J.O. 49 du 27 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 février 2007 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement en application du 4° de l'article 26-I du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (1re session 2007)


NOR : MENH0700344A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 951-2, L. 951-3, L. 952-6 et L. 952-14 ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités, notamment son article 14 ;

Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences ;

Arrête :


Article 1


Les emplois de maître de conférences figurant en annexe du présent arrêté sont offerts au recrutement en application du 4° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 2


Ces concours sont réservés aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier 2007.

Article 3


Les candidats doivent être titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités.

La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Article 4


Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :

1° Une déclaration de candidature (en deux exemplaires) mentionnant les nom, prénom et date de naissance avec l'adresse personnelle et professionnelle, ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques ;

2° Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

3° Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 3 ci-dessus ;

4° Un curriculum vitae détaillé ;

5° Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat à la catégorie de personnel et la durée de service effectué visées à l'article 2 du présent arrêté ;

6° Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;

7° Pour les rapporteurs de la commission de spécialistes, deux enveloppes distinctes comportant chacune :

- un exemplaire du curriculum vitae ;

- les travaux, ouvrages, articles et réalisations ;

- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.

Le nom et l'adresse du candidat doivent être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, caractéristiques).

Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

Article 5


Le dossier doit être envoyé au plus tard le 30 mars 2007 à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.

Article 6


A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements selon la procédure prévue aux articles 28 ou 29 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet au ministre les listes des candidats proposés.

Le ministre transmet la liste de classement établie par l'établissement aux sections compétentes du Conseil national des universités.

Article 7


Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature.

Les candidats font parvenir leur dossier, constitué dans les conditions fixées à l'article 8, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.

Article 8


Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :

1° Un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;

2° Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles ;

3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;

4° Le cas échéant, la demande de dispense du doctorat prévue à l'article 3 ci-dessus.

Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

Article 9


La section du Conseil national des universités, après s'être, le cas échéant, prononcée sur les demandes de dispense du doctorat présentées en application de l'article 3 ci-dessus, examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le bureau pour chaque candidat, elle émet un avis sur chaque candidat.

Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable, la section établit un rapport motivé. Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités est nommé.

Article 10


Le directeur général des ressources humaines et le chef d'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des ressources humaines,

P.-Y. Duwoye



A N N E X E


LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 4° DE L'ARTICLE 26-I DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ

S = emploi susceptible d'être vacant.


6e section : sciences de gestion


Université Toulouse-I (institut universitaire de technologie de Rodez) : 0244 S.