J.O. 38 du 14 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage


NOR : INDI0709941A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-6 ;

Vu le décret no 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès des tiers aux stockages de gaz naturel, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 23 janvier 2007 ;

Arrête :



Chapitre Ier

Profils et droits unitaires de stockage


Article 1


A chaque client final raccordé au réseau de distribution correspond :

CAR : sa consommation annuelle de référence ;

- PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars corrigée du climat.

A chaque client final raccordé au réseau de transport correspond :

- CAR : sa consommation annuelle de référence ;

- PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars corrigée du climat ;

- CEté : sa consommation sur la période allant du 1er mai au 15 septembre ;

- CAut : sa consommation sur la période allant du 15 septembre au 15 décembre ;

- CSem : sa consommation sur la période allant du 15 septembre au 15 avril ;

- CJ : sa consommation journalière moyenne ;

- CJ2 : sa consommation journalière pour les températures inférieures à 2 °C.

Les profils de consommation affectés à chaque client final de gaz naturel par le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution auquel ce client est raccordé sont les suivants :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 38 du 14/02/2007 texte numéro 14
=============================================


Article 2


Les droits de stockage correspondant aux clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel définis à l'article 5 du décret du 21 août 2006 susvisé représentent pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 un volume total de 124,78 TWh et un débit de soutirage total de 2 522 GWh/j.

Afin de tenir compte de la répartition géographique des besoins et des capacités de stockage en France, TIGF contribue à hauteur de 13,2 TWh en volume et 91,5 GWh/j en débit de soutirage à la satisfaction des besoins en capacités de stockage définis à l'article 3 du décret no 2006-1034 susvisé pour les zones d'équilibrage de GRTgaz.

Les droits de stockage en débit de soutirage mentionnés dans le présent article sont définis conformément aux conditions indiquées au premier alinéa de l'article 3.

Article 3


Chaque droit unitaire de stockage donne accès à un volume utile et à un débit de soutirage. Ce débit de soutirage est défini comme le débit de soutirage maximal disponible le 1er février après un début d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinq ans, soit après que 55 % du volume utile associé a été soutiré.

Les droits unitaires de stockage correspondant aux profils de consommation visés à l'article 1er sont les suivants :


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 38 du 14/02/2007 texte numéro 14
=============================================



Les valeurs des droits unitaires sont actualisées, en tant que de besoin, annuellement.

Article 4


Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire dont le portefeuille commercial comprend moins de cinq clients raccordés au réseau de transport peut solliciter des droits calculés en fonction des caractéristiques de consommation de ces clients telles qu'indiquées par le gestionnaire de réseau de transport concerné.

Article 5


Tout fournisseur alimenté en gaz naturel à un point d'interface transport-distribution (PITD) cède à son propre fournisseur les droits d'accès aux capacités de stockage correspondant à ses clients situés en aval de ce PITD.

Article 6


Pour tout client final situé dans une zone d'équilibrage donnée, son droit de stockage est corrigé par l'application d'un coefficient de correction.

Afin de s'assurer que l'ensemble des droits distribués sur chaque zone d'équilibrage correspond au besoin estimé pour chacune d'entre elles, sont définis les coefficients de correction suivants :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 38 du 14/02/2007 texte numéro 14
=============================================

Article 7


Afin de pouvoir disposer au 1er avril des capacités de stockage au titre de ses droits, tout fournisseur ou mandataire transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 21 août 2006 susvisé.

Article 8


Au plus tard le 1er avril de chaque année, sont mises sur le marché, en application de l'article 8 du décret du 21 août 2006 susvisé, les capacités de stockage correspondant à l'estimation des droits de stockage des clients qui seront nouvellement raccordés entre les deux attributions de capacités au titre des droits prévues aux articles 7 et 9 du présent arrêté, ainsi que les capacités de stockage commercialisables au titre de l'article 3 du décret du 21 août 2006 susvisé qui n'auraient pas été réservées. Ces capacités restituables sont réattribuées, en tant que de besoin, le 1er novembre suivant.

