J.O. 36 du 11 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-184 du 9 février 2007 modifiant le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense


NOR : BUDB0630179D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 25 bis ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;

Vu la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 119 ;

Vu le décret du 28 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret no 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'intitulé du décret du 21 décembre 2001 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Décret relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ».

Article 2


I. - L'article 1er du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « relevant du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat », et les mots : « de ce ministère » sont supprimés ;

2° Aux 1° et 2°, les mots : « sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale » ;

3° Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui travaillent ou ont travaillé dans des établissements ou parties d'établissements mentionnés au premier alinéa situés à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans certaines bases françaises en territoire étranger peuvent également bénéficier des dispositions du présent décret dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »

Article 3


A l'article 2 du même décret, les mots : « relevant du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ».

Article 4


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers de l'Etat en activité relevant du même département ministériel.

Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, lorsque l'ouvrier de l'Etat en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dès que l'ouvrier de l'Etat ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions du premier alinéa.

Pour les ouvriers de l'Etat qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en cessation progressive d'activité ou en congés de maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.

Le montant de l'allocation spécifique ne peut être inférieur au montant minimum de pension garanti en application des dispositions des articles 18 et 19 du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 et dans les limites prévues au II de l'article 12 et à l'article 13 du décret mentionné ci-dessus, la période pendant laquelle l'ouvrier de l'Etat perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement. »

Article 5


Au dernier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « sont versées par l'établissement » sont remplacés par les mots : « sont versées par l'administration, la collectivité ou l'établissement ».

Article 6


Les deux premiers alinéas de l'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'ouvrier de l'Etat formule une demande qui est adressée à l'administration, à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.

L'administration, la collectivité ou l'établissement employeur doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande. »

Article 7


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - L'allocation spécifique est servie mensuellement et à terme échu par l'administration, la collectivité ou l'établissement ayant employé l'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité.

Pour les ouvriers de l'Etat employés dans un établissement public avant leur départ en cessation anticipée d'activité, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle. »

Article 8


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale, ni avec une pension militaire versée après l'âge de soixante ans. »

Article 9


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - I. - L'allocation spécifique cesse d'être versée :

1° Dès que l'intéressé a atteint la limite d'âge qui lui est applicable conformément à l'article 1er du décret no 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

2° Ou lorsque l'intéressé a atteint au minimum l'âge de soixante ans et justifie d'une durée d'assurance, définie à l'article 16 du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu à l'article 13 du même décret.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, définie à l'article 4, soumis à retenue pour pension.

Le coefficient prévu au I de l'article 14 du même décret, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

La pension du bénéficiaire de l'allocation spécifique ne peut toutefois en aucun cas, lors de sa liquidation, être assortie du coefficient de majoration prévu au III de l'article 16 du même décret.

III. - Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite :

1° Au titre des dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Ou au titre des dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4 avec le bénéfice de la liquidation de sa pension conformément aux dispositions de l'article 21 du même décret ;

3° Ou au titre des dispositions de l'article 21 du même décret. »

Article 10


L'article 11 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l'allocation spécifique, les ouvriers de l'Etat ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives dont ils relèvent et ne peuvent y siéger. »

Article 11


L'article 13 du même décret est abrogé.

Article 12


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand