J.O. 45 du 22 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007


NOR : CSCX0710047S



Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 février 2007, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son titre XII tel qu'il résulte de la loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social ;

Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel n°s 2003-478 DC du 30 juillet 2003, 2003-482 DC du 30 juillet 2003 et 2004-500 DC du 29 juillet 2004 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel a été adoptée, à titre principal, sur le fondement des articles 73 et 74 de la Constitution ; qu'elle a pour objet d'accroître les pouvoirs normatifs des départements et régions d'outre-mer ; qu'elle actualise les statuts des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et crée deux nouvelles collectivités d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; qu'elle comporte également des dispositions relevant des articles 6, 25, 53, 63, 64, 71, 72-2, 72-4 et 77 de la Constitution ;

Sur la procédure d'adoption de la loi :

2. Considérant que les dispositions du projet de loi organique prises sur le fondement de l'article 74 de la Constitution ont fait l'objet d'une consultation des assemblées délibérantes des collectivités d'outre-mer régies par cet article avant que le Conseil d'Etat ne rende son avis ; qu'ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales, le projet de loi a été soumis en premier lieu au Sénat comme l'exigeait le second alinéa de l'article 39 de la Constitution ; que les prescriptions de l'article 46 de la Constitution ont également été respectées ; qu'en particulier, les dispositions organiques relatives au Sénat ont été votées dans les mêmes termes par les deux assemblées, comme l'impose son quatrième alinéa ; qu'ainsi, la loi examinée a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par la Constitution pour une telle loi organique ;

Sur l'article 6 de la Constitution :

3. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Constitution, une loi organique fixe les modalités de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct ;

4. Considérant que l'article 10 de la loi organique ainsi que le III de son article 18 modifient l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, afin de l'adapter aux nouvelles dispositions statutaires ; qu'en particulier, ils étendent aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui ne seront élus qu'après l'élection présidentielle organisée en avril et mai 2007, la faculté de présenter un candidat ; qu'ils maintiennent cette faculté en faveur des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon, lesquels seront dénommés conseillers territoriaux à compter de la promulgation de la présente loi organique ;

5. Considérant que les dispositions de la loi organique prises sur le fondement de l'article 6 de la Constitution ne sont pas contraires à celle-ci ;

Sur l'article 25 de la Constitution :

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités » ;

En ce qui concerne le nombre des députés :

7. Considérant que le III de l'article 7 de la loi organique insère dans le code électoral les articles LO 479 et LO 506, issus d'amendements présentés par le Gouvernement à l'Assemblée nationale ; que ces nouveaux articles créent deux sièges de députés, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin ; que le I de l'article 18 précise que ces dispositions entreront en vigueur « à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007 » ; que, comme l'indiquent les travaux parlementaires, si le législateur a prévu de différer cette entrée en vigueur, c'est afin d'attendre que soient corrigées les disparités démographiques affectant actuellement l'ensemble des circonscriptions législatives au plan national, y compris celles de Guadeloupe ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne le nombre des sénateurs et la durée de leur mandat :

8. Considérant que le III de l'article 7 de la loi organique insère dans le code électoral les articles LO 500 et LO 527, résultant d'amendements présentés par le Gouvernement à l'Assemblée nationale ; que ces nouveaux articles créent deux sièges de sénateurs, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin ; que, par ailleurs, le IV de l'article 18 de la loi organique précise que les élections sénatoriales se tiendront à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en septembre 2008 ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;


En ce qui concerne la représentation au Parlement :

9. Considérant que l'article LO 6111-3 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi organique, dispose que « Mayotte est représentée au Parlement... » ; que les articles LO 6211-2, LO 6311-2 et LO 6411-2, dans leur rédaction résultant des articles 4 à 6 de la loi organique, retiennent une formulation identique pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'en outre, le premier alinéa de l'article LO 555, résultant de l'article 7 de la loi organique, dispose que : « La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur » ;

10. Considérant que, si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour les premiers, indirect pour les seconds, chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population de sa circonscription d'élection ; que les dispositions précitées de la loi organique doivent dès lors être entendues comme se bornant à rappeler que des élections législatives et sénatoriales se tiennent à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, sous cette réserve, elles ne sont pas contraires à la Constitution ;

11. Considérant que les autres dispositions de la loi organique prises sur le fondement de l'article 25 de la Constitution n'appellent pas de remarque de constitutionnalité ;

Sur le troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution :

12. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution : « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées » ;

13. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article LO 6111-1 du code général des collectivités territoriales, résultant de l'article 3 de la loi organique : « Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution » ; que le législateur organique a ainsi entendu rappeler que, par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, le constituant a inscrit Mayotte parmi les collectivités territoriales de la République ; qu'il a également entendu rappeler que la Constitution fait du consentement de la population de Mayotte une condition indispensable à l'accession à l'indépendance de cette collectivité ; que, pour autant, il ne pouvait, sans empiéter sur les pouvoirs du constituant, y ajouter une condition tenant à une révision préalable de la Constitution ; que, par suite, sont contraires à cette dernière les mots : « et sans une révision de la Constitution » figurant à l'article LO 6111-1 précité ;

Sur l'article 63 de la Constitution :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution : « Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations » ;

15. Considérant que les articles LO 6213-5 et LO 6313-5, insérés dans le code général des collectivités territoriales par les articles 4 et 5 de la loi organique, déterminent les règles applicables à la procédure permettant de faire constater par le Conseil constitutionnel, comme le prévoit le neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur des statuts de Saint-Barthélemy ou Saint-Martin est intervenue dans le domaine de compétence de l'une de ces collectivités ; qu'ils ne sont pas contraires à la Constitution ; qu'il en va de même des autres dispositions de la loi organique prise sur le fondement de l'article 63 de la Constitution ;

Sur l'article 64 de la Constitution :

16. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution : « Une loi organique porte statut des magistrats » ;

17. Considérant que l'article 14 de la loi organique modifie ou abroge diverses dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; qu'il donne, en particulier, une nouvelle rédaction à son article 9 afin d'instaurer une incompatibilité absolue entre les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire, quel que soit le ressort de la juridiction où elles sont exercées, et les mandats électifs propres aux collectivités régies par les articles 74 et 77 de la Constitution ;

18. Considérant qu'eu égard aux attributions conférées aux institutions des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et à celles de la Nouvelle-Calédonie, dont le rôle ne se limite pas à la simple administration de ces collectivités, le législateur pouvait prévoir un régime d'incompatibilité plus strict que celui qui s'applique aux mandats électifs des autres collectivités territoriales ;

Sur l'article 71 de la Constitution :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la Constitution : « La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique » ;

20. Considérant que l'article 15 de la loi organique modifie la composition du Conseil économique et social afin de prendre en compte la création des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; qu'il n'est pas contraire à la Constitution ; qu'il en va de même des autres dispositions de la loi organique prises sur le fondement de l'article 71 de la Constitution ;

Sur le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution :

21. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi » ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article LO 6271-4 inséré dans le code général des collectivités territoriales par l'article 4 de la loi organique : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences » ; que l'article LO 6371-4, résultant de l'article 5 de la loi organique, comporte les mêmes dispositions au bénéfice de la collectivité de Saint-Martin ;

23. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu du 1° du I des articles LO 6214-3 et LO 6314-3 du même code, les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin perçoivent le produit des impositions qu'elles établissent sur leur territoire ;

24. Considérant, en outre, qu'en vertu des nouveaux articles LO 6271-5, pour Saint-Barthélemy, et LO 6371-5, pour Saint-Martin, l'accroissement net des charges est compensé notamment par un transfert d'impôts pour l'évaluation duquel « est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune... au profit de la commune, du département, de la région et de l'Etat, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique » ;

25. Considérant que le calcul de la compensation résultant des transferts de compétences devra nécessairement prendre en compte le montant des recettes qu'aurait dû percevoir l'Etat la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique ; que toute autre interprétation serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;

26. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les dispositions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ne sont pas contraires à celle-ci ;

Sur l'article 72-4 de la Constitution :

27. Considérant qu'aux termes de l'article 72-4 de la Constitution : « Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat » ;

28. Considérant que les articles LO 6211-1 et LO 6311-1, insérés dans le code général des collectivités territoriales par les articles 4 et 5 de la loi organique, instituent les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, régies par l'article 74 de la Constitution ; qu'elles se substituent, sur leur territoire respectif, aux communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi qu'au département et à la région de la Guadeloupe régis par l'article 73 de la Constitution ;

29. Considérant que, par décrets du 29 octobre 2003, le Président de la République a décidé, sur proposition du Gouvernement, de consulter les électeurs des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sur la création, dans chacune d'elles, d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ; que, le 7 novembre 2003, le Gouvernement a fait devant chaque assemblée une déclaration qui a été suivie d'un débat ; que, le 7 décembre 2003, la majorité des électeurs de chacune des deux îles a approuvé cette création ; qu'il s'ensuit que les articles LO 6211-1 et LO 6311-1 ont été adoptés dans le respect des prescriptions de l'article 72-4 de la Constitution ;

Sur l'article 73 de la Constitution :

30. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 73 de la Constitution : « Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités » ; que son deuxième alinéa prévoit que « ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi » ; que ses troisième et quatrième alinéas ajoutent : « Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi. - Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique » ; que, toutefois, son cinquième alinéa précise que les dispositions des troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables au département et à la région de La Réunion ; qu'enfin, aux termes de son sixième alinéa : « Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti » ;

31. Considérant que l'article 1er de la loi organique complète le code général des collectivités territoriales par des dispositions qui définissent, conformément au sixième alinéa précité de l'article 73 de la Constitution, les modalités selon lesquelles les assemblées délibérantes des départements et des régions d'outre-mer pourront exercer les compétences qui leur sont reconnues par les deuxième et troisième alinéas de cet article ;

32. Considérant que les conseils généraux et régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, lorsqu'ils souhaiteront être habilités à adapter localement les lois et règlements, devront adopter à cet effet une délibération motivée mentionnant les dispositions destinées à être adaptées, les caractéristiques et contraintes particulières justifiant leur demande, ainsi que la nature et la finalité des mesures qu'ils envisagent de prendre ; que cette délibération ne pourra porter sur les matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti ;

33. Considérant que les conseils généraux et régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, lorsqu'ils souhaiteront être habilités à fixer des règles dans certaines matières pouvant relever du domaine de la loi, autres que celles figurant au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, devront également adopter à cet effet une délibération motivée ; que cette délibération devra mentionner la matière susceptible d'être concernée, les spécificités locales justifiant une telle demande ainsi que la nature et la finalité des mesures qu'ils envisagent de prendre ;

34. Considérant, en premier lieu, que les délibérations précitées seront transmises au représentant de l'Etat dans le département ou la région, lequel pourra les porter devant le Conseil d'Etat ; que le législateur a ainsi prévu des dispositions propres à assurer le respect du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution en vertu duquel le représentant de l'Etat a « la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » ;

35. Considérant, en deuxième lieu, que les demandes d'habilitation ne pourront être soumises ni au référendum local ni à une consultation des électeurs ; que les délibérations prises sur leur fondement ne pourront être soumises au référendum local ; que de telles limitations sont au nombre des conditions et des réserves que peut prévoir la loi organique en vertu du sixième alinéa de l'article 73 de la Constitution ;

36. Considérant, en troisième lieu, que le législateur a prévu que les dispositions prises localement sur le fondement d'une habilitation ne pourront être modifiées par une loi ou par un règlement ultérieurs que si ceux-ci le prévoient « expressément » ; que cette précision, qui tend à assurer une meilleure sécurité juridique, n'est pas contraire à la Constitution ;

37. Considérant, enfin, eu égard à l'économie générale des dispositions constitutionnelles précitées, qu'en prévoyant que « l'habilitation est accordée par la loi », le législateur organique n'a entendu autoriser que cette dernière à délivrer l'habilitation, en excluant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution ;

38. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, l'article 1er de la loi organique, pris sur le fondement du sixième alinéa de l'article 73 de la Constitution, n'est pas contraire à celle-ci ;

Sur le troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution :

39. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République » ; qu'en vertu de son troisième alinéa, ce statut fixe « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables » ;

En ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile :

40. Considérant que les articles LO 6213-1 et LO 6313-1, introduits dans le code général des collectivités territoriales par les articles 4 et 5 de la loi organique, disposent, en particulier, que les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin que « sur mention expresse » ; que ces dispositions n'appliquent le principe de spécialité législative que pour l'avenir ; qu'elles ne sauraient remettre en cause le droit existant à la date de promulgation de la loi organique ; que, sous cette réserve, elles ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne le pouvoir d'adaptation des lois et règlements :

41. Considérant que, selon les articles LO 6161-2, LO 6251-5, LO 6351-5 et LO 6461-5, insérés dans le code général des collectivités territoriales par les articles 3 à 6 de la loi organique, les collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, régies par l'article 74 de la Constitution, disposent de la faculté accordée aux départements et régions d'outre-mer par l'article 73 d'adapter les lois et règlements ; que, sous la même réserve que celle énoncée au considérant 37 en ce qui concerne l'impossibilité de recourir à la procédure de l'article 38 de la Constitution, ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 74 de la Constitution ;

En ce qui concerne les effets de la publication des lois et règlements au Journal officiel de la République française :

42. Considérant que le I de l'article 16 de la loi organique insère dans la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer un article 4-1 relatif aux modalités d'entrée en vigueur locale des lois et règlements ; qu'il prévoit, en particulier, que « les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française... » ; que le III, qui modifie l'article 8 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, comporte les mêmes dispositions pour cette collectivité ; qu'un tel délai de dix jours ne saurait s'appliquer aux textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication ; que, sous cette réserve, les dispositions précitées ne sont pas contraires à la Constitution ;

43. Considérant que les autres dispositions de la loi organique prises sur le fondement du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution n'appellent pas de remarque de constitutionnalité ;

Sur le quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution :

44. Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution, le statut de chacune des collectivités d'outre-mer régies par cet article fixe « les compétences de cette collectivité » ; que, toutefois, cet alinéa précise que « sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 », à savoir la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ;

En ce qui concerne l'institution d'impôts, droits et taxes :

45. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article LO 6161-23 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 3 de la loi organique : « Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques » ; que les mêmes dispositions s'appliquent à Saint-Barthélemy en vertu du premier alinéa du III de l'article LO 6214-4 dudit code issu de l'article 4 de la loi organique, à Saint-Martin en vertu du premier alinéa du III de l'article LO 6314-4 issu de l'article 5 de la loi organique, et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu du premier alinéa du 2 du V de l'article LO 6414-1 issu de l'article 6 de la loi organique ;

46. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que, si cette disposition n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, des charges particulières à certaines catégories de personnes, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

47. Considérant que les dispositions précitées de la loi organique font obstacle, sauf pour la sécurité aérienne et les communications électroniques, à ce que l'Etat puisse disposer, par l'institution de taxes, d'une partie au moins des ressources nécessaires à l'exercice des missions qui demeurent à sa charge sur les territoires de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que le coût de l'exercice de ces missions ne pourrait donc être supporté que par les contribuables ne résidant pas dans ces collectivités ; qu'il en résulte, en l'espèce, une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

48. Considérant, par suite, que doivent être déclarés contraires à la Constitution, dans les dispositions précitées, les mots : « en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques » ;

49. Considérant, en outre, qu'en vertu du dernier alinéa du I des nouveaux articles LO 6214-4 et LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions relatives à la domiciliation fiscale « sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité... en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales » ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de restreindre l'exercice des compétences conférées au législateur organique par l'article 74 de la Constitution, notamment dans les cas où cette convention ne pourrait aboutir ou ne permettrait pas de lutter efficacement contre l'évasion fiscale ; que, sous cette réserve, elles ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne le droit de transaction :

50. Considérant que l'article LO 6251-19, inséré dans le code général des collectivités territoriales par l'article 4 de la loi organique, autorise le conseil territorial de Saint-Barthélemy à réglementer le droit de transaction « en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence » ; qu'il précise que « lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République » ; que les articles LO 6351-19 et LO 6461-19, résultant des articles 5 et 6 de la loi organique, comportent les mêmes dispositions pour les collectivités de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

51. Considérant qu'en vertu de la garantie des droits et du principe de la séparation des pouvoirs proclamés par l'article 16 de la Déclaration de 1789, lorsque l'action publique a été mise en mouvement, l'homologation d'une transaction est du seul ressort d'un magistrat du siège ;

52. Considérant, par suite, que les dispositions en cause doivent s'entendre comme ne régissant la procédure de transaction que dans les matières relevant de la compétence de la collectivité concernée et dans les seules hypothèses où l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement ; que, sous cette réserve, elles ne sont pas contraires à la Constitution ;

53. Considérant que les autres dispositions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution n'appellent pas de remarque de constitutionnalité ;

Sur le cinquième alinéa de l'article 74 de la Constitution :

54. Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 74 de la Constitution, le statut de chaque collectivité d'outre-mer régie par cet article fixe « les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante » ; qu'au nombre de ces règles figurent le régime de leurs actes et les modalités selon lesquelles s'exerce le contrôle administratif, financier et budgétaire de l'Etat ;

55. Considérant, en particulier, que l'article 7 de la loi organique fixe les règles applicables aux régimes électoraux des assemblées délibérantes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que l'article 8 modifie celui de l'Assemblée de la Polynésie française ;

56. Considérant qu'aucune des dispositions de la loi organique prises sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 74 de la Constitution n'appelle de remarque de constitutionnalité ;

Sur le sixième alinéa de l'article 74 de la Constitution :

57. Considérant qu'en vertu du sixième alinéa de l'article 74 de la Constitution, le statut de chacune des collectivités d'outre-mer régies par cet article fixe « les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence » ;

58. Considérant qu'aucune des dispositions de la loi organique prises sur le fondement du sixième alinéa de l'article 74 de la Constitution n'appelle de remarque de constitutionnalité ;

Sur les septième à onzième alinéas de l'article 74 de la Constitution :

59. Considérant que les septième à onzième alinéas de l'article 74 de la Constitution, que la loi organique rend applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, disposent : « La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles : - le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ; - l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ; - des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; - la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques » ;

60. Considérant que l'article LO 6214-7, inséré dans le code général des collectivités territoriales par l'article 4 de la loi organique, permet à la collectivité de Saint-Barthélemy de subordonner à déclaration les transferts de propriétés foncières entre vifs et d'exercer un droit de préemption « dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels » ; que l'article LO 6314-7, résultant de l'article 5 de la loi organique, comporte les mêmes dispositions pour la collectivité de Saint-Martin ;

61. Considérant qu'il était loisible au législateur organique d'exclure de la procédure de déclaration les transferts effectués au profit notamment des personnes « justifiant d'une durée suffisante de résidence » sur le territoire de la collectivité concernée ou « justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne » justifiant d'une telle durée de résidence ; qu'il appartiendra toutefois au conseil territorial de déterminer une durée qui ne devra pas excéder la mesure strictement nécessaire à la satisfaction des objectifs d'intérêt général poursuivis ; qu'en outre, il devra respecter les obligations communautaires et les engagements internationaux de la France ; que, sous ces réserves, les articles LO 6214-7 et LO 6314-7 ne sont pas contraires à la Constitution ;

62. Considérant que les autres dispositions de la loi organique prises sur le fondement des septième à onzième alinéas de l'article 74 de la Constitution n'appellent pas de remarque de constitutionnalité ;

Sur l'article 77 de la Constitution :

63. Considérant qu'en vertu de l'article 77 de la Constitution, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par l'accord de Nouméa, les modalités de sa mise en oeuvre ; que constituent de telles modalités, dès lors qu'elles conditionnent l'exercice des compétences de l'Etat et des institutions de la Nouvelle-Calédonie, les conditions dans lesquelles les lois et règlements sont applicables dans cette collectivité ;

64. Considérant que le III de l'article 16 de la présente loi insère dans la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie un article 6-1 relatif aux modalités d'entrée en vigueur locale des lois et règlements ; qu'il prévoit, en particulier, que « les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française... » ; que, comme il a été dit au considérant 42, un tel délai de dix jours ne saurait s'appliquer aux textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication ; que, sous cette réserve, les dispositions précitées ne sont pas contraires à la Constitution ;

65. Considérant qu'ont un caractère organique, par elles-mêmes ou du fait de leur inséparabilité de dispositions organiques, toutes les dispositions de la présente loi,

Décide :


Article 1


Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes insérées dans le code général des collectivités territoriales par les articles 3 à 6 de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer :

- à l'article LO 6111-1, les mots : « et sans une révision de la Constitution » ;

- aux articles LO 6161-23, LO 6214-4, LO 6314-4 et LO 6414-1, les mots : « en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques ».

Article 2


Sous les réserves énoncées aux considérants 7, 10, 25, 37, 40, 41, 42, 49, 52, 61 et 64, les autres dispositions de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 février 2007, où siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude Colliard et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper, M. Pierre Steinmetz et Mme Simone Veil.


Le président,

Pierre Mazeaud