J.O. 67 du 20 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 mars 2007 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien divisionnaire des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


NOR : INTA0700187A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié notamment par le décret no 2006-1441 du 24 novembre 2006 ;

Vu le décret no 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication, du ministère de l'intérieur, modifié notamment par le décret no 2006-1776 du 23 décembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 20 décembre 2006 ;

Sur la proposition du secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de technicien divisionnaire des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est organisé dans les conditions fixées ci-après.

Article 2


L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, la date limite et le lieu de retrait et de dépôt des candidatures.

Article 3


La liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 4


Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les techniciens des systèmes d'information et de communication remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 5


La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Article 6


L'examen professionnel de technicien divisionnaire des systèmes d'information et de communication comporte les épreuves suivantes :


Epreuve d'admissibilité


1. Etude de cas à partir de deux dossiers à caractère technique de vingt pages maximum, soumis au choix du candidat le jour de l'épreuve écrite, faisant appel à des connaissances relatives à l'environnement et à la technique des systèmes d'information et de communication et permettant de vérifier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées.

Durée : 3 heures, coefficient 1.


Epreuve d'admission


1. Exposé du candidat d'une durée de dix minutes maximum portant sur les fonctions qu'il a exercées, suivi d'un entretien avec le jury sur des questions relatives à son environnement professionnel, ses connaissances techniques et administratives. Cet entretien permet aussi d'apprécier l'ouverture du candidat aux nouvelles technologies et sa capacité à animer une équipe.

Durée : 30 minutes, coefficient 1.


Article 7


Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Article 8


A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.

Article 9


A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 10


En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 11


Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend cinq membres :

- le directeur des ressources humaines ou son représentant, président ;

- le directeur des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;

- deux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé désignés en raison de leurs compétences dans les systèmes d'information et de communication ;

- un fonctionnaire du ministère de l'intérieur appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé.

Article 12


L'arrêté du 20 décembre 2004 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de sélection professionnelle pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est abrogé.

Article 13


Le secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 2007.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

B. Schmeltz

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

Y. Chevalier


Nota. - Le programme de l'examen professionnel de technicien divisionnaire est identique à celui du concours interne de technicien des systèmes d'information et de communication.