J.O. 33 du 8 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 février 2007 relatif au livret de développement durable


NOR : ECOT0726387A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-27 et L. 221-28 et D. 221-103 à D. 221-107 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 157 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1983 portant approbation d'un règlement de gestion collective des CODEVI ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1990 fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1998 relatif à l'information des titulaires de comptes pour le développement industriel ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 janvier 2007,

Arrête :


Article 1


Le règlement de gestion collective annexé à l'arrêté du 29 novembre 1983 susvisé est ainsi modifié :

- au premier alinéa du I, le mot : « toutes » est supprimé ;

- dans le même alinéa, après les mots : « désigné l'établissement », sont insérés les mots : « placées dans les valeurs mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° de l'article D. 221-105 du code monétaire et financier, » ;

- au troisième alinéa du I, les mots : « définies à l'article 5 du décret susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1°, 1° bis et 2° de l'article D. 221-105 susmentionné » ;

- au II, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros » ;

- au V, les mots : « en faveur de l'équipement industriel » sont supprimés.

Article 2


L'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié.

I. - L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les sommes déposées sur les livrets de développement durable ouverts dans les établissements de crédit sont :

1° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations à raison d'au moins 6,5 % du montant total des dépôts, et d'au moins 9 % à compter du 1er janvier 2008.

Les établissements de crédit peuvent demander le remboursement des titres pour le développement industriel déjà souscrits dont l'encours excède ces limites.

2° Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, placées en obligations :

a) Emises directement ou par l'intermédiaire d'un regroupement assurant la gestion collective ;

b) Emises, pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ;

c) Emises par un établissement de crédit autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 3, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective.

3° Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, affectées à l'achat de créances relatives à des prêts :

a) Consentis directement ou par l'intermédiaire d'un regroupement assurant la gestion collective ;

b) Consentis, pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ;

c) Consentis par un établissement de crédit autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 3, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective. »

II. - L'article 2 est ainsi modifié :

- dans la première phrase, les mots : « visées à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 2° de l'article 1er » ;

- dans la dernière phrase, le nombre : « 86,5 » est remplacé par le nombre : « 70 » et les mots : « à compter du 31 mars 1990 » sont supprimés.

III. - Après l'article 2, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Les prêts mentionnés au 3° de l'article 1er servent au financement de travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens dans les conditions prévues à l'annexe A au présent arrêté. Les équipements éligibles sont ceux visés à l'article 200 quater du code général des impôts dont la liste est fixée à l'article 18 bis de l'annexe IV du même code.

L'encours de ces financements doit atteindre au moins 2 % de l'actif total de la gestion collective à compter du 1er janvier 2008, 5 % à compter du 1er janvier 2009 et 10 % à compter du 1er janvier 2010. »

IV. - L'article 3 est ainsi modifié :

- un premier alinéa est inséré et rédigé ainsi :

« L'encours total correspondant aux financements visés aux 2 et 3 de l'article 1er doit atteindre au moins 89 % de la gestion collective à compter du 1er janvier 2008. » ;

- dans le second alinéa, le nombre : « 4,5 » est remplacé par le nombre : « 2 » et les mots : « au 31 mars 1990 » sont supprimés.

V. - Il est inséré à la fin de cet arrêté une annexe ainsi rédigée :


« A N N E X E A



« ÉLIGIBILITÉ DES TRAVAUX D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

AUX PRÊTS VISÉS AU 3° DE L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ARRÊTÉ



I. - Bénéficiaires


Peuvent bénéficier des prêts les particuliers, les copropriétés (telles que définies par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965), les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale, ou une activité agricole, les sociétés civiles mentionnées aux articles 8 à 8 ter du code général des impôts dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, et les sociétés immobilières de copropriété mentionnées à l'article 1655 ter du même code, dont les parts sont détenues intégralement par des personnes physiques.


II. - Travaux éligibles


Les travaux d'économie d'énergie doivent être réalisés sur des logements individuels ou collectifs à usage d'habitation principale ou secondaire achevés depuis plus de deux ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les équipements, matériaux et appareils éligibles sont ceux visés à l'article 200 quater du code général des impôts dont la liste est fixée à l'article 18 bis de l'annexe IV du même code.


III. - Dépenses éligibles


L'ensemble des dépenses, entendues toutes taxes comprises, afférentes à l'acquisition et à l'installation des équipements, matériaux et appareils susmentionnés ainsi que des éléments connexes indispensables à leur bon fonctionnement peut être couvert par un prêt au titre du 3° de l'article 1er du présent arrêté.


IV. - Vérification de l'éligibilité


Les établissements et organismes cités à l'article L. 221-27 du code monétaire et financier vérifient le respect des critères énoncés dans la présente annexe sur la base d'une attestation fournie par l'entreprise chargée de l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au II de la présente annexe. Ils vérifient que l'attestation comporte au minimum les éléments suivants :

- la nature du ou des équipements, appareils, matériaux acquis par le bénéficiaire ainsi qu'une description sommaire des caractéristiques techniques relatives notamment à la performance énergétique ;

- le prix total toutes taxes comprises du ou des équipements, appareils, matériaux acquis par le bénéficiaire, avec mention explicite des coûts de main-d'oeuvre ;

- la catégorie du bénéficiaire, selon la typologie établie au I de la présente annexe ;

- le lieu de réalisation des travaux.

L'attestation est signée par l'entreprise qui réalise les travaux, qui appose son cachet comportant au minimum sa raison sociale et son numéro ORCF. La signature est obligatoirement précédée de la mention suivante :

« Je soussigné... certifie sur l'honneur que le ou les équipements, appareils, matériaux visés par la présente attestation sont conformes aux critères d'éligibilité prévus au II de l'annexe A de l'arrêté du 6 février 2007 relatif au livret de développement durable. »


Article 3


L'arrêté du 15 juillet 1998 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 1er est rédigé comme suit :

« Art. 1er. - 1° L'information écrite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-28 du code monétaire et financier doit être mise à disposition de chaque titulaire d'un livret de développement durable au plus tard le 31 mars de chaque année.

2° L'information écrite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-28 du code monétaire et financier doit être mise à disposition du ministre chargé de l'économie trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. »

II. - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - L'information citée au 2° de l'article 1er doit mentionner que les ressources collectées sont affectées au financement des petites et moyennes entreprises et au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Elle peut inclure toute information pertinente concernant les livrets de développement durable.

a) Elle doit préciser au minimum, pour l'établissement collecteur concerné :

- l'encours des dépôts ;

- l'encours des financements accordés à des petites et moyennes entreprises et aux travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments ;

- l'encours des financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises ;

- le montant total des nouveaux financements accordés à des petites et moyennes entreprises et aux travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ;

- le montant total des nouveaux financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises.

b) L'information écrite mise à disposition du ministre chargé de l'économie au 31 décembre de chaque année comporte en outre des indications sur la destination des prêts mentionnés à l'article 2 bis de l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié, notamment sur la nature des travaux financés et sur leur localisation géographique.

II. - L'information citée au 1° de l'article 1er doit préciser au minimum les éléments visés au I (a). »

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 2007.


Thierry Breton