droit au séjour en France de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle informe de sa décision, pour notification à l'intéressé, l'Etat membre auteur de la mesure d'éloignement. »

Article 41


Au deuxième alinéa de l'article R. 551-3 du même code, les mots : « jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ait statué » sont remplacés par les mots : « jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours ».

Article 42


Au premier alinéa de l'article R. 626-2 du même code, les mots : « R. 341-33 » sont remplacés par les mots : « R. 341-27 ».

Article 43


I. - Après le troisième alinéa de l'article R. 723-1 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police. La demande d'asile rédigée sur l'imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé.

« Le préfet transmet des réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire. »

II. - Le I du présent article est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :

1° Après le 1° de l'article R. 761-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis A l'article R. 723-1 :

« a) Au quatrième alinéa, les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au représentant de l'Etat à Mayotte ;

« b) Au cinquième alinéa, les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte ».

2° Après le 1° de l'article R. 762-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis A l'article R. 723-1 :

« a) Au quatrième alinéa, les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;

« b) Au cinquième alinéa, les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ».

3° Après le 1° de l'article R. 763-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1° bis A l'article R. 723-1 :

« a) Au quatrième alinéa, les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

« b) Au cinquième alinéa, les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française ».

4° Après le 1° de l'article R. 764-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis A l'article R. 723-1 :

« a) Au quatrième alinéa, les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

« b) Au cinquième alinéa, les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ».

Article 44


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin