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Arrêté du 27 février 2007 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (n° 538)


NOR : SOCT0710472A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 décembre 2006, portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant no 11 du 17 mars 2006, relatif à la prévoyance des salariés non cadres, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 juillet 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 31 janvier 2007,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant no 8 du 8 octobre 1998 tel qu'étendu par arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de :

- l'avenant no 11 du 17 mars 2006, relatif à la prévoyance des salariés non cadres, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « avant l'âge de 60 ans et » figurant au paragraphe III (Capital double effet) de l'article 11-1 (Définition des garanties décès), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;

- des termes : « et au plus tard à son 65e anniversaire » figurant au paragraphe V (Maintien de la garantie décès) de l'article 11-1, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

Le paragraphe b (Définition des bénéficiaires) du I (Capital décès) de l'article 11-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles le capital décès est attribué au partenaire auquel le défunt est lié par un pacte civil de solidarité.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2007.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail

et des affaires sociales,

J.-M. Crandai


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/24, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .