J.O. 69 du 22 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille


NOR : INTD0700061D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, signé le 25 mars 1957, notamment ses articles 18, 39, 43, 46, 49 et 55 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen, signé le 2 mai 1992 ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signé le 21 juin 1999 ;

Vu l'acte annexé au traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, signé le 16 avril 2003, notamment son article 24 ;

Vu le protocole annexé au traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé le 25 avril 2005, notamment son article 20 ;

Vu la directive 2004/38 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le titre II du livre Ier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-2 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 321-1, L. 331-2 et L. 815-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 341-2 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Droit au séjour



« Section 1



« Entrée en France


« Art. R. 121-1. - Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

« Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial.

« Art. R. 121-2. - Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 et à l'article L. 121-3 qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article R. 121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement.


« Section 2



« Séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois


« Art. R. 121-3. - Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article L. 121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le territoire français.


« Section 3



« Séjour d'une durée supérieure à trois mois


« Art. R. 121-4. - Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1.

« L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.

« Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

« La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

« Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.

« Art. R. 121-5. - Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.

« Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police copie des attestations qu'il a délivrées.


« Section 4



« Maintien du droit au séjour


« Art. R. 121-6. - I. - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour :

« 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;

« 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ;

« 3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.

« II. - Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois :

« 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ;

« 2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.

« Art. R. 121-7. - Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :

« 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;

« 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.

« Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article L. 121-1.

« Art. R. 121-8. - Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :

« 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;

« 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :

« a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;

« b) Lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;

« c) Lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;

« d) Lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.

« Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 121-1.

« Art. R. 121-9. - En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.


« Section 5



« Délivrance du titre de séjour



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. R. 121-10. - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : "CE - toutes activités professionnelles. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

« Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.

« Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :

« 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;

« 2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée.

« Art. R. 121-11. - Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention "CE - non actif. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

« Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.

« Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :

« l° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;

« 2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et le cas échéant pour les membres de sa famille.

« Art. R. 121-12. - Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention "CE - étudiant. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

« Ce titre est d'une durée de validité maximale d'un an renouvelable.

« Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :

« 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;

« 2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;

« 3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et le cas échéant pour les membres de sa famille.

« Art. R. 121-13. - Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention "CE - membre de famille - toutes activités professionnelles. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

« Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent.

« Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.

« Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.

« Art. R. 121-14. - Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les deux mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint.

« Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.

« Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention "CE - membre de famille - toutes activités professionnelles de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années.

« La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.

« Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.

« Art. R. 121-15. - Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.

« La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.


« Sous-section 2



« Dispositions particulières applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ainsi qu'aux membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou d'Etats tiers

« Art. R. 121-16. - I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.

« Les membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge en sont dispensés, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement.

« La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 121-10. Elle porte selon les cas la mention "CE - toutes activités professionnelles ou "CE - toutes activités professionnelles, sauf salariées.

« La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article R. 121-13 ou par l'article R. 121-14 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention "CE - membre de famille - toutes activités professionnelles ou "CE - membre de famille-toutes activités professionnelles, sauf salariées.

« II. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou ressortissants d'un Etat tiers admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l'expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, sans qu'une autorisation de travail ne soit requise. »

Article 2


Au chapitre II du titre II du livre Ier du même code, sont insérés les articles R. 122-1 à R. 122-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 122-1. - Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

« Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Ils doivent également solliciter une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée s'ils n'ont pas été précédemment admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois. Leur carte de séjour porte la mention "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles ou "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles, sauf salariées.

« Art. R. 122-2. - Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.

« Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.

« Les membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion sont tenus d'obtenir une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée s'ils n'ont pas été précédemment admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois. Par dérogation au premier alinéa, leur carte de séjour porte la mention "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles ou: "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles, sauf salariées.

« Art. R. 122-3. - La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent n'est pas affectée par :

« 1° Des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ;

« 2° Des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ;

« 3° Une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.

« La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.

« Art. R. 122-4. - I. - Le ressortissant mentionné au 1° de l'article L. 121-1 qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 122-1 :

« 1° Quand il atteint l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;

« 2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;

« 3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ;

« 4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;

« 5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné à l'article L. 121-1, à condition de garder sa résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine.

« Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.

« Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.

« II. - Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident.

« Art. R. 122-5. - Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° de l'article L. 121-1 acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire français avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue à l'article L. 122-1 :

« 1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article R. 122-2 ;

« 2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;

« 3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

« 4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur. »

Article 3


I. - Dans la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code, est inséré un article R. 512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 512-1-1. - La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois. »

II. - Au chapitre II du titre II du livre V du même code, est inséré un article R. 522-9 ainsi rédigé :

« Art. R. 522-9. - La notification des décisions d'expulsion prises à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois. »

Article 4


Le chapitre Ier du titre II du livre VI du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Méconnaissance des obligations incombant aux citoyens de l'Union européenne, aux ressortissants des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux ressortissants de la Confédération suisse ainsi qu'aux membres de leur famille

« Art. R. 621-1. - Les ressortissants mentionnés à l'article L. 121-1 qui auront omis de se conformer à la formalité d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

« Art. R. 621-2. - Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 qui auront omis de solliciter dans les délais réglementaires la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article R. 121-14 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

« Art. R. 621-3. - Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 qui auront omis de solliciter dans les délais réglementaires la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article R. 122-2 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

Article 5


Le décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes est abrogé.

Article 6


I. - Les dispositions de l'article L. 121-2 relatives à l'obligation d'enregistrement s'appliquent aux ressortissants entrés en France postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 121-5.

II. - Les titres de séjour délivrés aux membres de famille mentionnés à l'article L. 121-3 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valides jusqu'à leur date d'expiration.

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin