J.O. 62 du 14 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 30 janvier 2007 interdisant une publicité pour un médicament mentionnée à l'article L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art


NOR : SANM0720590S



Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 30 janvier 2007 :

Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit présenter le médicament de façon objective et de l'article R. 5122-9 du même code, « toutes les informations contenues dans cette publicité doivent être exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament. » ;

Considérant que le laboratoire LEO Pharma, 6, rue Jean-Pierre-Timbaud, BP 311, 78054 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, a diffusé une publicité relative aux spécialités DAIVONEX/DAIVOBET, publirédactionnel ;

Considérant que ce document intitulé « La prise en charge du psoriasis, pratique médicale dermatologique » présente en page de couverture le nom du professeur Gérard Lorette et de l'éditeur Masson ; que, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, ce document a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 6 février 2006 ; que la fin du document mentionne « propos recueillis par le docteur Ribière-Maillochaud, information communiquée en collaboration avec LEO Pharma » ; que ce document répond bien à la définition de la publicité pharmaceutique au sens de l'article L. 5122-1 du code de la santé publique ; que, cependant, la mise en page lui confère l'aspect d'une mise au point sur la stratégie thérapeutique du psoriasis et non d'un publirédactionnel. Ainsi, cette présentation n'est pas objective ;

Considérant en outre que ce document présente dans le tableau récapitulatif intitulé « Attitudes thérapeutiques en fonction de la localisation et de l'étendue » différents traitements utilisés dans le psoriasis ; or, lors de la présentation des traitements utilisés dans le psoriasis du visage et des plis, des dérivés de la vitamine D, concurrents des spécialités DAIVONEX et DAIVOBET, à savoir le tacalcitol (APSOR) et le calcitriol (SILKIS) ne sont pas mentionnés, alors que, contrairement à DAIVONEX et DAIVOBET, ces produits n'ont pas de limitation d'utilisation sur le visage et les plis ;

Ainsi, cette présentation de la stratégie thérapeutique à adopter en fonction de la localisation et de l'étendue du psoriasis n'est pas objective ;

Considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions des articles L. 5122-2 et R. 5122-9 susmentionnées du code de la santé publique,

la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour les spécialités pharmaceutiques DAIVONEX/DAIVOBET, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.