J.O. 69 du 22 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2007-0135 du 8 février 2007 sur la décision tarifaire n° 2007005 de France Télécom relative à la création d'un tarif à destination des numéros géographiques du territoire d'outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises


NOR : ARTT0700019V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, R. 20-30-11 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévu au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la décision no 2006-0725 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juillet 2006 portant sur l'encadrement tarifaire des offres de communications électroniques prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu le courrier de France Télécom reçu le 30 janvier 2007 ;

Après en avoir délibéré le 8 février 2007,

Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.



I. - Objet de la décision tarifaire


La présente décision tarifaire a pour objet la création d'un tarif à destination des numéros géographiques du territoire d'outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises, au départ de la métropole et des départements d'outre-mer pour les clients titulaires d'un abonnement principal ou d'un abonnement social.

La tarification proposée en métropole est la suivante :

Prix d'établissement d'appel : 0,109 TTC (0,10 hors taxes) ;

Prix par minute : 1,435 TTC (1,20 hors taxes).

Au départ des DOM, la tarification en hors taxes est identique.


II. - Analyse de l'Autorité


Les tarifs des communications téléphoniques relevant du service universel mais non incluses dans les paniers relevant de la décision no 2006-0725 portant sur l'encadrement tarifaire des offres de communications électroniques restent soumis à l'obligation de communication préalable dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 et R. 20-30-11 du code.

Les appels émis depuis un « abonnement principal » de France Télécom à destination de tous les numéros de téléphone font partie de l'« offre de communications » que France Télécom fournit au titre de la composante 1° du service universel. En application des articles L. 35-1 et R. 20-30-11 du code, l'Autorité doit vérifier que les tarifs de service universel proposés par France Télécom sont abordables, et respectent les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts.

A cette fin, l'Autorité étudie le niveau de rétention de France Télécom sur les prestations considérées. La rétention sur cette prestation est la différence entre la recette moyenne par minute qu'elle génère et le coût de terminaison d'appel. Le taux de rétention est le rapport entre la rétention et la recette moyenne par minute.

Au terme de son analyse, l'Autorité constate que le taux de rétention des appels émis depuis un poste fixe en métropole ou dans les DOM à destination des numéros géographiques du territoire d'outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises est du même ordre de grandeur que celui constaté en métropole pour les appels fixes vers les numéros mobiles.


III. - Conclusion


Compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur la décision tarifaire no 2007005.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 2007.



Le président,

P. Champsaur