J.O. 67 du 20 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine


NOR : ECOC0600151A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2006/52 /CE du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2 /CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35 /CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;

Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par les décrets no 98-390 du 19 mai 1998 et no 99-242 du 26 mars 1999 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis de l'AFSSA en date du 31 octobre 2006,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est ainsi modifié :

1. Le c de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) "supports, y compris les solvants porteurs, les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire ou un arôme sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation ; »

2. Au 2 de l'article 12, les mots : « et aliments de sevrage » sont remplacés par les mots : « , préparations à base de céréales et aliments pour bébés » ;

3. Les annexes sont modifiées conformément aux annexes du présent arrêté.

Article 2


Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 15 août 2008 non conformes aux dispositions du présent arrêté mais conformes aux dispositions en vigueur avant publication du présent arrêté peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Article 3


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 2007.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de la gestion

des risques des milieux,

J. Boudot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

L. Rousseau



A N N E X E I


Les annexes de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé sont modifiées comme suit :

1. L'annexe III-A est modifiée comme suit :

a) Dans les notes introductives, la note suivante est ajoutée :

« 4. Les substances figurant sous les numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 et E 440 ne peuvent pas être utilisées dans les produits de gelée en mini-barquettes, définis, aux fins du présent arrêté, comme des confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des mini-barquettes ou mini-capsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée en étant projetées dans la bouche par une pression sur la mini-barquette ou la mini-capsule » ;

b) Dans le tableau, l'entrée suivante est insérée :

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2. L'annexe III-B est modifiée comme suit :

a) L'entrée « Fromages affinés » est remplacée par le texte suivant :


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b) Dans l'entrée « Pain courant français », après les termes : « Pain courant français », les termes suivants sont ajoutés : « Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek » ;

c) Dans l'entrée « Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras », après les termes : « Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras », les termes suivants sont ajoutés : « Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben » ;

3. L'annexe III-C est modifiée comme suit :

a) La première partie est modifiée comme suit :

i) Dans le tableau intitulé « Sorbates, benzoates et p-hydroxybenzoates », les entrées concernant les additifs E 216 P-hydroxybenzoate de propyle et E 217 dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide p-hydroxybenzoïque sont supprimées ;

ii) Le tableau relatif aux denrées alimentaires est modifié comme suit :

Les entrées suivantes sont supprimées :



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Les entrées suivantes sont ajoutées :



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Les termes : « Aliments diététiques utilisés à des fins médicales spéciales » sont remplacés par les termes : « Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 19 août 1991 ».

b) A la deuxième partie, le tableau des denrées alimentaires est modifié comme suit :

L'entrée « crustacés et céphalopodes » est remplacée par le texte suivant :

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La mention : « Amidons (à l'exception des amidons pour aliments de sevrage, préparations de suite et préparations pour nourrissons) » est remplacée par : « Amidons (à l'exception des amidons dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, ainsi que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés) » ;

Les entrées suivantes sont ajoutées :

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c) Dans la troisième partie, le tableau relatif aux additifs E 249, E 250, E 251 et E 252 est remplacé par le texte suivant :


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x. Lorsqu'il est étiqueté « pour usage alimentaire », le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut du sel.

y. La valeur Fo 3 équivaut à un traitement thermique de 3 min à 121 °C (réduction de la charge bactérienne d'un milliard de spores dans 1 000 conserves à une spore dans 1 000 conserves).

z. Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

1. Les produits à base de viande sont immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

1.1. Une saumure est injectée dans la viande, qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

1.2. Immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une activité de l'eau (aW) élevée.

1.3. Immersion dans la saumure pendant au moins 4 jours et précuisson.

1.4. Une saumure est injectée dans la viande, qui est ensuite immergée dans la saumure. Le saumurage dure de 14 à 21 jours et est suivi d'une maturation avec fumage à froid pendant 4 à 5 semaines.

1.5. Le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7 °C, soumis à une maturation habituellement pendant 24 à 40 heures à une température de 22 °C, éventuellement fumé pendant 24 heures à une température de 20 à 25 °C et entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14 °C.

1.6. La durée de saumurage dépend de la forme et de la masse des morceaux de viande et s'élève approximativement à 2 jours/kg ; vient ensuite la stabilisation/maturation.

2. Le processus de salaison à sec consiste en l'application à sec d'un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

2.1. Salaison à sec suivie d'une maturation pendant au moins 4 jours.

2.2. Salaison à sec suivie d'une période de stabilisation d'au moins 10 jours et d'une période de maturation supérieure à 45 jours.

2.3. Salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d'une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d'une période de maturation d'au moins 2 mois.

