J.O. 56 du 7 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto


NOR : DEVC0700081A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 2003/87 /CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61 /CE du Conseil, modifiée par la directive 2004/101 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-24 ;

Vu la loi no 94-106 du 5 février 1994 autorisant la ratification de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 29 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;

Vu la loi no 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l'approbation du protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 ;

Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2, 14 et 15 ;

Vu le décret no 92-528 du 16 juin 1992 portant création de la mission interministérielle de l'effet de serre, modifié par les décrets no 95-633 du 6 mai 1995, no 96-291 du 4 avril 1996 et no 98-441 du 5 juin 1998 ;

Vu le décret no 2000-426 du 19 mai 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement ;

Vu le décret no 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret no 2004-1203 du 15 novembre 2004 portant création d'une direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret no 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87 /CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto, et notamment de ses articles 3, 4 et 5 ;

Vu la décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projet relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87 /CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;

Vu la note en date du 17 février 2005 adressée par le ministre des affaires étrangères au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques désignant la mission interministérielle de l'effet de serre en qualité d'Autorité nationale désignée au titre du mécanisme de développement propre et de point focal désigné au titre du mécanisme de mise en oeuvre conjointe ;

Vu les avis du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, tous trois en date du 28 février 2007,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions communes à tous les agréments


Article 1


Toute demande d'agrément d'une activité de projet présentée au ministre chargé de l'environnement au titre de l'un ou l'autre des mécanismes de projet prévus par la protocole de Kyoto et le dossier qui l'accompagne sont adressés à la mission interministérielle de l'effet de serre (MIES) dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 susvisé.

La MIES instruit les demandes d'agrément dans les conditions posées aux articles 1er à 7 du présent arrêté pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national et aux articles 1er à 4 et 8 à 17 pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national.

Article 2


Plusieurs activités de projet peuvent faire l'objet d'une seule demande d'agrément lorsque les activités de projet concernées mettent en oeuvre à une échelle comparable des procédés similaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Dans ce cas, le mandat que les demandeurs confient à leur mandataire, qui figure au dossier de demande d'agrément, précise les actes liés à la demande et à l'obtention de l'agrément, à la mise en oeuvre et au suivi de l'activité de projet ainsi qu'à la demande de délivrance et de répartition des unités de réduction des émissions que le mandataire est chargé de faire pour le compte des demandeurs.

Article 3


On entend par participants à une activité de projet au titre de l'un ou l'autre des mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto l'ensemble des personnes inscrites en cette qualité dans le document mentionné au 2° du III de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 susvisé, ainsi que celles autorisées à participer à cette activité par un Etat ayant ratifié le protocole de Kyoto postérieurement à l'enregistrement de cette activité soit, selon le cas, par le Comité de supervision de la mise en oeuvre conjointe prévue par l'article 6 du protocole de Kyoto, soit par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre prévu à l'article 12 dudit protocole.

Article 4


La décision d'agrément d'une activité de projet prend la forme d'une lettre officielle d'agrément du ministre chargé de l'environnement. Elle est notifiée par lettre simple au demandeur, dans les délais prévus au II et au III de l'article 5 du décret du 29 mai 2006 précité.

La décision de refuser l'agrément à une activité de projet est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais prévus au II et au III de l'article 5 du décret du 29 mai 2006 précité et indique les voies et délais de recours.


Chapitre II

Agrément des activités de projet

mises en oeuvre hors du territoire national


Article 5


La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement au moyen du formulaire figurant en annexe 1.

La description du projet mentionnée au 2° du III de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 susvisé doit préciser, dans le cas où les financements publics bénéficieraient au projet, les sources et les montants de ces derniers.

Article 6


I. - Lorsque le dossier qui accompagne la demande d'agrément est complet, la MIES le communique par voie électronique :

1° A la direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE) du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie qui :

- rend un avis sur le respect par l'activité de projet considérée des conditions prévues au 2° et, le cas échéant, au second alinéa du 5° du I de l'article 3 du décret du 29 mai 2006 précité ;

- le cas échéant, rassemble les éléments nécessaires à la délivrance, par ses soins, de l'attestation mentionnée au 7° du I de l'article 3 du décret du 29 mai 2006 précité. La DGTPE s'appuie notamment sur l'avis rendu par la DGCID du ministère des affaires étrangères, tel que prévu au 2° du présent article . L'attestation doit préciser que les financements publics, éventuellement alloués à l'activité de projet et comptabilisés par la France au titre de l'aide publique au développement (APD), ne contribuent pas à financer l'acquisition par la France d'unités de réductions certifiées des émissions (URCE) générées par l'activité de projet concernée.

2° A la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID, bureau des politiques environnementales et de la prévention des risques) du ministère des affaires étrangères. Cette direction transmet à la DGTPE (service des affaires multilatérales et du développement) les élements d'appréciation éventuellement nécessaires à l'établissement de l'attestation mentionnée au 7° du I de l'article 3 du décret du 29 mai 2006 précité.

3° A la direction des affaires économiques (DE/ENV) du ministère des affaires étrangères qui rend un avis sur le respect des conditions prévues au 2° du I de l'article 3 du décret du 29 mai 2006 précité.

Les services consultés doivent se prononcer dans un délai de douze jours après réception du dossier, faute de quoi il est passé outre.

II. - Lorsque seules les pièces mentionnées aux 3° et 4° du III de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 précité manquent au dossier, la MIES peut néanmoins saisir les services mentionnés au I afin d'obtenir leurs avis et l'attestation de conformité. Cette communication n'entraîne pas la délivrance du récépissé mentionné au I de l'article 5 du même décret.

Article 7


I. - Toute personne domiciliée ou légalement établie sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne souhaitant être autorisée par la France à participer à une activité de projet déjà enregistrée soit par le Comité de supervision de la mise en oeuvre conjointe prévue par l'article 6 du protocole de Kyoto, soit par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre prévu à l'article 12 dudit protocole, demande au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à y participer.

La demande est adressée à la MIES au moyen du formulaire figurant en annexe 2 dans les conditions précisées aux I et II de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 précité.

Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 5° du III de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 précité ainsi qu'un document officiel dans lequel l'ensemble des participants actuels au projet donnent leur accord pour que le demandeur puisse être ajouté comme participant à l'activité de projet considérée.

II. - Lorsque l'autorité compétente du pays d'accueil d'une activité de projet potentiellement éligible au titre de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto exige, avant d'examiner la demande d'agrément considérée, que les participants à l'activité de projet disposent d'une autorisation à y participer délivrée par l'autorité compétente de leur pays d'origine, ces derniers, dès lors qu'ils sont domiciliés ou légalement établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, demandent au ministre chargé de l'environnement de les autoriser à y participer.

La demande est adressée à la MIES au moyen du formulaire figurant en annexe 2 dans les conditions précisées aux I et II de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 précité.

Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 5° du III de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 précité.

III. - La décision d'autorisation prend la forme d'une lettre officielle d'autorisation à participer du ministre chargé de l'environnement.

Les décisions du ministre chargé de l'environnement les autorisant à participer ou non à une activité de projet sont portées à la connaissance des demandeurs selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté.


Chapitre III

Agrément des activités de projet

mises en oeuvre sur le territoire national


Article 8


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, pris après avis du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, précise les conditions dans lesquelles l'agrément peut être délivré aux activités de projet résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières.

Article 9


I. - Le scénario de référence d'une activité de projet mentionné au 3° du II de l'article 3 du décret du 29 mai 2006 correspond au niveau des émissions de gaz à effet de serre qui aurait été vraisemblablement atteint par une activité s'exerçant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à l'activité de projet concernée à la date du dépôt du dossier, et faisant usage des incitations économiques en vigueur à cette même date. Ces incitations notamment du plan climat mentionné à l'article 2 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ainsi que des articles 14 et 15 de la loi précitée.

Le demandeur de l'agrément doit démontrer que l'activité de projet est additionnelle. La condition d'additionnalité est satisfaite s'il est établi, suivant les modalités techniques précisées dans l'annexe 3, que les émissions de gaz à effet de serre qui résulteront de la mise en oeuvre de l'activité de projet seront inférieures à celles du scénario de référence défini au paragraphe précédent.

II. - Pour déterminer le scénario de référence et calculer la réduction des émissions générée par l'activité de projet, le demandeur utilise une méthode référencée par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions suivantes.

La demande de référencement est adressée à la MIES sous forme écrite et par voie électronique. Elle doit présenter une méthode suffisamment générale pour être applicable à différentes activités de projet relevant d'une même catégorie. Cette demande détaille :

1° Le scénario de référence de la catégorie d'activités de projet considérée, les critères qui ont présidé à son choix ainsi que le mode de calcul des émissions résultant de ce scénario ;

2° La démarche qui permet de démontrer l'additionnalité de la catégorie d'activités de projet considérée ;

3° Les modalités techniques selon lesquelles les émissions résultant de la catégorie d'activités considérée seront suivies et comptabilisées ;

4° Les modalités selon lesquelles les résultats de ce suivi seront adressés à la MIES.

Cette demande est accompagnée de la description d'un exemple de projet permettant d'illustrer l'application de la méthode.

Dès réception de la demande de référencement et des documents qui l'accompagnent, la MIES organise une consultation du public sur le site internet du ministère chargé de l'environnement. Elle en détermine les conditions dont elle informe le demandeur et le public. Elle communique les observations du public au demandeur dès l'achèvement de la consultation.

La MIES vérifie, au regard des modalités d'établissement de l'inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre telles que mises en oeuvre au moment du dépôt de la demande de référencement :

- les conditions dans lesquelles sont prises en compte toutes les sources d'émission de GES figurant dans le scénario de référence comme dans le scénario retenu pour la catégorie d'activités de projet considérée ;

- les formules utilisées pour la comptabilisation des émissions associées aux deux scénarios précédents. Ces formules sont comparées à celles utilisées pour l'établissement des données figurant à l'inventaire national des émissions de GES pour le même type d'activité ;

- les modalités de suivi et de comptabilisation des émissions au cours de la réalisation de la catégorie d'activités de projet considérée et les conditions dans lesquelles elles pourront être prises en compte lors de l'établissement de l'inventaire national susmentionné ;

- les modalités selon lesquelles les données relatives aux émissions, pendant la phase de réalisation de la catégorie d'activités de projet considérée, seront communiquées au ministre chargé de l'environnement.

Dès réception de la demande, et en vue d'une instruction conjointe, la MIES saisit pour avis les services compétents du ministère chargé de l'environnement, ceux du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et ceux des autres ministères dont les attributions s'étendent au secteur concerné par l'activité de projet.

Dans le cadre de cette instruction, les services du ministère chargé de l'environnement responsables de la mise en oeuvre du système national d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques :

- rendent un avis sur la possibilité de prendre en compte statistiquement les réductions d'émissions, telles que calculées au moyen de la méthode proposée au référencement, lors de l'établissement de l'inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre ;

- examinent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une modification du mode d'établissement dudit inventaire serait possible pour tenir compte des réductions d'émissions telles que calculées au moyen de cette nouvelle méthode.

La méthode peut être référencée dès lors que :

1° Elle est modifiée pour tenir compte le cas échéant des observations du public ;

2° Elle a reçu un avis favorable des services compétents du ministère chargé de l'environnement, qui porte notamment sur la compatibilité de la méthode proposée avec le système national d'inventaire des gaz à effet de serre, et de ceux du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision par lettre simple au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

III. - Sous réserve du IV, les méthodes déjà référencées sont modifiées dans les conditions prévues au présent article .

IV. - Dans le cas où le mode d'établissement de l'inventaire national des émissions de GES viendrait à être révisé, notamment pour répondre à de nouvelles normes internationales, le ministre chargé de l'environnement modifie en conséquence les formules de calcul des émissions retenues dans les méthodes déjà référencées.

Article 10


La description du projet prévue au 2° du III de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 doit inclure la démonstration de l'additionnalité de l'activité de projet conformément à l'article 9.

La description du projet est accompagnée d'un tableau de financement de l'activité de projet. Ce tableau détaille l'ensemble des coûts associés à l'activité de projet, les contributions financières attendues et leur impact relatif sur la rentabilité du projet. Il précise également le montant financier correspondant à la valorisation des unités de réduction des émissions pouvant être générées par le projet.

Article 11


Le dossier de demande d'agrément d'une activité de projet comporte un plan de surveillance périodique des émissions de gaz à effet de serre liées à la mise en oeuvre de cette activité.

S'il subsiste des incertitudes sur les conditions dans lesquelles les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet pourront être comptabilisées dans l'inventaire national, la MIES invite le demandeur à lui fournir un avis complémentaire sur ce point établi par l'organisme chargé de la mise en oeuvre du système national d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques ou tout autre organisme disposant d'une compétence équivalente. Le délai de réponse mentionné à l'article 4 est suspendu jusqu'à la remise de cet avis, lequel est établi aux frais du demandeur, et doit être joint au dossier de demande d'agrément.

Article 12


Le rapport de validation préliminaire prévu au 3° (a) du III de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 susvisé est établi par un organisme indépendant accrédité par le Comité de supervision de la mise en oeuvre conjointe ou par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre.

Le rapport indique notamment si le calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'entraîne l'activité de projet est conforme à la méthode référencée utilisée par son promoteur. Le rapport indique également si l'activité de projet réduit ou limite les émissions de gaz à effet de serre des installations mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, en précisant le caractère direct ou indirect de ces réductions ou de ces limitations, en quantifiant ces dernières et en désignant les installations qui en bénéficient.

Article 13


Dès la délivrance du récépissé prévu au I de l'article 5 du décret du 29 mai 2006 susvisé :

1° La MIES met le dossier à disposition du public sur son site internet dans les conditions qu'elle fixe et qu'elle porte à la connaissance du public. Le document descriptif de projet mentionné au 2° du III de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 doit être modifié par le demandeur pour tenir compte, si besoin est, des résultats de la consultation.

2° En vue d'une instruction conjointe, aux fins notamment d'obtenir leur avis sur le respect de la condition d'additionnalité précisée à l'article 9 du présent arrêté, la MIES communique sans délai le dossier par voie électronique au ministère chargé de l'environnement, au ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et aux autres ministères dont les attributions s'étendent au secteur concerné par l'activité de projet.

Les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 3 du décret du 29 mai 2006 susvisé sont vérifiées conjointement par le ministère chargé de l'environnement et par le ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 14


Le rapport de vérification des réductions effectives des émissions prévu par l'article 6 du décret du 29 mai 2006 susvisé est établi par un organisme indépendant accrédité auprès du Comité de supervision de la mise en oeuvre conjointe ou du Comité exécutif du mécanisme de développement propre. Ce rapport certifie notamment que le plan de surveillance des émissions mentionnées à l'article 11 du présent arrêté a été respecté.

Article 15


I. - La délivrance des URE intervient à la demande du titulaire de l'agrément ou, dans le cas d'activités de projet impliquant plusieurs participants, à la demande de leur mandataire. Cette demande, signée par l'ensemble des participants au projet, est adressée à la MIES et précise la répartition des unités de réduction des émissions sur les comptes de chaque participant au projet. L'un au moins des comptes crédités doit être ouvert dans le registre d'un Etat tiers qui a ratifié le protocole de Kyoto et figure à son annexe B. La première demande de délivrance est accompagnée de la lettre officielle d'agrément de l'activité de projet délivrée par l'Etat responsable du registre national des émissions dans lequel le ou les participants étrangers détiennent leur(s) compte(s).

II. - Pour contribuer à assurer le respect des engagements et règles mentionnés au 2° du II de l'article 3 du décret du 29 mai 2006 susvisé et dans les limites autorisées par la réserve de la période d'engagement prévue par la décision 9/CP.1 de la réunion des parties au protocole de Kyoto, le montant total des unités de réduction des émissions délivrées équivaut à 90 % des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées grâce à la mise en oeuvre de l'activité du projet.


Chapitre IV

Dispositions diverses


Article 16


La MIES tient à disposition du public, sur son site internet, la liste des agréments délivrés au titre des activités de projet exécutées sur le territoire national en application de l'article 6 du protocole de Kyoto ainsi que les informations relatives à chacune des activités de projet agréées :

- le document de description du projet (DDP), hormis les annexes financières ;

- le rapport préliminaire de validation et le rapport de vérification ;

- les quantités et les dates de délivrance effective des unités de réduction des émissions (URE) correspondantes.

Article 17


La MIES présente au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie un rapport annuel d'évaluation quant à la mise en oeuvre de la présente procédure, notamment celles précisées aux articles 9 à 11 du présent arrêté, rapport proposant, le cas échéant, aux ministres concernés les adaptations qui lui paraissent souhaitables.

Article 18


Le directeur général du Trésor et de la politique économique et le président de la mission interministérielle de l'effet de serre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 2007.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton



A N N E X E 1


MODÈLE DE LETTRE DE DEMANDE D'AGRÉMENT POUR UN PROJET DEVANT ÊTRE RÉALISÉ SOIT AU TITRE DE L'ARTICLE 6, SOIT AU TITRE DE L'ARTICLE 12 DU PROTOCOLE DE KYOTO


En-tête du demandeur


Date


Je soussigné (insérer nom et qualité du signataire) ......, représentant légal de (insérer nom de l'entité présentant le projet : nom, raison ou dénomination sociale et adresse du siège social) ......, certifie par la présente que (insérer nom de l'entité présentant le projet) ......, participant au projet (insérer référence du projet) ......, s'engage (le cas échéant : en partenariat avec [insérer les noms et dénominations sociales des partenaires qui souhaitent s'associer à la réalisation de l'activité de projet]) à respecter toutes les décisions relatives à la mise en oeuvre (selon le cas « des projets de mise en oeuvre conjointe [MOC, au titre de l'article 6 du protocole de Kyoto] » ou « des projets au titre du mécanisme de développement propre [MDP, au titre de l'article 12 du protocole de Kyoto] » prises par la Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CP), la Conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CP/RP) et par (selon le cas « le comité de supervision de la MOC » ou « le conseil exécutif du MDP »),

et demande aux autorités françaises de bien vouloir examiner le projet susmentionné en vue d'émettre en sa faveur une lettre officielle d'agrément.


Signature




A N N E X E 2


MODÈLE DE LETTRE DE DEMANDE D'AUTORISATION À PARTICIPER À UN PROJET RÉALISÉ AU TITRE DE L'ARTICLE 6 OU DE L'ARTICLE 12 DU PROTOCOLE DE KYOTO


En-tête du demandeur


Date


Je, soussigné (insérer le nom et la qualité du signataire de la lettre) ......, représentant légal de (insérer le nom de l'entité présentant la demande : nom de la société, raison ou dénomination sociale, adresse du siège social) ......, certifie par la présente que (insérer nom de l'entité présentant la demande) ...... souhaite officiellement participer au projet (insérer la référence du projet : pays, nom du projet, numéro et date d'enregistrement) ......, s'engage à respecter toutes les décisions relatives à la mise en oeuvre des projets relevant (selon le cas « de la mise en oeuvre conjointe [MOC, au titre de l'article 6 du protocole de Kyoto] » ou « des projets au titre du mécanisme de développement propre [MDP, au titre de l'article 12 du protocole de Kyoto] ») telles que prises par la Conférence des parties à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CP), la Conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CP/RP) et (selon le cas « le comité de supervision de la MOC » ou « le conseil exécutif du MDP »),

et demande aux autorités françaises de bien vouloir émettre en sa faveur une lettre officielle d'autorisation à participer au projet sus-mentionné.


Signature


A N N E X E 3

ÉTAPES À RESPECTER POUR DÉMONTRER L'ADDITIONNALITÉ

D'UNE ACTIVITÉ DE PROJET

Etape 1 (obligatoire)


Le demandeur identifie et caractérise les différentes options qui s'offrent à lui :

- la mise en oeuvre de l'activité de projet (1) ;

- la réalisation d'investissements alternatifs aboutissant à une production comparable de biens ou à une fourniture comparable de services (2) ;

- la poursuite de la situation préexistante à la mise en oeuvre de l'activité de projet proposée (3).

Le demandeur démontre que l'activité de projet (1) aboutit à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre supérieures aux réductions d'émission qui auraient été obtenues dans les scenarii alternatifs (2) et (3).

Le demandeur doit ensuite établir que l'activité de projet ne peut être réalisée :

- soit parce que les incitations économiques existantes à la date du dépôt du dossier sont insuffisantes pour garantir une rentabilité de l'investissement conforme à celle des investissements alternatifs ou le cas échéant aux standards du secteur considéré (étape 2) ;

- soit que seul le produit de la cession des unités de réduction des émissions (URE) permet de surmonter les barrières qui empêchent la réalisation de l'investissement (étape 3).

Les étapes 2 et 3 sont alternatives. Le choix de l'étape 3 ne dispense pas de l'obligation prévue au deuxième paragraphe de l'article 10.


Etape 2


Le demandeur démontre que, en l'absence d'URE, le niveau de rentabilité de l'activité de projet est inférieur à celui des investissements alternatifs.

Il réalise une analyse financière comparant la rentabilité relative de l'activité de projet à celle des investissements alternatifs, en tenant compte de l'impact financier prévisionnel lié au bénéfice des URE.

Il sélectionne l'indicateur financier le plus pertinent pour refléter la rentabilité comparée de l'activité de projet et des investissements alternatifs (taux de rentabilité interne, valeur actuelle nette, ratio coût/bénéfice, coût unitaire du service...), en tenant compte pour chacun des scenarii, de toutes les incitations publiques dont ils peuvent bénéficier (notamment subventions directes, avantages fiscaux...), ainsi que des coûts et bénéfices non marchands dans le cas d'investissements publics. Une analyse de sensibilité est réalisée pour tenir compte des variations possibles des hypothèses technico-économiques retenues (notamment taux d'actualisation, prix des combustibles fossiles, durée d'amortissement, coût du capital et de la main d'oeuvre...).

Par exception :

- les activités de projet pour lesquelles il est démontré que les unités de réduction des émissions constituent une partie majoritaire des recettes attendues sont dispensées des obligations prévues aux paragraphes précédents. Pour ces activités, une analyse simple, détaillant les coûts associés à l'activité et démontrant qu'aucun autre bénéfice important n'est attendu en dehors de la valorisation des URE, suffit ;

- lorsque l'activité de projet et les scenarii alternatifs ne reposent pas sur des niveaux d'investissement comparables, la rentabilité financière de l'activité de projet pourra être comparée à une valeur standard sectorielle correspondant au retour financier attendu du type de projet considéré, eu égard à ses risques spécifiques. Le choix et la justification de cette valeur standard reviennent au demandeur. Le demandeur démontre alors que l'indicateur financier pertinent retenu calculé pour le projet présenté pour agrément a une valeur plus faible que le standard sectoriel de comparaison retenu.


Etape 3


Dans le cas où le demandeur n'opte pas pour l'étape 2, il réalise une analyse complète et documentée des « barrières » de toute nature, en démontrant qu'elles limitent ou empêchent la réalisation à grande échelle de l'activité de projet, notamment :

- les barrières à l'investissement : innovation présentant un risque trop élevé pour attirer les investisseurs en capital ou obtenir un prêt bancaire ;

- les barrières technologiques : manque de main-d'oeuvre qualifiée, manque d'infrastructures pour mettre en oeuvre la technologie ;

- les barrières liées aux pratiques dominantes : technologie peu connue des investisseurs, absence de projet similaire dans la zone géographique considérée.