J.O. 56 du 7 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Recommandation n° 2007-2 du 13 février 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de radio et de télévision diffusés dans les îles Wallis et Futuna en vue de l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 1er avril 2007


NOR : CSAX0704002X



Vu le code électoral,

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 1er, 13, 14 et 16 ;

Vu le décret no 2007-7 du 2 janvier 2007 fixant la date des élections en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en 2007 ;

Après en avoir délibéré,

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de radio et de télévision diffusés dans les îles Wallis et Futuna la recommandation suivante, qui s'applique à compter de la date d'ouverture de la campagne électorale, le 19 mars 2007.



I. - Traitement de l'actualité

1° Actualité liée à l'élection territoriale


a) Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale donnée, les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes de candidats de cette circonscription, ainsi que les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne et rendent compte de toutes les listes de candidats ;

b) Lorsque ce traitement dépasse le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio veillent à ce que les différentes forces politiques présentant une ou des listes bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne ;

c) Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu cette élection doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats, des représentants de listes ou de formations politiques, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général ;

d) Les services de télévision et de radio veillent au respect du principe d'équité dans leur politique d'invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information ;

e) Dans les autres émissions du programme, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période d'application de la présente recommandation dans les mêmes conditions de programmation.


2° Actualité non liée à l'élection territoriale


a) Les services de télévision et de radio assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux. Ces équilibres s'apprécient au regard des votes exprimés à l'occasion de scrutins précédents ;

b) Pour l'actualité non liée à l'élection, le conseil recommande de ne pas inviter de candidats, sauf en cas d'impératif dû à l'actualité.


II. - Autres dispositions

1° Collaborateurs des services de télévision et de radio candidats


Ces collaborateurs s'abstiennent de s'exprimer à l'antenne dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle le 19 mars et jusqu'au 1er avril inclus.


2° Utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations

de personnalités de la vie publique


Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique :

- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;

- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.


3° Transmission des relevés


La société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) transmet chaque semaine au conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques relatifs à l'élection.


4° Conservation des bandes


La société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) garde à la disposition du conseil les bandes visuelles ou sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale et le jour du scrutin.


III. - Obligations diverses

1° Publicité


Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.


2° Propagande électorale


Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Conformément à l'article L. 52-1 du code électoral, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tous les moyens de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant celui-ci.

Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication par voie électronique avant la fermeture du dernier bureau de vote.


3° Sondages et droit de réponse


Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.

Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, les services de radio et de télévision ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en oeuvre le droit de réponse.


4° Jurisprudence du juge de l'élection


Les services de télévision et de radio veillent à respecter les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection.

La diffusion de propos diffamatoires, injurieux, mensongers, ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante, est de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation. En tout état de cause, de tels propos sont susceptibles d'entraîner, à tout moment de la campagne électorale, des sanctions administratives ou pénales, ainsi que la mise en oeuvre par les services de radio et de télévision concernés d'un droit de réponse, conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.

Un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat, qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale, pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation.

La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon