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Décret n° 2007-310 du 5 mars 2007 relatif au fonds postal national de péréquation territoriale


NOR : INDI0630189D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, notamment ses articles 6 et 38 ;

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu l'ordonnance no 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723 /CE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;

Vu le décret no 2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de La Poste à l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 11 octobre 2006 ;

Vu l'avis no 2006-1022 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 12 octobre 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de La Poste en date du 5 octobre 2006,

Décrète :


Article 1


Le fonds postal national de péréquation territoriale, tel que défini au II de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom susvisée, concourt au financement du maillage territorial établi dans les conditions prévues par le décret du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de La Poste à l'aménagement du territoire également susvisé.

Article 2


Le fonds postal national de péréquation territoriale est inscrit en produit du compte séparé de la contribution de La Poste à l'aménagement du territoire en application de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée.

Article 3


Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, La Poste propose un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale. Ce contrat est passé entre La Poste, l'association nationale la plus représentative des maires et l'Etat, représenté par le ministre chargé des postes et le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Le projet de contrat est soumis, avant sa signature, pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Article 4


Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale mentionné aux articles 1er et 2 pour la période d'application dudit contrat prévue à l'article 5.

Le contrat :

- constate l'évolution du montant des ressources du fonds postal national de péréquation territoriale, notamment les ressources résultant de l'allègement de fiscalité locale dont bénéficie La Poste au titre de l'article 21 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et établit une prévision des ressources du fonds sur la période d'application du contrat ;

- précise les modalités de calcul des dotations départementales du fonds postal national de péréquation territoriale, en tenant compte notamment de la population du département ou de sa superficie, de l'existence de zones de montagne, de zones de revitalisation rurale et de zones urbaines sensibles dans le département ;

- précise les facteurs de majoration de la répartition de la dotation départementale du fonds en fonction de la présence de points de contact avec le public situés en zones de revitalisation rurale, en zones urbaines sensibles ou sur le territoire d'une commune ayant conclu une convention de présence postale territoriale avec une ou plusieurs communes, le cas échéant, dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale ;

- fixe le contenu des informations fournies par La Poste aux commissions départementales de présence postale territoriale.

Article 5


Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale, conclu pour une période de trois ans, renouvelable, peut être complété ou modifié par voie d'avenant entre les parties.

Six mois avant l'expiration de la période triennale, La Poste propose un nouveau contrat pour une nouvelle période de trois ans dans les conditions prévues à l'article 3.

A défaut d'accord dans les six mois, le contrat est renouvelable par tacite reconduction par période d'un an.

Article 6


La Poste établit annuellement un bilan de la gestion du fonds postal national de péréquation territoriale et le transmet au ministre chargé des postes et au ministre chargé de l'aménagement du territoire, au président de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ainsi qu'au président de l'association nationale la plus représentative des maires.

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué

à l'aménagement du territoire,

Christian Estrosi