2.4. Salaison à sec pendant 3 jours + 1 jour/kg suivie d'une semaine de post-salaison et d'une période de maturation/affinage de 45 jours à 18 mois.

2.5. La durée de salaison dépend de la forme et de la masse des morceaux de viande et elle est approximativement de 10 à 14 jours ; vient ensuite la stabilisation/maturation.

3. Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson. Les produits peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

3.1. Salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la forme et de la masse des morceaux de viande et elle est approximativement de 14 à 35 jours ; vient ensuite la stabilisation/maturation.

3.2. Une saumure est injectée dans la viande, qui, après une période minimale de 2 jours, est cuite dans de l'eau bouillante pendant 3 heures au maximum.

3.3. Le produit a une période minimale de maturation de 4 semaines et un rapport eau/protéines de moins de 1,7.

3.4. Période de maturation d'au moins 30 jours.

3.5. Cuisson du produit sec à 70 °C, suivie d'un processus de séchage et de fumage de 8 à 12 jours. Les produits fermentés sont soumis à un processus de fermentation en trois étapes de 14 à 30 jours, suivi du fumage.

3.6. Saucissons sans ajout de nitrites, crus, fermentés et séchés. Le produit fermente à une température de 18 à 22 °C ou inférieure (10 à 12 °C) et a une période de maturation/affinage d'au moins 3 semaines. Le produit a un rapport eau/protéines inférieur à 1,7. » ;

d) La quatrième partie est modifiée comme suit :

i) La note est remplacée par le texte suivant : « Le signe * dans le tableau renvoie à la règle de proportionnalité : lorsque des mélanges de gallates, de BHQT, de BHA et de BHT sont utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion. » ;

ii) Les entrées relatives aux additifs E 310, E 311, E 312, E 320 et E 321 sont remplacées par les entrées relatives aux additifs E 310, E 311, E 312, E319, E 320 et E 321 :


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iii) L'entrée suivante est ajoutée :


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4. L'annexe III-D est modifiée comme suit :

a) L'entrée relative à l'additif E 385 est remplacée par le texte suivant :


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b) L'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif E 967 :

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c) L'entrée suivante est ajoutée :

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d) Dans l'entrée concernant l'additif E 468, les termes : « Compléments alimentaires solides » sont remplacés par les termes : « Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006, fournis sous forme solide » ;

e) Dans les entrées concernant les additifs E 338 à E 452, les termes : « Compléments alimentaires » sont remplacés par les termes : « Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 » ;

f) Dans les entrées concernant les additifs E 405, E 416, E 432 à E 436, E 473 et E 474, E 475, E 491 à E 495, E 551 à E 559 et E 901 à E 904, les termes : « Compléments alimentaires » sont remplacés par les termes : « Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 » ;

g) Dans les entrées concernant les additifs E 1201 et E 1202, les termes : « Compléments alimentaires en comprimés et en dragées » sont remplacés par les termes : « Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 en comprimés et en dragées » ;

h) Dans les entrées concernant les additifs E 405, E 432 à E 436, E 473 et E 474, E 475, E 477, E 481 et E 482 ainsi que E 491 à E 495, les termes : « Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières » sont remplacés par les termes : « Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 ».

i) Les entrées concernant les additifs E 1505 à E 1520 sont remplacées par le texte suivant :


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j) Les entrées suivantes sont ajoutées :




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5. L'annexe IV est modifiée comme suit :

a) L'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif E 967 :

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b) L'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif E 466 :

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c) Dans la troisième colonne de l'entrée concernant les additifs E 551 et E 552, la phrase suivante est ajoutée :

« Pour E 551 : dans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (au maximum 90 % par rapport au pigment). » ;

6. L'annexe V est modifiée comme suit :

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de la note introductive, les termes : « Aliments de sevrage » sont remplacés par les termes : « Préparations à base de céréales et aliments pour bébés » ;

b) Dans la troisième partie, dans le titre et dans les entrées concernant les additifs E 170 à E 526, E 500, E 501 et E 503, E 338, E 410 à E 440, E 1404 à E 1450 et E 1451, les termes : « Aliments de sevrage » sont remplacés par les termes : « Préparations à base de céréales et aliments pour bébés » ;



c) Dans la quatrième partie, l'entrée suivante est insérée après l'entrée concernant l'additif E 472c :


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A N N E X E I I


L'annexe II de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée comme suit :

1. Dans la première colonne de l'entrée concernant les additifs E 420 à E 967, le terme : « E 968 » est ajouté ;

2. Dans la deuxième colonne de l'entrée concernant les additifs E 420 à E 967, le terme : « Erythritol » est ajouté.


A N N E X E I I I


A l'annexe III-D de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé, le tableau relatif à l'acide phosphorique et aux phosphates est remplacé par le tableau suivant :


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