J.O. 67 du 20 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-0180 du 20 février 2007 modifiant la décision n° 2002-1179 du 19 décembre 2002 établissant la liste des numéros d'urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de communications électroniques autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques


NOR : ARTL0700015S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), et notamment son article 33 ;

Vu la décision 2007/116/CE de la Commission européenne en date du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par « 116 » à des numéros harmonisés pour les services à valeur sociale harmonisés ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 33-4, L. 35-1, L. 36-6 (1°), L. 36-7, L. 44 et D. 98-8, D. 99-4 et D. 99-5 ;

Vu la décision no 2002-1179 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 décembre 2002 établissant la liste des numéros d'urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de télécommunications autorisés au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision no 2007-0179 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 février 2007 modifiant la décision no 2005-1085 du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;

Vu le courrier du ministre délégué à l'industrie en date du 23 janvier 2007 ;

Vu l'avis de la Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 7 février 2007 ;

Vu l'avis de la Commission consultative des radiocommunications en date du 20 février 2007,



Sur le contexte réglementaire européen :

La décision susvisée adoptée le 15 février 2007 par la Commission européenne prévoit que « La série de numéros commençant par "116 dans les plans nationaux de numérotation est réservée à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés » (art. 1er).

L'article 2 de la décision de la Commission dispose qu'un service à valeur harmonisé est un « service répondant à une description commune accessible aux individus via un numéro de téléphone gratuit ».

L'annexe de cette décision réserve le numéro 116 000 au service de ligne d'urgence pour les enfants disparus.

Parallèlement, le 11 décembre 2006, lors du Conseil « Télécommunications », un appel a été lancé à tous les ministres pour qu'ils oeuvrent au progrès rapide de cette proposition de la Commission qui aura un caractère obligatoire pour les Etats membres.

Ainsi, le 20 décembre 2006, ce projet a été approuvé par le comité des communications (groupe d'experts composé de représentants des Etats membres). La décision a été formellement adoptée par la Commission européenne le 15 février 2007.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le courrier du ministre délégué à l'industrie en date du 23 janvier 2007 par lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a été saisie.

Sur le contexte national :

Le ministre délégué à l'industrie a en effet saisi l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour prendre les dispositions nécessaires pour que le 116 000 soit inscrit dans la liste des numéros d'appel d'urgence, en vue de l'entrée en fonctionnement de ce numéro dans un délai de deux mois.

La mise en oeuvre de ce service d'urgence sociale pour les enfants disparus est de la compétence du Gouvernement. Le ministre délégué à l'industrie indique dans son courrier clairement que ce numéro est destiné à remplacer le numéro actuel de « SOS Enfants disparus » (0810-012-014). Dans cette perspective, les opérateurs sont invités à se rapprocher du ministère concerné et à engager les travaux techniques visant à l'ouverture du numéro dans les délais prévus.

L'attribution du statut de numéro d'urgence au 116000 ne préjuge pas du statut des éventuels autres numéros paneuropéens de la forme 116XYZ qui pourraient être mis en oeuvre dans l'avenir.

Sur le cadre réglementaire applicable :

Aux termes des dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques : « L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur (...) :

f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible. »

En outre, en application de l'article D. 98-8, alinéa 3, du code des postes et des communications électroniques, « (...) On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des services publics chargés :

- de la sauvegarde des vies humaines ; (...). »

C'est dans ce cadre que s'inscrit la protection des enfants disparus.

Les dispositions de l'article D. 98-8 ajoutent également que les opérateurs ont l'obligation de prendre « les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, (...).

Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre. »

Il résulte de ces dispositions que le numéro d'urgence est donc un numéro acheminé gratuitement par les opérateurs et, contrairement au numéro libre appel, le titulaire d'un numéro d'urgence n'a donc pas à prendre en charge le coût des communications.

Enfin, aux termes des dispositions de l'alinéa 4 de l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques, « La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 ».

L'Autorité a ainsi établi la liste des numéros d'urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs par la décision no 2002-1179 en date du 19 décembre 2002 susvisée.


Objet de la présente décision


La présente décision a donc pour objet d'ajouter le numéro 116000 (urgence sociale - enfants disparus) à la liste prévue dans la décision no 2002-1179.

Après en avoir délibéré le 20 février 2007,

Décide :


Article 1


A la liste des numéros figurant à l'article 1er de la décision no 2002-1179 susvisée, est ajouté le numéro d'urgence 116000.

Article 2


Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 2007.


Le président,

P. Champsaur