J.O. 67 du 20 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 13 mars 2007 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


NOR : INTA0700197A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, modifié notamment par le décret no 2006-1775 du 23 décembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 20 décembre 2006 ;

Sur la proposition du secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel prévu à l'article 18 du décret du 29 mars 1984 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est organisé dans les conditions fixées ci-après.

Article 2


L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, la date limite et le lieu de retrait et de dépôt des candidatures.

Article 3


La liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 4


Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les ingénieurs des systèmes d'information et de communication remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 18 du décret du 29 mars 1984 susvisé.

Article 5


La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Article 6


L'examen professionnel d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication comporte les épreuves suivantes :


Epreuve d'admissibilité


1. Etude de cas à partir de deux dossiers techniques de trente pages maximum, soumis au choix du candidat le jour de l'épreuve écrite, permettant de vérifier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées.

Durée : 4 heures, coefficient 1.


Epreuve d'admission


1. Exposé du candidat de dix minutes maximum portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier ses compétences, en particulier celles relevant des systèmes d'information et de communication, sa culture administrative, ses qualités professionnelles, ses capacités à encadrer une équipe et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du grade.

Durée : 30 minutes, coefficient 1.


Article 7


Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Article 8


A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.

Article 9


A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 10


En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 11


Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend cinq membres :

- le directeur des ressources humaines ou son représentant, président ;

- le directeur des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;

- deux fonctionnaires appartenant chacun à un grade d'avancement dans un corps de catégorie A ou assimilé désignés en raison de leurs compétences dans les systèmes d'information et de communication ;

- un fonctionnaire du ministère de l'intérieur appartenant à un grade d'avancement dans un corps de catégorie A ou assimilé.

Article 12


L'arrêté du 11 mai 1998 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'établissement du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est abrogé.

Article 13


Le secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 2007.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

B. Schmeltz

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

Y. Chevalier


Nota. - Le programme de l'examen professionnel d'ingénieur principal est identique à celui du concours interne d'ingénieur des systèmes d'information et de communication.