J.O. 47 du 24 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés


NOR : INTA0700020D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 46 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 17 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Il est créé, sous le nom d'Agence nationale des titres sécurisés, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Le siège de l'agence est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 2


L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat en matière de titres sécurisés. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée.

Au titre de sa mission, l'agence doit notamment :

1° Définir les normes techniques et les dispositifs correspondants, en contrôler et en évaluer l'application, contribuer à leur évolution et veiller à leur interopérabilité ;

2° Vérifier, et le cas échéant assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés et la transmission des données correspondantes ;

3° Procéder, pour le compte des administrations de l'Etat, aux achats des titres sécurisés ;

4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l'authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ;

5° Mettre en oeuvre des actions d'information et de communication dans son domaine d'activité ;

6° Promouvoir les technologies, les systèmes et les savoir-faire nationaux en matière de titres sécurisés.

La liste des titres sécurisés qui comprend notamment les titres d'identité et de voyage, les titres de séjour, les visas et les certificats d'immatriculation des véhicules est fixée par décret.

L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres ainsi que l'accès aux données individuelles et la gestion des fichiers correspondants.

L'agence peut être chargée par son autorité de tutelle d'émettre des recommandations sur la politique générale de l'Etat en matière de titres sécurisés.

Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence réalise des études techniques, administratives, juridiques et financières.

Les modalités d'intervention de l'agence pour le compte d'une administration de l'Etat sont précisées dans une convention qui peut prévoir, à la demande de l'administration intéressée, l'acheminement de certains titres sécurisés.

L'agence peut également assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte de personnes morales de droit public autres que l'Etat ainsi que d'organismes chargés d'une mission de service public, des prestations pour concevoir, développer et mettre en oeuvre des projets relatifs à l'utilisation de documents sécurisés.

Article 3


L'agence conclut avec l'Etat un contrat d'établissement qui définit pour cinq ans ses objectifs et ses orientations générales. L'agence rend compte, chaque année, de la mise en oeuvre de ce contrat. Le premier contrat d'établissement est conclu au plus tard un an après la création de l'agence.


Chapitre II

Organisation administrative


Article 4


L'Agence nationale des titres sécurisés est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Article 5


Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Dix-huit membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

b) Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ;

c) Le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;

d) Le directeur général de la police nationale ;

e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ;

f) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

g) Le secrétaire général de la défense nationale ;

h) Le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

i) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

j) Le directeur général des douanes ;

k) Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

l) Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ;

m) Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères ;

n) Le directeur des systèmes d'information au ministère des affaires étrangères ;

o) Le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration ;

p) Le secrétaire général du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

q) Le secrétaire général du ministère de la justice ;

r) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

2° Deux représentants du personnel de l'agence, élus pour trois ans dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.

Les membres de droit peuvent se faire représenter.

Article 6


Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article 7


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour après avis du directeur de l'agence.

Il est également convoqué par son président à la demande du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour ouvrent droit à remboursement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 8


Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Les délibérations portent notamment sur :

1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activité et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'établissement mentionné à l'article 3 ;

2° Le rapport annuel d'activité ;

3° Le budget primitif et ses modifications ;

4° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;

5° Les emprunts ;

6° Les prises, extensions et cessions de participations ;

7° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

8° L'organisation générale des services ;

9° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

10° Les dons et legs ;

11° Les actions en justice et les transactions ;

12° Les modalités générales de passation des conventions et des marchés, notamment la composition et le fonctionnement des jurys et des commissions d'appel d'offres, les conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur.

Il arrête son règlement intérieur.

Le directeur de l'agence, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.

Article 9


Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article 8 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de l'intérieur et du budget, si aucun d'eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai.

Les délibérations du conseil d'administration relatives à un titre délivré par une administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre intéressé, s'il n'a pas fait connaître d'opposition dans ce délai.

Les autres délibérations sont de plein droit exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur, s'il n'a pas fait connaître d'opposition dans ce délai.

Article 10


Le directeur de l'agence est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur.

Article 11


Le directeur dirige l'agence. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;

4° Il conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'agence ;

5° Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile ;

6° Il établit chaque année le rapport d'activité scientifique, administratif et financier et prépare le contrat d'établissement mentionné à l'article 3 ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature aux chefs de service de l'agence. Ceux-ci, dans la limite des délégations qui leur sont consenties, peuvent subdéléguer leur signature dans les conditions fixées par décision du directeur.


Chapitre III

Dispositions financières


Article 12


L'Agence nationale des titres sécurisés est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Article 13


L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et du budget.

Article 14


Les ressources de l'agence comprennent :

1° La fraction du produit du droit de timbre et des taxes perçus en application de l'article 953 du code général des impôts, déterminée par l'article 46 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

2° Les versements des administrations de l'Etat avec lesquelles l'agence passe les conventions mentionnées à l'article 2 ;

3° Les rémunérations des prestations mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ;

4° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des institutions européennes, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme public ou privé ;

5° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses missions et des droits de propriété intellectuelle ;

6° Les emprunts ;

7° Le produit des cessions et participations ;

8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9° Les produits des biens meubles et immeubles ;

10° Les dons et legs ;

11° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 15


Les charges de l'agence comprennent :

1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° Les impôts et contributions de toute nature ;

4° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'agence.

Article 16


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'agence, avec l'accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du contrôle financier. Elles sont soumises aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires


Article 17


Par dérogation à l'article 8, le budget primitif de l'exercice 2007 est arrêté par décision conjointe des ministres de l'intérieur et du budget. Il s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours.

Article 18


Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les membres mentionnés au 1° de l'article 5.

Les membres mentionnés au 2° de l'article 5 siègent dès leur élection.

Article 19


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton