J.O. 34 du 9 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local


NOR : EQUT0700128A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu la directive 2002/15 /CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;

Vu la directive 2003/88 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relatif au régime de travail des agents des chemins de fer, et notamment son article 2 ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1941 relatif à la réglementation du travail des agents des réseaux secondaires d'intérêt général et des réseaux d'intérêt local ;

Après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées, Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 22 octobre 1941 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 24 du présent arrêté.

Article 2


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Paragraphe 1er. - Champ d'application. - Le présent arrêté est applicable aux salariés des entreprises exploitant à titre principal, sur le territoire national, des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des chemins de fer d'intérêt local.

Il est également applicable :

- aux salariés dont l'activité s'exerce sur le réseau ferré national pour l'exploitation des services affermés, à la date de publication de l'arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, aux entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article ;

- aux salariés des entreprises exploitant, à la date de publication de l'arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, des services routiers annexes aux voies ferrées d'intérêt local ou substitués à ces voies.

Paragraphe 2. - Définitions. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

1. Personnels roulants : personnels chargés de la conduite d'un engin de traction sur une voie ferrée ou d'un véhicule du service routier ou de l'accompagnement des trains ou des cars.

2. Personnels sédentaires : personnels autres que les personnels roulants.

3. Résidence : le lieu de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel le salarié prend habituellement son service.

4. Pause : une interruption de travail pendant laquelle l'agent dispose librement de son temps.

5. Grande période de travail : intervalle entre deux repos hebdomadaires ou entre deux repos périodiques ; la durée de la grande période de travail est définie par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

6. Service routier : transport public de voyageurs ou de marchandises à bord d'un véhicule routier affecté au transport de voyageurs ou de marchandises. »

Article 3


A l'article 2, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quarante et une heures ».

Article 4


L'article 4 est modifié comme suit :

« Paragraphe 1er. - La durée du travail effectif calculée sur deux grandes périodes successives de travail ne doit pas excéder huit heures de moyenne par jour, étant entendu que la durée du travail effectif d'une journée de travail considérée isolément est fixée suivant l'une ou l'autre des deux formules a et b ci-après indiquées, entre lesquelles le réseau a la faculté d'opter pour chaque centre d'exploitation :

a) La durée du travail effectif d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder neuf heures trente, cette dernière durée pouvant toutefois atteindre onze heures une fois par grande période de travail ;

b) La durée du travail effectif d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder dix heures, cette dernière durée pouvant toutefois atteindre dix heures trente une fois par grande période de travail. »

Au paragraphe 7, après les mots : « soient compensées », sont insérés les mots : « , à partir de quarante et une heures ».

Article 5


Le paragraphe 1er de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'ensemble des périodes de travail effectif et des coupures, c'est-à-dire des interruptions pour repos compris dans une journée de travail, constitue l'amplitude de la journée de travail.

Elle ne doit pas avoir une durée supérieure à douze heures, cette dernière durée pouvant atteindre quatorze heures une fois par grande période.

Les dépassements d'amplitude doivent donner lieu aux compensations ci-après :

a) Le dépassement moyen de l'amplitude journalière, calculé dans les mêmes conditions que la durée moyenne de travail, est compté pour 50 % de sa valeur de douze à quatorze heures, le dépassement moyen s'obtenant en divisant le nombre total des heures d'amplitude par le nombre de journées de travail augmenté, le cas échéant, du nombre de journées de repos compensateur accordé dans les conditions fixées à l'alinéa c ci-dessous, compris dans la période considérée ;

b) Les dépassements au-delà de quatorze heures sont comptés, quelle que soit la durée de travail effectif, pour leur valeur entière et considérée isolément ;

c) Les heures faites en excédent, calculées dans les conditions fixées aux alinéas a et b ci-dessus, sont rémunérées ou compensées, la compensation intervenant sous forme de repos compensateur d'une journée lorsque le décompte atteint sept heures.

Exceptionnellement, la compensation pourra intervenir sous forme de repos compensateur d'une demi-journée lorsque le décompte atteint trois heures trente. La compensation devra avoir lieu dans un délai de quatre semaines suivant l'ouverture du droit à compensation. »

Article 6


A l'intitulé de l'article 6, les mots : « pour repas » sont supprimés.

L'article 6 est modifié comme suit :

« Paragraphe 1er. - Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante. »

Le paragraphe 1er devient le paragraphe 2.

Le paragraphe 2 devient le paragraphe 3 dans lequel les mots : « quarante-cinq minutes » et « trente minutes » sont remplacés respectivement par les mots : « une heure » et « quarante-cinq minutes ».

Article 7


Au paragraphe 3 de l'article 7, les mots : « une heure » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq minutes ».

Article 8


Au paragraphe 1er de l'article 8, les mots : « onze heures trente » sont remplacés par les mots : « treize heures ».

Article 9


Au paragraphe 1er de l'article 9, les mots : « trente-cinq heures trente » sont remplacés par les mots : « trente-sept heures ».

Au paragraphe 2 de l'article 9, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « neuf jours ».

Au paragraphe 3 de l'article 9, les mots : « cinquante-neuf heures trente » et « quatre-vingt-trois heures trente » sont remplacés respectivement par les mots : « soixante et une heures » et « quatre-vingt-six heures ».

Au paragraphe 7 de l'article 9, les mots : « neuf dimanches » sont remplacés par les mots : « douze dimanches ».

Article 10


L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Dispositions spécifiques au personnel

affecté aux services routiers


« Art. 10. - I. - Pour les conducteurs du service routier chargés de la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 du 20 décembre 1985 susvisé, la durée des repos journaliers est celle fixée par ledit règlement.

II. - Pour les personnels affectés à des services routiers réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas cinquante kilomètres, la période de pause prévue au paragraphe 1er de l'article 6 peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.

III. - Les salariés appartenant au personnel affecté à des services routiers autres que les services routiers réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas cinquante kilomètres bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à neuf heures.

Les pauses mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être fractionnées en deux ou trois périodes dont aucune ne peut être inférieure à quinze minutes. »


Article 11


Au paragraphe 2 de l'article 11, les mots : « articles 4 à 10 » et les mots : « présent décret » sont remplacés respectivement par les mots : « articles 4 à 9 » et par les mots : « présent arrêté ».

Au paragraphe 4 de l'article 11, les mots : « huit heures » sont remplacés par les mots : « sept heures ».

Article 12


Le paragraphe 1er de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Paragraphe 1er. - La durée hebdomadaire du travail effectif est fixée à quarante et une heures avec un maximum de neuf heures trente par jour.

Pour chaque établissement, partie d'établissement, chantier ou poste, la direction de chaque réseau devra, pour l'exécution du présent arrêté, choisir l'un des modes ci-après, après consultation des délégués syndicaux de l'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :

a) Régime comportant une durée journalière de huit heures avec attribution de repos complémentaires ;

b) Régime comportant exceptionnellement six jours de travail par semaine, sans repos complémentaire, avec une durée de travail journalière uniforme ou variable ;

c) Régime comportant des semaines en cinq jours, des semaines en six jours, ou des semaines en cinq jours et demi, avec des alternances permettant de respecter dans tous les cas la durée annuelle correspondant au régime actuel de quarante-deux heures par semaine ;

d) Régime de la semaine en cinq jours et demi avec chômage d'une demi-journée soit le samedi, soit le lundi ;

e) Régime en cinq jours. »

Au paragraphe 2 de l'article 13, les mots : « quarante-huit heures » et les mots : « quatre mois » sont remplacés respectivement par les mots : « quarante et une heures » et « trois mois » ; les mots : « sans que cette compensation puisse avoir pour effet d'augmenter de plus de six heures la durée hebdomadaire et sans que la durée du travail effectif d'une journée considérée individuellement dépasse en aucun cas des dix heures » sont remplacés par les mots : « sans que cette compensation puisse avoir pour effet de porter à plus de cinquante heures la durée hebdomadaire du travail effectif ».

Au paragraphe 3 de l'article 13, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quarante et une heures ».

Article 13


Les 7° et 8° de l'article 15 remplacent respectivement les 6° et 7° du même article .

Au 7° de ce même article , les mots : « et 6 » sont supprimés.

Article 14


Au paragraphe 1er de l'article 16, les mots : « du service assigné à l'agent » sont remplacés par les mots : « et la cessation du service assigné à l'agent auquel s'ajoute, pour les agents ayant la responsabilité d'espèces et de pièces comptables, le temps nécessaire à la transmission du service entre agents assurant successivement le même service ».

Au paragraphe 3 de l'article 16, les mots : « une heure » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq minutes ». Les mots : « suivant les nécessités de l'exploitation » sont remplacés par les mots : « pour le personnel logé sur place ».

L'article 16, paragraphe 3, est complété par les dispositions suivantes : « Sans préjudice de ces dispositions, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. »

Article 15


Le cinquième alinéa de l'article 17 est abrogé.

Au sixième alinéa du même article , les mots : « effectué dans l'enceinte du chemin de fer » sont remplacés par les mots : « ou pour se rendre d'un lieu de travail à un autre (dépannage par exemple) ».

Article 16


Le paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 2. - Le travail effectif des agents affectés par les moyens qui leur sont assignés, du lieu de leur résidence administrative au chantier, et vice versa, est décompté pour moitié comme travail effectif.

Paragraphe 3. - A défaut de déterminer le temps réel consacré aux trajets, ceux-ci sont évalués à raison de :

15 min par km effectué à pied (4 km/h) ;

5 min par km effectué à bicyclette (12 km/h) ;

2 min 30 s par km effectué en vélomoteur, cyclomoteur ou draisine (24 km/h) ;

2 min par km effectué en train ou en camion (30 km/h). »

Au paragraphe 7 de l'article 18, les mots : « treize heures » sont remplacés par les mots : « onze heures trente ».

L'article 18, paragraphe 7, est complété par les dispositions suivantes : « Cette durée peut être portée à treize heures pour les agents effectuant des rondes ou remplaçant des gardes-barrières. »

Article 17


Au paragraphe 2 de l'article 19, les mots : « treize heures » et « douze heures » sont remplacés respectivement par les mots : « douze heures trente » et « onze heures trente ».

L'alinéa 2 du paragraphe 7 de l'article 19 est complété par les dispositions suivantes : « Par ailleurs, pour les gardes-barrières du cadre, la compensation pour dépassement d'amplitude au-delà de quatorze heures s'effectue temps pour temps. »

Article 18


Après l'article 19, est inséré un article 19-1 intitulé « Repos journalier » ainsi rédigé :

« Les personnels sédentaires bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. »

Article 19


Après l'article 19-1, est inséré un article 19-2 intitulé « Repos hebdomadaire » ainsi rédigé :

« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de sept jours d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. Ce repos est accolé au repos quotidien. »

Article 20


Il est inséré, dans le titre III intitulé « Dispositions communes à tous les agents », un article 22-1 intitulé « Travail de nuit » ainsi rédigé :

« 1. Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

Une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.

2. Est travailleur de nuit tout salarié qui :

- soit accomplit au moins deux fois par grande période de travail au moins trois heures de son temps de travail journalier pendant la période nocturne définie au paragraphe 1er ;

- soit effectue au moins 270 heures de son temps de travail effectif annuel pendant la période nocturne définie au paragraphe 1er.

3. La durée journalière de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.

4. Les travailleurs de nuit doivent bénéficier d'une évaluation de leur état de santé préalablement à leur affectation à un travail de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite.

5. Les travailleurs de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus par les services de santé au travail, liés au fait que ces travailleurs accomplissent un travail de nuit, sont transférés, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour.

Les compensations au travail de nuit sont fixées par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement. »

Article 21


Après l'article 22-1, est inséré un article 22-2 intitulé « Congé annuel » ainsi rédigé :

« Les salariés bénéficient d'un congé annuel dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sous réserve de dispositions plus favorables fixées par convention ou accord collectif étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement. »

Article 22


Au paragraphe 2 de l'article 23, les mots : « présent règlement » sont remplacés par les mots : « présent arrêté ».

Article 23


Au paragraphe 2 de l'article 26, les mots : « présent décret » sont remplacés par les mots : « présent arrêté ».

Article 24


L'article 28 est abrogé.

Article 25


Les stipulations des conventions et accords collectifs de branche étendus, des accords d'entreprise ou d'établissement, conclus antérieurement à la date de publication du présent arrêté et prévoyant des dispositions plus favorables aux salariés, demeurent en vigueur.

Article 26


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 2007.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher