J.O. 62 du 14 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-100 du 6 mars 2007 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée en vue de l'élection de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 1er avril 2007


NOR : CSAX0701100S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;

Vu le décret no 2007-7 du 2 janvier 2007 fixant la date des élections en vue du renouvellement de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en 2007 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


En application de l'article L. 425 du code électoral, les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée. Elles doivent en informer les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnés à l'article 32 ou le coordonnateur mentionné à l'article 33 au plus tard le mardi 13 mars 2007 à 12 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune demande ne peut être acceptée ou modifiée.

Article 2


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à Paris, au plus tard le mardi 20 mars 2007, au tirage au sort destiné à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne. Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des îles Wallis et Futuna.

Article 3


Les listes participant à la campagne officielle sont invitées à faire connaître au coordonnateur mentionné à l'article 33, au plus tard le lundi 12 mars 2007, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

Article 4


Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.

Article 5


Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision sont tranchées par les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnés à l'article 32.


TITRE Ier

INTERVENTIONS


Article 6


Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur de la société Réseau France outre-mer. Le nombre d'intervenants dans une même émission ne peut être supérieur à trois. Au moins une de ces personnes doit figurer sur la liste de candidats.

Article 7


Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;

- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;

- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;

- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;

- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des candidats d'autres listes ;

- apparaître dans l'enceinte de bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;

- faire apparaître des éléments, des lieux et des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;

- faire usage de l'emblème national ;

- utiliser l'hymne national ;

- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 8


Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, conformément à l'article L. 50-1 du code électoral ;

- lorsque des oeuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient aux listes de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.

Article 9


Si une liste intervient en wallisien ou en futunien même partiellement, elle doit en informer le coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 10


Si une liste n'utilise pas la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué pour une intervention, elle ne peut ni obtenir le report du reliquat ni céder ce reliquat.

Article 11


Si une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.


TITRE II

PRODUCTION


Article 12


Les émissions de la campagne officielle sont enregistrées à l'hôtel Lomipeau, à Wallis.


Chapitre Ier

Enregistrement et montage


Article 13


Les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordonnateur veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.

Article 14


Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction des contraintes de production et de diffusion. Ils doivent impérativement être respectés par les listes.

Article 15


Le temps maximum imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures. Au moins une heure doit être réservée au montage.

Article 16


En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus à l'article 15 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 17


A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par la liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention. Le bon à diffuser est cosigné par un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 18


Les bandes sonores enregistrées pour les émissions de télévision sont utilisées pour les émissions radiodiffusées. Il peut être procédé à un montage des bandes-son afin d'éviter les silences à l'antenne.

Article 19


Il est remis au signataire du bon à diffuser une copie sonore et une copie vidéo de chaque intervention enregistrée prête à diffuser. Ces copies ne peuvent être communiquées à des services de communication audiovisuelle, ni être utilisées sur un service de communication au public par voie électronique.

Article 20


Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés par le coordonnateur, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.


Chapitre II

Réalisation


Article 21


La réalisation de chaque intervention est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 22


Chaque liste a la faculté d'être assistée par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Trois de ces personnes au maximum ont accès au plateau, à la régie et à la salle de montage.

Leur nom et celui des intervenants doivent être communiqués par les listes au coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 23


Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.

Chaque liste a la faculté d'apporter des accessoires, des cartes, des affiches, des photographies ou autres documents sur papier, à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 15 et respecter les conditions fixées aux articles 7 et 8 de la présente décision.

Chaque liste a la faculté de faire apparaître son logo ou emblème en incrustation dans l'écran.

Article 24


Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un plateau associé à une régie. Cette dernière comporte :

- un mélangeur vidéo ;

- trois caméras avec deux cadreurs ;

- un générateur d'écriture ;

- trois magnétoscopes DVC Pro ;

- un magnétoscope ;

- un téléprompteur.

Article 25


Les listes doivent indiquer au coordonnateur mentionné à l'article 33, lors de la fixation par ce dernier du calendrier de tournage, si elles utilisent le téléprompteur. Dans ce cas, elles doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le fichier électronique du texte de l'intervention.

Si les listes souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi par l'équipe de production, elles doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 26


Un lieu de postproduction est affecté au montage des émissions. Il comporte :

- un système de montage numérique assisté par ordinateur ;

- deux magnétoscopes, dont un DVC Pro.

Article 27


La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les listes de tout autre appareil.

Article 28


Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention est indiqué le nom de la liste. Après chaque intervention, le nom de la liste est rappelé et les noms et prénoms des intervenants à l'antenne sont indiqués.

Ces annonces sont lues par une personne désignée par le coordonnateur mentionné à l'article 33.

Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux listes.


TITRE III

PROGRAMMATION


Article 29


Les émissions de la campagne officielle sont programmées par Télé Wallis et Futuna après le journal du soir et par Radio Wallis et Futuna après les sessions d'information de la mi-journée, du mercredi 21 mars au samedi 24 mars inclus et du lundi 26 mars au jeudi 29 mars 2007 inclus.


TITRE IV

DIFFUSION


Article 30


En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, RFO doit en informer immédiatement un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui décide éventuellement de la rediffusion des émissions de la campagne affectées par l'incident.


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 31


La permanence du Conseil supérieur de l'audiovisuel se tient à l'hôtel Lomipeau, à Wallis.

Article 32


Les représentants désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont Mme Sylvie Genevoix, membre du conseil, et Mme Maryse Brugière, directrice des programmes.

Article 33


L'ensemble des opérations relatives à la production et à la diffusion des émissions destinées à la campagne officielle radiotélévisée est coordonné par M. Yves Rambeau.

Article 34


Le président de France Télévisions est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon