J.O. 62 du 14 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-333 du 12 mars 2007 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine, signée à Paris le 14 octobre 1998 (1)


NOR : MAEJ0730024D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2002-168 du 12 février 2002 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine, signée à Paris le 14 octobre 1998 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine, signée à Paris le 14 octobre 1998, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er février 2007.

CONVENTION


D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine,

Désireux d'améliorer l'efficacité des autorités des deux pays dans l'instruction et le jugement des infractions grâce à la coopération et l'entraide en matière pénale,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

Obligation d'entraide


1. Les deux Parties s'engagent à s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.

2. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation, sauf en cas de confiscation, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.


Article 2

Champ d'application


L'entraide inclut notamment :

a) La recherche de personnes ;

b) La notification de décisions judiciaires ;

c) La production de documents et de décisions judiciaires ;

d) L'exécution de perquisitions ;

e) Le recueil des dépositions et l'interrogatoire des personnes en cause ;

f) La citation de témoins, d'experts et de personnes poursuivies ;

g) Le transfert des personnes détenues afin qu'elles puissent témoigner sur le territoire de la Partie requérante ;

h) La saisie, la mise sous séquestre et la confiscation de biens.


Article 3

Autorités centrales


1. Chacune des Parties désigne une autorité centrale chargée de présenter et de recevoir les demandes qui font l'objet de la présente Convention.

2. A cette fin, les autorités centrales communiqueront directement entre elles et remettront la demande à leurs autorités compétentes.

3. Les autorités centrales seront désignées au moment de la signature de la présente Convention par simple échange de lettres.


Article 4

Autorités compétentes


Les autorités compétentes sont : en France, les autorités judiciaires ; en Argentine, les autorités judiciaires, y compris le ministère public.


Article 5

Demande d'entraide


1. La demande d'entraide est présentée par écrit et comprend les éléments suivants :

a) L'autorité dont émane la demande ;

b) L'objet et le motif de la demande ;

c) Lorsque cela est possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause ; et

d) L'identité et, si possible, l'adresse du destinataire concerné par la demande.

2. Dans le cas où la demande n'a pas uniquement pour objet la notification d'actes ou l'échange d'informations sur des décisions judiciaires, elle devra comporter un exposé succinct des faits qui la motivent ainsi que la qualification pénale de ceux-ci.


Article 6

Rejet de l'entraide


1. L'entraide peut être refusée :

a) Si elle se réfère à des infractions considérées par la Partie requise comme politiques ou comme des infractions de droit commun connexes à une infraction politique ;

b) Si la demande a pour objet une perquisition, une saisie, une mise sous séquestre et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie requise ;

c) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande d'entraide peut porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

2. L'entraide est refusée si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie requise.

3. La Partie requise doit faire part sans délai à la Partie requérante de son éventuelle décision de ne pas exécuter la demande d'entraide en totalité ou en partie, en en précisant les raisons.


Article 7

Exécution de la demande


1. Les demandes d'entraide sont exécutées dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise.

2. Toutefois lorsque la Partie requérante demande une forme particulière d'exécution, la Partie requise doit observer les modalités indiquées, à condition qu'elles ne soient pas contraires à sa propre législation.


Article 8

Remise de documents et d'objets


1. Lorsque la demande d'entraide a pour objet la remise de documents ou de dossiers, la Partie requise a la possibilité de les adresser sous forme de copie ou de photocopie certifiées conformes, sauf si la Partie requérante demande expressément les originaux.

2. La Partie requise peut refuser l'envoi de documents ou d'objets qui lui ont été demandés, si sa législation ne lui permet pas d'y procéder, ou surseoir à cet envoi, si ces objets lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

3. Les documents originaux et les objets qui ont été transmis en exécution d'une demande d'entraide doivent être renvoyés le plus rapidement possible par la Partie requérante, à moins que la Partie requise n'y renonce.


Article 9

Restitution


La Partie requérante peut demander à la Partie requise de restituer à la victime, dans le respect des droits des tiers, tous biens ou valeurs susceptibles de provenir d'une infraction.


Article 10

Produit des infractions


1. La Partie requérante peut demander de rechercher et de saisir les produits d'une infraction à sa législation susceptibles de se trouver sur le territoire de la Partie requise.

2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de ses recherches.

3. La Partie requise prend toutes dispositions nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ces produits ne fassent l'objet d'une transaction ou ne soient transférés ou cédés avant que l'autorité compétente de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.

4. Si la confiscation des produits est sollicitée, la demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise.

5. Les produits confisqués restent la propriété de la Partie requise sauf accord contraire.


Article 11

Remise des actes de procédure


La Partie requise transmet à la Partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant cette remise, sa forme et sa date, éventuellement au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut être effectuée, la Partie requérante en sera avisée sans délai et sera informée des raisons qui l'ont empêchée.


Article 12

Comparution de personnes

devant la Partie requérante


1. La demande de comparution d'une personne poursuivie, d'un témoin ou d'un expert devant les autorités compétentes est adressée à l'autorité centrale de la Partie requise au moins 45 (quarante-cinq) jours avant la date fixée pour comparaître. En cas d'urgence, l'autorité centrale de la Partie requise peut renoncer à cette condition de délai, à la demande de l'autorité centrale de la Partie requérante.

2. La Partie requise procède à la citation selon la demande formulée, mais sans que puissent être appliquées les mesures de contrainte ou les sanctions prévues en cas de non-comparution.

3. Les indemnités à verser et les frais à rembourser au témoin et à l'expert sont calculés selon la législation de la Partie requérante. La demande doit préciser leurs montants.


Article 13

Date et lieu de l'exécution de la commission rogatoire


1. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu de l'exécution de la commission rogatoire.

2. Les autorités compétentes et les personnes mandatées par elles peuvent assister à cette exécution, si y consent la Partie requise en ce qui concerne la France, l'autorité compétente en ce qui concerne l'Argentine.


Article 14

Audition de personnes

sur le territoire de la Partie requise


Lorsque la demande a pour objet l'interrogatoire d'une personne poursuivie ou l'audition d'un témoin ou d'un expert sur le territoire de la Partie requise, celle-ci procède à sa citation selon les dispositions de sa législation.


Article 15

Immunité


1. La personne poursuivie, le témoin ou l'expert qui, à la suite d'une citation, comparaît devant l'autorité compétente de la Partie requérante, ne peut être poursuivi ou détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à sa sortie du territoire de la Partie requise.

2. L'immunité prévue au présent article cesse de produire ses effets lorsque la personne qui comparaît en justice, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante, dans un délai de 15 (quinze jours) après que sa présence n'était plus requise par les autorités compétentes, est demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.


Article 16

Transfèrement d'un détenu


1. Lorsque la citation pour audition ou confrontation devant les autorités compétentes de la Partie requérante concerne une personne détenue sur le territoire de la Partie requise, celle-ci peut ne pas accéder à la demande si le détenu n'y consent pas.

2. La Partie requérante est dans l'obligation de maintenir en détention la personne transférée et de la renvoyer dans les mêmes conditions dès que les raisons qui avaient motivé son transfèrement disparaissent, à moins que la Partie requise ne demande expressément sa mise en liberté.


Article 17

Conditions de refus


Le transfèrement peut être refusé :

a) Si la présence de la personne est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;

b) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou

c) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.


Article 18

Transit


1. Une Partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle aux fins d'audition ou de confrontation a été sollicitée par l'autre Partie. Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles.

2. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie à laquelle le transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise temporaire.

3. Chaque Partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.


Article 19

Dénonciations aux fins de poursuites pénales


1. Toute dénonciation adressée par une Partie contractante en vue de poursuites pénales devant les autorités compétentes de l'autre Partie fera l'objet d'une communication entre autorités centrales.

2. La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.


Article 20

Frais


1. Sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe 3, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement ou le transit de personnes détenues effectué en application des articles 16 et 18.

2. Si l'exécution de la demande implique des frais extraordinaires, les autorités centrales se consulteront afin de fixer les conditions dans lesquelles l'assistance requise sera accordée.


Article 21

Langue


La demande et les documents qui y sont annexés doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue de la Partie requise.


Article 22

Communication de condamnations


L'autorité centrale d'une Partie communique annuellement à l'autorité centrale de l'autre Partie les avis de condamnation prononcée par ses autorités compétentes à l'encontre de ressortissants de l'autre Partie et, sur demande, les décisions de condamnation.


Article 23

Casier judiciaire


Chaque autorité centrale communique à l'autre autorité centrale, sur sa demande, le casier judiciaire d'une personne dans la mesure où sa propre législation le lui permet.


Article 24

Dispense de légalisation


Les documents prévus par la présente Convention sont dispensés de toute légalisation et de toute autre formalité analogue.


Article 25

Consultations


Les deux Parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, par la voie diplomatique, sur l'interprétation et l'application de la présente Convention.


Article 26

Entrée en vigueur et dénonciation


1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.

2. L'une ou l'autre des deux Parties pourra dénoncer à tout moment la présente Convention, par une notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique ; dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant le jour de la réception de ladite notification.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 14 octobre 1998, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Hubert Védrine

Ministre

des affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de la République argentine :

Guido Di Tella

Ministre

des relations extérieures,

de la coopération internationale

et du culte