Les informations correspondantes sont rendues publiques sur le site de l'opérateur de stockage.

Article 9


Au 1er novembre de chaque année, un fournisseur ou son mandataire peut réserver des capacités de stockage supplémentaires correspondant aux droits nouvellement acquis depuis l'attribution des capacités au titre des droits prévue à l'article 7 du présent arrêté, tels que définis à l'article 5 du décret du 21 août 2006 susvisé. Il transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 dudit décret.


Chapitre II

Modalités de couverture des risques climatiques


Article 10


Pour remplir ses obligations de fourniture dans le cas d'un hiver froid tel qu'il s'en produit un statistiquement tous les cinquante ans, également dit hiver froid au risque 2 %, le fournisseur doit être en mesure, tous les premiers du mois entre le 1er novembre et le 31 mars, de couvrir les consommations de l'ensemble de ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004 susvisé, sur la période résiduelle jusqu'au 31 mars au risque 2 %. Toutefois, la valeur de cet aléa ne peut être supérieure à la différence entre la consommation prévue sur l'hiver froid cinquantenaire et la consommation constatée sur la période allant du 1er novembre à la date concernée.

Les fournisseurs sont responsables de l'estimation du supplément de consommation de leur portefeuille de clientèle en cas d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinquante ans. Toutefois, pour calculer ce supplément de consommation, ils peuvent utiliser la méthode publiée à titre indicatif par l'opérateur de stockage souterrain sur son site internet. Cette méthode est élaborée en fonction du profil de consommation des clients et de la zone d'équilibrage dans laquelle ils sont situés.

Article 11


Pour remplir ses obligations de fourniture dans le cas d'une température extrêmement basse pendant trois jours telle qu'il s'en produit une tous les cinquante ans, également dite pointe de froid au risque 2 %, tout fournisseur doit être en mesure d'approvisionner ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004 susvisé avec un supplément de consommation journalier calculé :

- pour la période du 1er novembre au 1er février, à partir de la température de la pointe de froid au risque 2 % ;

- pour la période du 1er février au 31 mars, à partir de la température interpolée linéairement entre la température de la pointe de froid au risque 2 %, positionnée au 1er février, et de la température de la pointe de froid au risque 2 % d'un mois d'avril, positionnée au 15 avril.

Pour calculer le supplément de consommation journalier d'un de ses clients situé en aval d'un point d'interface transport-distribution (PITD), le fournisseur utilise les données fournies par le gestionnaire du réseau de transport. Ces données sont élaborées en fonction du PITD correspondant à ce client et font intervenir a minima :

- la température de la pointe de froid au risque 2 % sur ce PITD ;

- la température de la veille et de l'avant-veille de cette pointe de froid.

Article 12


Les gestionnaires de réseau de transport publient sur leur site internet les températures permettant de calculer les suppléments de consommations de tout client final situé dans leurs zones d'équilibrage respectives. Ces températures sont établies à partir des mesures réalisées à la station météorologique de référence à laquelle est associé le point de sortie du réseau de transport concerné.

Article 13


Chaque fournisseur qui alimente des consommateurs finals français adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration qui démontre qu'il est en mesure d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 2004-251 du 19 mars susvisé. Cette déclaration comprend, par zone d'équilibrage et par profil de consommation, les éléments suivants :

- pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante : les prévisions de consommation mensuelle de ses clients, en année climatique moyenne et en cas d'hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans, ainsi que les prévisions de consommation journalière de ses clients dans le cas d'une température extrêmement basse pendant trois jours telle qu'il s'en produit une tous les cinquante ans ;

- les capacités de stockage auxquelles il a un droit d'accès au titre du décret du 21 août 2006 susvisé ;

- les capacités de stockage qu'il a réservées en France pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;

- son objectif de stock au 31 octobre de l'année en cours ;

- l'approvisionnement mensuel maximal contractuellement disponible au cours de la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;

- les autres instruments de modulation dont il dispose pour assurer l'alimentation de ses clients.

Article 14


Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2007.


François Loos