J.O. 62 du 14 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 février 2007 fixant les modalités d'admission à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand d'élèves ayant effectué deux années d'études supérieures


NOR : AGRE0700552A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VIII (nouveau) du code rural ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3 et D. 123-12 à D. 123-14 ;

Vu le décret no 84-882 du 4 octobre 1984 modifiant le code rural (livre VIII, titre Ier) et créant l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand ;

Vu le décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie ;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 2004-703 du 13 juillet 2004 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif au diplôme universitaire de technologie ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la mise en place à titre expérimental du diplôme national de technologie spécialisé dans certains établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon, modifié par l'arrêté du 16 février 2006 ;

Vu l'arrêté du 31 mai 1995 relatif à la mise en place à titre expérimental du diplôme national de technologie spécialisé dans certains établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou centres de formation d'apprentis ;

Vu l'arrêté du 30 août 1995 modifié relatif à la mise en place à titre expérimental du diplôme national de technologie spécialisé dans certains établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par l'arrêté du 16 février 2006 ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 13 février 2007,

Arrête :


Article 1


Il est organisé un concours d'admission sur dossier et épreuves en première année de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand (ENITAC) réservé aux titulaires d'un baccalauréat scientifique ou d'un baccalauréat technologique et ayant effectué au moins deux premières années d'études supérieures dans des domaines en rapport avec les métiers auxquels prépare l'ENITAC.

A défaut de satisfaire aux conditions énumérées ci-dessus, l'accès au concours est possible dans le cadre de la procédure de validation prévue par l'article 11 du décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé. La commission établit son appréciation en considération du degré de connaissances et des qualifications que le parcours suivi permet de présumer chez le candidat.

Article 2


L'inscription des candidats au concours défini à l'article 1er du présent arrêté exclut leur participation la même année aux autres concours d'accès à l'ENITAC.

Article 3


Ce concours comporte un examen des dossiers des candidats et des épreuves orales d'admission. Il est attribué au dossier une note numérique variant de 0 à 20. A l'issue de l'examen des dossiers de l'ensemble des candidats, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves oralesd'admission.

Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 62 du 14/03/2007 texte numéro 29
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Article 4


A l'issue des épreuves orales d'admission, le classement par ordre de mérite des candidats est établi en ajoutant à la note de dossier affectée du coefficient 1 les notes des épreuves orales variant de 0 à 20 et affectées des coefficients retenus.

La liste d'admission, éventuellement complétée par une liste complémentaire, est arrêtée par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5


L'admission définitive des candidats à l'ENITAC à l'issue du concours est subordonnée à la présentation d'une attestation de validation d'au moins deux années d'études dans l'enseignement supérieur. La satisfaction de cette condition est appréciée dans la phase d'admissibilité par une commission composée et réunie par le directeur de l'ENITAC.

L'admission définitive des candidats qui, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, ont bénéficié d'une validation est prononcée dans le cadre de la procédure de validation prévue par le décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé.

Article 6


Le jury est présidé par le directeur de l'ENITAC ou son représentant, suppléant, et comprend au moins deux enseignants-chercheurs de l'ENITAC et au moins un représentant des secteurs d'activités professionnelles auxquels prépare l'ENITAC.

Article 7


Les dates, les conditions et délais d'inscription pour la session de concours, le nombre maximum de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêté ministériel.

Article 8


Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2007 du concours.

Article 9


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër