J.O. 62 du 14 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-334 du 12 mars 2007 relatif à l'octroi de garanties partielles dans le cadre d'activité de revitalisation économique et pris pour l'application de l'article L. 313-21-1 du code monétaire et financier


NOR : ECOT0620082D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 313-21-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 321-17 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 20 février 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire), les mots : « habilitées à faire certains prêts » sont remplacés par les mots : « et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque ».

Article 2


L'article R. 518-57 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 518-57. - Un comité chargé d'habiliter les associations sans but lucratif mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 et d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il suit l'activité des organismes ainsi habilités et agréés. »

Article 3


L'article R. 518-58 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'habilitation » sont supprimés ;

2° Les 5° et 6° deviennent respectivement les 8° et 9° ;

3° Après le 4°, sont insérées les dispositions suivantes :

« 5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

« 6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

« 7° Un représentant du ministre chargé de la défense. » ;

4° Au onzième alinéa nouveau, la mention : « 5° » est remplacée par la mention : « 8° » ;

5° Au dernier alinéa, après les mots : « s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans l'association », sont insérés les mots : « ou la société ».

Article 4


Dans la même section du même code, il est créé une première sous-section intitulée « Sous-section 1. - Dispositions communes » et comprenant les articles R. 518-57 et R. 518-58.

Article 5


Dans la même section du même code, il est créé une deuxième sous-section intitulée « Sous-section 2. - Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts » et comprenant les articles R. 518-59 à R. 518-64.

Article 6


Après l'article R. 518-64, il est ajouté dans la même section du même code une troisième sous-section ainsi rédigée :


« Sous-section 3

« Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties


« Art. R. 518-65. - I. - La demande d'agrément est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.

« La société présente dans sa demande :

« 1° La copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés la concernant ;

« 2° Ses compétences, son activité passée et prévisionnelle ;

« 3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier.

« II. - Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :

« 1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ;

« 2° Elle dispose des compétences nécessaires ;

« 3° Elle dispose d'un contrôle interne des risques.

« Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société.

« III. - Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.

« La liste des sociétés agréées est publiée au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 518-66. - Les sociétés agréées transmettent au comité, chaque année, leurs comptes sociaux et, le cas échéant, consolidés, certifiés par un commissaire aux comptes. Elles transmettent également, sur une base semestrielle, un document indiquant les montants brut et net des garanties partielles octroyées par la société, ainsi que le montant de ses fonds propres et de ses ressources disponibles.

« Le comité peut obtenir communication de tout autre document ou information nécessaire à l'exercice de ses missions.

« Le comité détermine le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.

« Art. R. 518-67. - Le comité peut proposer au ministre d'adresser à toute société agréée sur le fondement de l'article R. 518-57 toute recommandation relative à son activité, son actionnariat ou sa situation financière, notamment au niveau de ses fonds propres, engagements et provisions.

« Art. R. 518-68. - Le ministre chargé de l'économie peut retirer l'agrément :

« 1° Soit sur demande motivée de la société ;

« 2° Soit d'office, lorsque la société ne respecte plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, ou les obligations mentionnées à l'article R. 518-69, ou lorsque la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de vingt-quatre mois ou qu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

« 3° Soit si la société ne s'est pas conformée aux recommandations mentionnées à l'article R. 518-67 dans un délai fixé par le ministre.

« Art. R. 518-69. - L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article R. 518-57 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application de l'article L. 321-17 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :

« 1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;

« 2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société. »

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil