J.O. 46 du 23 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion


NOR : DEVN0640058D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27, R. 332-1 à R. 332-29 et R. 332-68 à R. 332-81 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2111-4 ;

Vu le décret no 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification du code de l'environnement, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, notamment son article 1er ;

Vu les avis des conseils municipaux de Saint-Paul du 30 novembre 2004, Trois-Bassins du 23 novembre 2004, Saint-Leu du 15 novembre 2004, Les Avirons du 10 décembre 2004, Etang-Salé du 12 novembre 2004 et du 15 juin 2005, et les avis des conseils communautaires de la communauté d'agglomération territoire de la côte Ouest du 13 décembre 2004 et de la communauté intercommunale des villes solidaires du 28 janvier 2005 ;

Vu les avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages du département de la Réunion siégeant en formation de protection de la nature en date du 7 février 2005 et du 27 mai 2005 ;

Vu les avis du préfet de la Réunion du 2 juin 2000 et des 9 mars et 20 septembre 2005 ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature des 20 juin 2000, 29 septembre 2004 et 18 octobre 2005 ;

Vu les accords et avis des ministres intéressés, Décrète :



Chapitre Ier

Création et délimitation

de la réserve naturelle marine de la Réunion


Article 1


I. - Est classée en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle marine de la Réunion », la partie du domaine public maritime délimitée par :

1° Côté terre, le rivage de la mer, à l'exception des ports de Saint-Gilles et Saint-Leu ;

2° En mer, des lignes droites reliant les points ci-après : coordonnées longitudes et latitudes en degrés-minutes-secondes sur ellipsoïde WGS84, réseau géodésique Réunion 92 :

Point PGR : longitude est 55° 14' 24,89'' - latitude sud 21° 01' 08,17'' ;

Point BGR1 : longitude est 55° 14' 18,81'' - latitude sud 21° 00' 35,74'' ;

Point BGR2 : longitude est 55° 12' 53,86'' - latitude sud 21° 01' 04,78'' ;

Point BGR3 : longitude est 55° 12' 23,83'' - latitude sud 21° 02' 22,33'' ;

Point BGP1 : longitude est 55° 12' 30,63'' - latitude sud 21° 03' 42,32'' ;

Point BGP2 : longitude est 55° 12' 38,85'' - latitude sud 21 05' 15,61'' ;

Point BGP3 : longitude est 55° 12' 46,06'' - latitude sud 21° 05' 33,83'' ;

Point BGP4 : longitude est 55° 14' 47,42'' - latitude sud 21° 06' 53,82'' ;

Point BGP5 : longitude est 55° 16' 43,66'' - latitude sud 21° 09' 56,03'' ;

Point BGP6 : longitude est 55° 16' 47,67'' - latitude sud 21° 11' 10,56'' ;

Point BGR4 : longitude est 55° 16' 19,98'' - latitude sud 21° 11' 52,28'' ;

Point BGR5 : longitude est 55° 16' 19,93'' - latitude sud 21° 12' 16,89'' ;

Point BGR6 : longitude est 55° 18' 56,71'' - latitude sud 21° 15' 45,39'' ;

Point BGR7 : longitude est 55° 19' 25,10'' - latitude sud 21° 16' 23,16'' ;

Point BG1 : longitude est 55° 20' 24,18'' - latitude sud 21° 17' 16,12'' ;

Point PG1 : longitude est 55° 20' 33,30'' - latitude sud 21° 16' 52,50'',

soit une superficie de 3 500 hectares.

II. - Le périmètre de la réserve mentionné ci-dessus figure sur le plan de situation au 1/100 000 et sur les fonds de cartes au 1/25 000, qui peuvent être consultés à la préfecture de la Réunion.


Chapitre II

Gestion et réglementation de la réserve naturelle


Article 2


Le préfet de la Réunion exerce les pouvoirs dévolus au préfet par le présent décret, le cas échéant en sa qualité de représentant de l'Etat en mer.

Il organise les conditions de gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3


Dans l'intérêt de la réserve, le préfet peut prendre toute mesure nécessaire en vue d'assurer la connaissance, la conservation ou la restauration des zones récifales, de leur faune et de leur flore.

Il peut notamment :

1° Soumettre à autorisation, réglementer ou interdire temporairement ou définitivement certaines activités dès lors qu'elles portent atteinte à l'écosystème ou à son équilibre, à ses composants ou à toute espèce associée à l'écosystème récifal ;

2° Prendre toutes mesures pour limiter les espèces surabondantes ou éliminer les espèces envahissantes.

Article 4


Il est interdit :

1° D'introduire des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

2° De laisser pénétrer des animaux domestiques, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, ou à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 3 ;

3° De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques, ainsi qu'à leurs oeufs, larves, couvées, portées ou nids, de les troubler, de les déranger, de les nourrir ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, sous réserve des dispositions relatives à l'exercice de la pêche prévues aux articles 3, 8 et 20 à 25.

Article 5


Il est interdit :

1° D'introduire tous végétaux vivants, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

2° De porter atteinte aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article 3 et des autorisations délivrées par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve.

Article 6


I. - Il est interdit d'abandonner, de laisser écouler ou de jeter tout produit ou organisme de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore.

Les rejets directs domestiques et de piscines sont interdits.

Les débouchés artificiels à l'intérieur des plates-formes récifales, constituées par les récifs frangeants et embryonnaires dénommés localement les « lagons », et sur les pentes externes d'effluents urbains, industriels ou pluviaux, même assainis et existant avant l'acte de classement, doivent être résorbés ou réorientés vers des exutoires appropriés dans un délai fixé par le préfet.

II. - Il est interdit :

1° De déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;

2° De troubler le fonctionnement écologique du milieu par toute perturbation sonore ou lumineuse, sauf si elle est due à des activités ou installations autorisées par le présent décret, par le préfet ou destinées à assurer la sécurité de la navigation ;

3° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles réalisées par le gestionnaire et nécessaires à l'information du public ou aux délimitations de la réserve.

Article 7


L'exercice de la chasse est interdit sur toute l'étendue de la réserve.

Article 8


I. - Il est interdit :

1° De détenir à bord de toute embarcation et d'utiliser pour la pêche des explosifs, des substances toxiques, soporifiques ou corrosives ainsi que des appareils générateurs de décharges électriques ;

2° D'employer des techniques de pêche portant directement atteinte à l'intégrité physique des coraux, notamment le piétinement, l'usage de barres à mines ou autres pics métalliques et la fixation d'engins de pêche sur les coraux ;

3° D'utiliser des engins traînants actifs tels que chalut, palangre et drague ;

4° De détenir à bord de toute embarcation, sauf dans les chenaux d'accès aux ports, et d'utiliser toute forme de filets, fixes ou dérivants.

Toutefois, le préfet peut délivrer des autorisations dérogeant aux dispositions du 3° et du 4°, dans des zones limitées pour des périodes et des catégories d'usagers définies.

II. - La pêche professionnelle, la pêche de loisir et la pêche sous-marine peuvent être réglementées par le préfet.

La pêche de loisir est interdite de nuit.

Dans le cadre de la pêche sous-marine, la pêche dans les passes et l'utilisation d'une foëne sont interdites.

Article 9


I. - L'extraction de sable est interdite.

II. - Sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou d'entretien de la réserve, est interdite la collecte :

1° Des coraux, vivants ou morts, entiers ou par parties ;

2° Des roches, minéraux, fossiles, amendements marins ;

3° Des coquillages vivants ou morts, sous réserve des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 8.

Article 10


Les concours et compétitions de pêche sous-marine sont interdits.

Les autres manifestations, concours et compétitions dont la pratique se déroule à l'intérieur des plates-formes récifales sont interdits, sauf autorisations délivrées par le préfet.

Les activités sportives, ludiques, pédagogiques, touristiques et de promenade ne doivent pas porter atteinte à l'intérêt et au patrimoine de la réserve. Elles peuvent être réglementées par le préfet.

Article 11


I. - La circulation à pied à l'intérieur des plates-formes récifales peut être réglementée par le préfet. Elle est interdite sur les massifs coralliens.

Le franchissement de la barrière corallienne, à pied ou à la nage, est interdit.

II. - La réglementation fixée au I ne s'applique pas :

1° Aux personnes chargées des travaux réalisés pour la gestion de la réserve et la signalisation maritime ;

2° Aux scientifiques munis d'une autorisation délivrée par le préfet ;

3° Aux agents chargés de la surveillance, d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4° Aux agents du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

5° Aux personnels des bâtiments de l'Etat exerçant des missions de service public et de police ou aux personnes mandatées pour ces missions, ayant reçu une autorisation du préfet.

Article 12


I. - La circulation des embarcations et engins à moteur peut être réglementée par le préfet.

II. - Sur les plates-formes récifales, la circulation et le stationnement d'embarcations et engins à moteur sont interdits.

La circulation d'embarcations de longueur hors tout supérieure à 20 m est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux navires étrangers dans la mer territoriale.

Sauf autorisation du préfet, l'utilisation de véhicules nautiques à moteur de type jet-skis, scooters de mer et assimilés est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Cette interdiction ne s'applique pas, en dehors des zones fixées aux articles 20 et 24, pour quitter le périmètre de la réserve ou retourner au port.

III. - Les dispositions du II du présent article ne s'appliquent pas aux navires d'Etat dans l'exercice de leurs missions, ni aux opérations de police ou de sauvetage.

Article 13


La vitesse de circulation nautique est limitée à 5 noeuds jusqu'à 300 mètres du rivage, ou à moins de 300 mètres de la barrière corallienne.

Sur les plates-formes récifales, la circulation des engins de plage et embarcations propulsés par le vent est interdite, sauf dans les zones autorisées par le préfet. La circulation des autres engins et embarcations non motorisés est réglementée par le préfet ; elle est interdite sur les platiers coralliens, sauf autorisation du préfet.

Le franchissement de la barrière corallienne est interdit hors des passes naturelles et des zones de circulation réglementées par arrêté préfectoral.

Article 14


Le mouillage est interdit par moins de 30 mètres de fond, sauf dans des zones définies et réglementées par le préfet ou par amarrage à des installations prévues à cet effet et dont l'usage est réglementé par le préfet. Cette disposition ne s'applique pas aux navires participant à des missions de défense, de police ou de service public.

Article 15


Les activités commerciales ou industrielles sont interdites.

Toutefois, les activités commerciales liées à la gestion, à l'animation, à la découverte et à la valorisation culturelle et pédagogique de la réserve ainsi qu'à la sensibilisation à l'environnement peuvent être autorisées par le préfet, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au patrimoine de la réserve.

Les activités exercées dans ces domaines à la date de publication du présent décret peuvent continuer d'être exercées jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes d'autorisation au titre de l'alinéa précédent, ou au plus tard pendant une durée d'un an à compter de cette même date.

Article 16


Les prélèvements d'eau de mer sont soumis à autorisation du préfet.

Article 17


I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

II. - Toutefois, peuvent être autorisés dans les conditions définies aux articles L. 332-9 et R. 332-23 à R. 332-27 du code de l'environnement :

1° Les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve, des chenaux d'accès aux ports et des ouvrages préexistant à la réserve ;

2° Les travaux visant à assurer la sécurité de la navigation, ou liés à des opérations de défense et de sécurité ;

3° Les opérations d'élimination des rejets artificiels mentionnés à l'article 6 ;

4° Les travaux liés au balisage de la réserve, à l'activité de baignade ou à sa sécurisation ;

5° Les travaux et aménagements liés à la recherche scientifique ;

6° Les travaux permettant une extension du port de Saint-Leu compatible avec les objectifs de la réserve.

Article 18


L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet.

Article 19


Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une altitude inférieure à 300 mètres, sauf autorisation délivrée par le préfet pour des activités nécessitant des vols à une altitude inférieure à 300 mètres.

Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de douane, de recherche, de sauvetage, de lutte antipollution ou de gestion de la réserve.


Chapitre III

Réglementation particulière

aux zones de protection renforcée de la réserve naturelle


Article 20


I. - Sont définies comme zones de protection renforcée :

1° Les plates-formes récifales (depuis la plage jusqu'à la zone de déferlement), situées à la Souris Chaude, de la Pointe des Châteaux au bourg de Saint-Leu, du cimetière de Saint-Leu à la Pointe au Sel et à la Pointe de L'Etang-Salé ;

2° Les parties de la réserve naturelle délimitées, côté terre, par la limite de la réserve et, en mer, par des lignes droites reliant les points ci-après :

Pour le secteur de Saint-Gilles-Nord :

Point PGR : longitude est 55° 14' 24,89'' - latitude sud 21° 01' 08,17'' ;

Point BGR1 : longitude est 55° 14' 18,81'' - latitude sud 21° 00' 35,74'' ;

Point BGR2 : longitude est 55° 12' 53,86'' - latitude sud 21° 01' 04,78'' ;

Point BGR3 : longitude est 55° 12' 23,83'' - latitude sud 21° 02' 22,33'' ;

Point BR1 : longitude est 55° 13' 15,01'' - latitude sud 21° 03' 12,16'' ;

Point PR10 : longitude est 55° 13' 25,78'' - latitude sud 21° 03' 12,12''.

Pour le secteur de L'Hermitage :

Point PR11 : longitude est 55° 13' 19,24'' - latitude sud 21° 03' 16,37'' ;

Point BGP1 : longitude est 55° 12' 30,63'' - latitude sud 21° 03' 42,31'' ;

Point BGP2 : longitude est 55° 12' 38,85'' - latitude sud 21° 05' 15,61'' ;

Point PR14 : longitude est 55° 13' 22,12'' - latitude sud 21° 05' 04,84''.

Pour le site de La Saline :

Point PR15 : longitude est 55° 13' 25,87'' - latitude sud 21° 05' 09,55'' ;

Point BGP3 : longitude est 55° 12' 46,06 - latitude sud 21° 05' 33,83'' ;

Point BGP4 : longitude est 55° 14' 47,42'' - latitude sud 21° 06' 53,82'' ;

Point PR22 : longitude est 55° 15' 14,92'' - latitude sud 21° 06' 34,90''.

Pour le site de Saint-Leu ville :

Point PR27 : longitude est 55° 17' 06,99'' - latitude sud 21° 10' 03,82'' ;

Point PR26 : longitude est 55° 17' 08,04'' - latitude sud 21° 09'55,94'' ;

Point PR25 : longitude est 55° 17' 10,49'' - latitude sud 21° 09' 49,47'' ;

Point BGP5 : longitude est 55° 16' 43,66'' - latitude sud 21° 09' 56,03'' ;

Point BGP6 : longitude est 55° 16' 47,67'' - latitude sud 21° 11' 10,56'' ;

Point PR30 : longitude est 55° 17' 11,57'' - latitude sud 21° 11' 11,30''.

Pour le site de la Pointe au Sel :

Point PR31 : longitude est 55° 16' 58,02'' - latitude sud 21° 11' 52,49''.

Point BGR4 : longitude est 55° 16' 19,98'' - latitude sud 21° 11' 52,28''.

Point BGR5 : longitude est 55° 16' 19,93'' - latitude sud 21° 12' 16,89''.

Point PR32 : longitude est 55° 16' 58,07'' - latitude sud 21° 12' 17,06 ''.

Pour le site de L'Etang-Salé :

Point PR33 : longitude est 55° 19' 54,52'' - latitude sud 21° 15' 45,68''.

Point BGR6 : longitude est 55° 18' 56,71'' - latitude sud 21° 15' 45,39''.

Point BGR7 : longitude est 55° 19' 25,10'' - latitude sud 21° 16' 23,16''.

Point PR37 : longitude est 55° 19' 56,04'' - latitude sud 21° 16' 22,37'',

soit une superficie de 1 735 hectares.

II. - Au sein de ces zones de protection renforcée, le préfet délimite un ou plusieurs périmètres réservés à la pêche professionnelle, pour une superficie totale comprise entre 300 et 350 hectares.

Article 21


I. - La pêche sous-marine est interdite dans les zones de protection renforcée. Toutefois, sur un espace qui ne peut excéder la zone de pente externe située au nord du cap Boucan-Canot, le préfet peut autoriser une expérimentation de gestion durable de la ressource halieutique par la pêche sous-marine, sur proposition conjointe du gestionnaire et d'une association agréée de pêcheurs sous-marins.

II. - Aucune arme de pêche sous-marine ne peut être introduite dans les zones de protection renforcée, sauf :

1° Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article ;

2° Dans les passes et chenaux définis par le préfet, pour entrer et sortir de la zone de protection renforcée, avec une arme non maintenue en charge.

Article 22


La pêche de loisir est interdite dans les zones de protection renforcée. Toutefois, en dehors des zones de récifs coralliens, la pêche à la ligne est autorisée depuis les rivages rocheux volcaniques et les plages de sable noir.

La pêche professionnelle est interdite dans les zones de protection renforcée, à l'exception de la pêche à la traîne des calmars et poissons pélagiques ciblés ainsi que pour la pêche au crabe girafe, qui sont soumises à autorisation du préfet.

En outre, une réglementation particulière est édictée par le préfet dans les périmètres qu'il a définis en application du II de l'article 20.

Par dérogation aux dispositions du présent article , dans les zones d'arrière-récif constituées d'un substrat détritique ou sableux, le préfet peut autoriser certaines pratiques de pêche à caractère traditionnel, dans des zones limitées et pour des périodes définies, le cas échéant en dérogation à l'interdiction de pêche de nuit prévue au II de l'article 8.

Article 23


L'exercice de la plongée sous-marine et des activités de découverte dans les zones de protection renforcée peut être réglementé par le préfet.


Chapitre IV

Réglementation particulière

des zones de protection intégrale de la réserve naturelle


Article 24


Les zones de protection intégrale de la réserve naturelle sont ainsi délimitées :

1° Pour le site des Trois Chameaux à L'Hermitage :

Point BS1 : longitude est 55° 12' 43,14'' - latitude sud 21° 04' 26,42'' ;

Point BS2 : longitude est 55° 12' 46,11'' - latitude sud 21° 05' 03,33'' ;

Point PS1 : longitude est 55° 13' 08,75'' - latitude sud 21° 04' 25,61'' ;

Point PS2 : longitude est 55° 13' 09,96'' - latitude sud 21° 04' 43,87'' ;

Point PS3 : longitude est 55° 13' 18,98'' - latitude sud 21° 04' 53,15'' ;

2° Pour le site de Trou d'Eau :

Point BS3 : longitude est 55° 13' 57,98'' - latitude sud 21° 06' 10,37'' ;

Point BS4 : longitude est 55° 14' 15,78'' - latitude sud 21° 06' 22,11'' ;

Point PS4 : longitude est 55° 14' 10,26'' - latitude sud 21° 05' 54,65'' ;

Point PS5 : longitude est 55° 14' 27,79'' - latitude sud 21° 06' 05,44'' ;

3° Pour le site de la Pointe des Châteaux :

Point BGS : longitude est 55° 16' 18,30'' - latitude sud 21° 09' 16,28'' ;

Point BS5 : longitude est 55° 16' 39,73'' - latitude sud 21° 09' 27,15'' ;

Point PS6 : longitude est 55° 16' 53,50'' - latitude sud 21° 10' 16,50'' ;

Point PS7 : longitude est 55° 16' 50,57'' - latitude sud 21° 09' 14,54'' ;

4° Pour le site de la Varangue :

Point BS6 : longitude est 55° 16' 53,50'' - latitude sud 21° 10' 16,50'' ;

Point BS7 : longitude est 55° 16' 54,16'' - latitude sud 21° 10' 29,71'' ;

Point PS8 : longitude est 55° 17' 07,93'' - latitude sud 21° 10' 15,99'' ;

Point PS9 : longitude est 55° 17' 09,16'' - latitude sud 21° 10' 28,87'' ;

5° Pour le site de L'Etang-Salé :

Point BS8 : longitude est 55° 19' 28,30'' - latitude sud 21° 16' 02,18'' ;

Point BS9 : longitude est 55° 19' 32,73'' - latitude sud 21° 16' 13,99'' ;

Point PS11 : longitude est 55° 19' 57,31'' - latitude sud 21° 16' 13,27'' ;

Point PS10 : longitude est 55° 19' 52,81'' - latitude sud 21° 16' 01,59'',

soit une superficie de 197 hectares.

Article 25


Toutes formes d'activités et de travaux ainsi que la circulation, le mouillage et l'amarrage sont interdits dans les zones de protection intégrale, sauf autorisations délivrées par le préfet pour le suivi scientifique, la gestion et la surveillance de la réserve.

Article 26


Dans les zones de protection intégrale, en cas de développement d'espèces envahissantes ou surabondantes, ou en cas de détérioration majeure du milieu, avérée scientifiquement, le préfet peut prendre les dispositions nécessaires pour restaurer l'état du site.


Chapitre V

Dispositions finales


Article 27


La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin