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Arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité


NOR : AGRG0700328A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le titre II du livre II du code rural, notamment les articles L. 221-1, D. 223-22-2, R. 228-1 et R. 228-7 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 424-4 et R. 424-15 ;

Vu le projet de décision no 10-729/2006-révision 2 voté le 27 novembre 2006 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale concernant l'extension de la période d'application de la décision 2005/731/CE de la Commission du 17 octobre 2005 modifiée établissant des dispositions supplémentaires relatives à la surveillance de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages ;

Vu le projet de décision no 10-729/2006-révision 2 voté le 27 novembre 2006 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale concernant l'extension de la période d'application de la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1995 modifié relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 24 février 2006 relatif à la vaccination contre l'influenza aviaire des oiseaux détenus dans les établissements zoologiques ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date des 12 septembre 2006 et 5 février 2007,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Objet et champ d'application.

Le présent arrêté précise les différents niveaux de risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène à l'égard des oiseaux captifs détenus sur le territoire national métropolitain et les mesures de surveillance et de prévention applicables pour chacun de ces niveaux.

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux mesures de police sanitaire appliquées en cas de suspicion ou de confirmation d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs ou sauvages.

Article 2


Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) « Volaille » : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'oeufs à consommer, de repeuplement du gibier ou aux fins de la reproduction de ces catégories d'oiseaux ;

b) « Oiseau d'agrément » : tout oiseau élevé ou détenu en captivité autre qu'une volaille ;

c) « Elevage » : le lieu de détention situé au sein d'une exploitation d'élevage, dans lequel des oiseaux sont élevés ou entretenus ;

d) « Basse-cour » : toute installation ou lieu de détention comptant un effectif d'oiseaux inférieur à cent individus et composé au moins en partie de volailles ;

e) « Détenteur » : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un ou de plusieurs oiseaux ou qui est chargée de pourvoir à son entretien ;

f) « Influenza aviaire à caractère hautement pathogène » : infection due à une souche de virus de l'influenza aviaire pour laquelle les tests de laboratoire ont prouvé le caractère hautement pathogène ;

g) « Mesure de biosécurité » : mesure visant à prévenir ou à limiter les risques de l'introduction d'un agent pathogène dans un troupeau ou dans un élevage, de sa circulation et de sa persistance à l'intérieur du troupeau ou de l'élevage et de sa diffusion vers d'autres troupeaux ou élevages.

Article 3


Niveau de risque épizootique.

Le ministre en charge de l'agriculture définit par arrêté le niveau de risque épizootique auquel sont exposés les oiseaux captifs en cas d'infection avérée ou non des oiseaux sauvages par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène.

Six niveaux de risque épizootique sont retenus : négligeable 1, négligeable 2, faible, modéré, élevé et très élevé.

La liste non exhaustive des critères épidémiologiques qui guident la décision du ministre en charge de l'agriculture est détaillée en annexe 1.

Article 4


Zones à risque particulier.

Au sein du territoire métropolitain sont délimitées des zones écologiques, appelées zones à risque particulier dans lesquelles la probabilité de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène est jugée comme plus élevée.

Les communes composant les 46 premières zones à risque particulier figurent en partie 1 de l'annexe 5 et les communes composant les 52 zones à risque particulier complémentaires figurent en partie 2 de la même annexe.

Article 5


Surveillance de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène.

1. Surveillance des mortalités des oiseaux sauvages :

Une instruction du ministre en charge de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre de cette surveillance à laquelle sont appelés à collaborer les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les sociétés de chasse, les organisations en charge de l'observation, l'étude ou la protection des oiseaux sauvages ainsi que les personnes fréquentant à quelque titre que ce soit les milieux naturels.

Cette surveillance est renforcée lorsque le niveau de risque augmente conformément au tableau figurant en annexe 2.

2. Surveillance active de l'influenza aviaire dans les populations d'oiseaux sauvages :

Lorsque le risque épizootique passe au niveau faible ou à un niveau supérieur, des opérations particulières de captures d'oiseaux en vue de prélèvements et d'analyses peuvent être décidées par le ministre en charge de l'agriculture.

3. Surveillance des oiseaux détenus en captivité :

Lorsque le niveau de risque épizootique passe au niveau modéré ou à un niveau supérieur, les détenteurs de plus de 1 000 oiseaux élevés de manière non confinée ou sans protection par des filets sont tenus de consulter leur vétérinaire lorsque l'un des critères d'alerte définis en annexe 3 est atteint ou dépassé. Le vétérinaire consulté est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte par écrit au détenteur. En cas de suspicion d'influenza aviaire, le vétérinaire avertit sans délai le directeur départemental des services vétérinaires conformément à l'article D. 222-2-2 du code rural.

Lorsque le niveau de risque épizootique passe au niveau élevé, la surveillance prévue à l'alinéa précédent est appliquée par tous les détenteurs d'oiseaux.

Ce dispositif ne porte pas préjudice à l'obligation de déclaration de toute suspicion d'influenza aviaire.

La consultation du vétérinaire au titre de la surveillance fondée sur les critères d'alerte est à la charge de l'éleveur, sans préjudice de la participation financière des pouvoirs publics en cas de suspicion de peste aviaire validée par le directeur départemental des services vétérinaires.

Article 6


Mesures de prévention.

Les mesures de prévention sont précisées dans le tableau figurant en annexe 4.

1. Mesures de biosécurité :

L'application des mesures de biosécurité dépend du niveau du risque épizootique et de la localisation des élevages au sein des zones à risque particulier. Le détail de ces mesures figure en annexe 4.

Les mesures prévues pour un niveau donné s'appliquent également aux niveaux supérieurs.

a) Sur l'ensemble du territoire métropolitain, aux niveaux négligeables :

- tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de limiter les contacts directs ou indirects avec les oiseaux vivant à l'état sauvage ;

- l'utilisation d'eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour l'abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n'ait été traitée pour assurer l'inactivation d'un éventuel virus ;

- l'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller.

b) Sur l'ensemble du territoire métropolitain, aux niveaux faible, modéré, élevé et très élevé :

- tout détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l'état sauvage. Il doit notamment lorsqu'il entre dans son élevage porter une tenue vestimentaire et des chaussures exclusivement réservées à cet effet.

c) Dans les 46 premières zones à risque particulier, au niveau modéré :

- tout détenteur d'oiseaux est tenu de confiner ses oiseaux ou de les protéger par des filets conformément aux prescriptions techniques figurant en annexe 4. Les parcs zoologiques et les détenteurs d'oiseaux d'agrément peuvent déroger à cette obligation dès lors qu'ils mettent en oeuvre la vaccination dans les conditions prévues par arrêté et précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;

- lorsqu'un détenteur de volailles, autre qu'un détenteur d'une basse-cour, n'est pas en mesure pour des raisons de bien-être animal, de technique d'élevage ou des contraintes liées à un cahier des charges répondant à un signe officiel de qualité de se mettre en conformité avec l'obligation figurant à l'alinéa précédent, il est tenu de respecter le guide des bonnes pratiques sanitaires figurant en annexe 7. Les détenteurs de ces élevages font procéder chaque mois à leurs frais à une visite vétérinaire dont les modalités sont précisées dans l'annexe 4.

d) Sur l'ensemble du territoire métropolitain, aux niveaux élevé et très élevé :

- les mesures mises en oeuvre sont détaillées en annexe 4.

2. Interdiction des rassemblements :

Les rassemblements d'oiseaux organisés à l'occasion des foires, marchés, expositions, concours ou diverses démonstrations publiques sont interdits dans les 46 premières zones à risque particulier dont la liste figure en partie 1 de l'annexe 5 à partir du niveau modéré du risque épizootique et sur l'ensemble du territoire métropolitain à partir du niveau élevé.

Quand l'interdiction des rassemblements ne touche que les 46 zones à risque, la participation des oiseaux provenant d'élevages situés dans ces zones à des rassemblements ayant lieu sur le reste du territoire est interdite.

Par dérogation aux dispositions figurant aux deux alinéas précédents, la participation aux rassemblements des oiseaux appartenant à des espèces réputées élevées de manière systématique en volière est permise. La liste des ordres auxquels appartiennent ces espèces figure en annexe 6.

N'est pas considérée comme un rassemblement la présentation d'oiseaux par un seul détenteur.

Les conditions sanitaires pour les expositions et concours d'oiseaux d'agrément sont définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

3. Mesures particulières relatives aux appelants :

L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdite à partir du niveau modéré, sauf si une analyse du risque prouve que dans certaines zones géographiques cette interdiction ne s'avère pas utile .

4. Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire :

Les lâchers de pigeons voyageurs avec départ ou survol d'un pays où au moins un cas d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène est apparu sont interdits dès le niveau faible du risque épizootique.

Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits dans les 46 premières zones à risque particulier dès le niveau modéré du risque épizootique et sur la totalité de la France métropolitaine dès le niveau élevé du risque épizootique.

Les sorties des pigeons voyageurs à proximité immédiate du pigeonnier et des autres oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire sous la supervision directe de leur détenteur restent autorisées.

Les conditions sanitaires relatives aux lâchers de pigeons voyageurs sont précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

5. Mesures de vaccination préventive :

Les oiseaux détenus par les parcs zoologiques peuvent être soumis à un programme de vaccination conformément à l'arrêté ministériel du 24 février 2006 susvisé.

Les oiseaux d'agrément dont les détenteurs ne peuvent assurer le confinement ou la protection par des filets conformément aux conditions précisées dans l'annexe 4 pour raison de bien-être animal ou de difficulté d'adapter leurs installations d'élevage à cette exigence sont tenus de mettre en oeuvre le programme de vaccination précisé par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

Article 7


L'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire est abrogé.

Toute référence à cet arrêté est remplacée par la référence au présent arrêté.

Article 8


Les instructions du ministre en charge de l'agriculture auxquelles il est fait référence dans le présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel



A N N E X E 1

CRITÈRES CONTRIBUANT À LA DÉFINITION

DES NIVEAUX DE RISQUE ÉPIZOOTIQUE

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JO no 31 du 06/02/2007 texte numéro 21
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Seul le territoire national métropolitain est pris en compte dans l'appréciation du niveau de risque épizootique.

L'apparition d'un foyer d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs, pour lequel toute hypothèse de contamination par la faune sauvage a été écartée, ne constitue pas un critère pouvant modifier le niveau de risque épizootique.

Les pays considérés comme voisins de la France sont la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne et l'Irlande.

La notion « d'unité écologique infectée » correspond à la détermination d'un périmètre écologiquement homogène en termes de fréquentation par l'avifaune sauvage, considéré comme infecté dès lors que plus de deux cas d'oiseaux sauvages infectés y sont identifiés.


A N N E X E 2

MESURES DE SURVEILLANCE MISES EN OEUVRE

EN FONCTION DES NIVEAUX DE RISQUE


Les mesures de surveillance figurant à un niveau de risque sont également appliquées aux niveaux supérieurs.

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A N N E X E 3

CRITÈRES D'ALERTE

Partie 1

Seuils de mortalité à partir desquels le détenteur d'un troupeau de 1 000 oiseaux

ou plus doit avertir son vétérinaire

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Exemples pour un éleveur de 8 000 dindes de chair en claustration :

- si le taux de mortalité est supérieur ou égal à 4 % en 1 jour ( 320 morts), l'éleveur doit avertir son vétérinaire ;

- si le taux de mortalité est compris entre 1 % et 4 % au jour J 1 (80 à 319 morts), et si à J 2 le % de mortalité est supérieur ou égal au double du % de mortalité à J 1, l'éleveur doit également avertir son vétérinaire.


Partie 2


Seuils de diminution des consommations d'eau et d'aliment et de chute de ponte au-dessus desquels le détenteur d'un troupeau de 1 000 oiseaux ou plus doit avertir son vétérinaire

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Exemples pour la consommation d'eau :

- dès que la diminution est supérieure ou égale à 50 % en 1 jour, l'éleveur doit avertir son vétérinaire ;

- si la diminution est comprise entre 25 % et 50 % au jour J 1 et se maintient entre 25 % et 50 % à J 2 et à J 3, l'éleveur doit également avertir son vétérinaire.


A N N E X E 4

MESURES DE PRÉVENTION DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES

EN FONCTION DES NIVEAUX DE RISQUE


Les mesures de prévention figurant à un niveau de risque sont également appliquées aux niveaux supérieurs.

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Le confinement d'un élevage implique un toit étanche et des parois latérales interdisant toute pénétration d'oiseaux et sans continuité avec le milieu extérieur par l'eau. Le jardin d'hiver avec toit étanche et paroi interdisant toute pénétration d'oiseaux sauvages est assimilé à un confinement.

La protection d'un élevage ou d'un lieu de détention d'oiseaux par des filets implique la pose de filets recouvrant l'ensemble du parcours auquel ont accès les oiseaux ; les filets et leurs supports ne doivent donner aucune possibilité aux oiseaux sauvages de se percher au-dessus des parcours ; en particulier les supports et poteaux peuvent être munis de pointes à leur face supérieure. Ces filets doivent interdire l'accès aux oiseaux sauvages de l'ensemble du plan d'eau mis éventuellement à disposition des oiseaux captifs.


A N N E X E 5

LISTE DES COMMUNES

COMPOSANT LES ZONES À RISQUE PARTICULIER

Partie 1

Communes composant les 46 premières

zones à risque particulier

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Partie 2

Communes composant les 52 zones

à risque particulier complémentaires

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A N N E X E 6

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ORDRES D'OISEAUX RÉPUTÉS ÉLEVÉS DE MANIÈRE SYSTÉMATIQUE EN VOLIÈRE

ET POUVANT À CE TITRE BÉNÉFICIER DE DÉROGATION À L'INTERDICTION DES RASSEMBLEMENTS

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A N N E X E 7


GUIDE DE BONNES PRATIQUES SANITAIRES DESTINÉES À LIMITER L'INTRODUCTION ET LA DIFFUSION DU VIRUS INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE DANS LES ÉLEVAGES DE VOLAILLES ET EN PARTICULIER DANS CEUX POURVUS D'UN PARCOURS PLEIN AIR


I. - Objectifs et champ d'application


Ce guide précise les « bonnes pratiques sanitaires » (1) visant à prévenir les risques d'introduction dans les élevages (2) de volailles du virus influenza de sous-type H5N1 hautement pathogène à partir des oiseaux sauvages par voie directe ou indirecte. Il a également pour objectif de prévenir les risques de diffusion du virus à l'intérieur de l'élevage et vers d'autres élevages dans le délai pendant lequel il n'a pas encore été détecté.

Il est destiné à être appliqué dans les élevages de volailles (3) plein air, c'est-à-dire les élevages non confinés et non protégés par des filets.

Cependant il précise grâce à la mention : « (Pour tout type d'élevage) » les pratiques recommandées dans les élevages de volailles autres que les basses-cours qui sont soumis à l'obligation de confinement ou de protection par des filets.

Il comprend deux groupes de pratiques (cf. le tableau récapitulatif figurant au chapitre VI) :

1. Le premier groupe de pratiques sanitaires est d'application obligatoire dès que le risque épizootique défini par le ministère de l'agriculture et de la pêche se situe au niveau négligeable 1 ou à l'un des niveaux plus élevés ;

2. Le deuxième groupe de pratiques sanitaires est d'application facultative lorsque le risque épizootique se situe à l'un des niveaux négligeables ou faible afin de permettre aux éleveurs de se préparer ; il est d'application obligatoire (sauf exceptions) dans les 46 premières zones à risque particulier lorsque le risque passe au niveau modéré, et sur tout le territoire lorsque le risque passe aux niveaux élevé ou très élevé.

Des dispositions particulières de protection et de surveillance sont imposées aux élevages situés dans les zones réglementées établies par arrêté préfectoral, lors de foyer d'influenza aviaire ou de cas d'infection de la faune sauvage ; elles ne figurent pas dans ce guide.


(1) Les « bonnes pratiques sanitaires » au sens du présent guide sont assimilables à ce qui est dénommé par ailleurs des mesures de biosécurité. (2) Le terme élevage au sens du présent guide est assimilable au terme exploitation d'élevage, lieu et installations destinées à l'élevage ou l'entretien d'animaux, excluant toute activité de transit. (3) Les volailles sont des oiseaux appartenant aux espèces dont la chair, ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation, dont notamment : poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, oiseaux coureurs (ratites).

II. - Prérequis


L'application de ce guide de bonnes pratiques sanitaires, qui relève de la responsabilité du détenteur (4), complète la mise en oeuvre des dispositions déjà imposées par la réglementation existante, à savoir celles relatives : 1. à la déclaration de l'élevage en mairie ; 2. au registre d'élevage ; 3. aux installations classées (ou le cas échéant au règlement sanitaire départemental) ; 4. au bien-être animal ; 5. à la certification pour les échanges avec les pays étrangers ; 6. et à la lutte contre les infections à salmonelles.


(4) Le détenteur est assimilé à l'éleveur au sens du présent guide.

III. - Définitions


Zone d'élevage = zone comprenant un bâtiment d'élevage ou/et un parcours, un enclos ou une volière et leurs abords, où sont présentes des volailles.

Site d'élevage avicole = ensemble des différentes zones d'élevage existant sur le site de l'exploitation, pouvant s'étendre sur une partie ou sur la totalité de ce dernier, comprenant également les lieux de stockage des aliments, des litières, du matériel dédié à l'élevage des volailles ainsi que le bac d'équarrissage et le lieu de stockage des fientes et litières usagées. Il peut y avoir plusieurs sites d'élevage sur le site d'une exploitation si les zones d'élevage sont trop dispersées.

Abords : aire d'une largeur de 5 m entourant la zone d'élevage.

Aire bétonnée = zone bétonnée maintenue propre se trouvant devant l'entrée d'un bâtiment d'élevage, destinée exclusivement à déposer les litières neuves ou d'autres matériels à introduire dans les zones d'élevage et permettant de les préserver de toute souillure.


IV. - Premier groupe de pratiques sanitaires obligatoires

dès le niveau de risque épizootique négligeable 1


Protection de l'alimentation et de l'abreuvement des volailles :

L'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs disposés à l'extérieur et protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller. (Pour tout type d'élevage).

Une technique d'alimentation possible à l'extérieur d'un bâtiment est l'utilisation de trémies qui ne sont ouvertes que pendant les heures de repas.

Une technique d'abreuvement possible à l'extérieur d'un bâtiment est l'utilisation de pipettes.

Les aliments et les céréales sont stockés dans des silos dont le contenu est inaccessible aux oiseaux sauvages (couvercle fermé, pose de filets, etc.), et il n'y a pas de trace d'aliment sous les silos (absence de fuites, vigilance pendant la livraison). (Pour tout type d'élevage).

L'utilisation d'eau de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour l'abreuvement des oiseaux est interdite, sauf si elle est assainie par un traitement équivalent à un traitement de potabilisation. (Pour tout type d'élevage).

L'action de faucher, de plier ou de coucher des céréales cultivées sur les parcours est proscrite.

Conditions d'entrée des personnes dans la zone d'élevage appliquées dès le niveau faible :

Tout détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l'état sauvage. Il doit également, lorsqu'il entre dans son élevage, porter une tenue vestimentaire et des chaussures exclusivement réservées à cet effet.


V. - Deuxième groupe de pratiques sanitaires


Ces pratiques sont d'application :

- facultative aux niveaux négligeables ou faible du risque épizootique sur tout le territoire métropolitain ;

- facultative au niveau modéré du risque sur tout le territoire métropolitain, excepté les zones à risque particulier ;

- obligatoire (sauf exception) :

- au niveau modéré dans les 46 premières zones à risque et ;

- aux niveaux élevé ou très élevé sur tout le territoire.

Quoique facultatives, ces pratiques sont néanmoins recommandées aux niveaux négligeables et faible du risque épizootique afin d'en préparer l'application obligatoire aux niveaux plus élevés.

Identification et délimitation du site de l'élevage avicole et des différentes zones d'élevage : (pour tout type d'élevage).

La protection sanitaire commence dès l'entrée sur le site de l'élevage avicole. Les mesures de protection s'appliquent aux animaux, aux personnes et aux véhicules. La délimitation du site d'élevage doit être matérialisée (avec des chaînettes, des barrières ou du grillage, par exemple) pour permettre le contrôle des accès.

Chaque zone d'élevage doit être identifiée par une marque visible. Si celle-ci fait défaut, chaque zone d'élevage est identifiée sur le plan devant se trouver dans le registre d'élevage,

Contrôle de l'entrée des personnes dans le site d'élevage avicole : (pour tout type d'élevage).

Sas sanitaire : toute entrée de personnes (y compris l'éleveur) sur le site d'élevage doit se faire par un sas sanitaire.

Deux cas de figure sont possibles :

Soit chaque zone d'élevage dispose d'un sas sanitaire, local clos propre, rangé, nettoyé et désinfecté entre chaque bande, comportant :

- deux parties appelées zone « sale » (accès extérieur) et zone « propre » (accès intérieur), séparées, avec rappel visualisant la limite des deux parties ;

- un lavabo fonctionnel muni d'un savon et d'un essuie-main (papier jetable de préférence) ;

- un sol non poreux dans le sas ou un autre revêtement permettant une même qualité de nettoyage et de désinfection du sol ;

- une tenue spécifique de l'éleveur pour l'élevage avicole (chaussures propres dédiées au bâtiment et vêtements dédiés) ;

- une poubelle ;

- au moins deux portemanteaux ;

- des pédisacs et tenues pour les visiteurs ;

Soit l'éleveur met en place un local sanitaire central répondant aux mêmes critères que le sas sanitaire tel que décrit ci-dessus, excepté le fait qu'il ne peut comporter qu'un seul accès. Les personnes, lors du trajet entre ce local et les différentes zones d'élevage, gardent leurs chaussures et ne les changent qu'à l'entrée dans chaque zone d'élevage.

Cependant, chaque bâtiment de plus de 150 m² doit disposer d'un sas dont le sol est non poreux ou constitué d'un autre revêtement permettant une même qualité de nettoyage et de désinfection des sols ; il peut comporter un pédiluve ou tout autre moyen de désinfection des chaussures, un stockage de vêtements, de chaussures et de pédisacs dédiés au bâtiment ; ce sas doit être totalement isolé de l'intérieur du bâtiment et du parcours. Il doit être propre et rangé et il est nettoyé et désinfecté entre chaque bande.

Remarque : en cas d'utilisation de pédiluve, celui-ci doit être employé de manière à être efficace. Un système préalable de nettoyage doit être disponible et la solution désinfectante du pédiluve doit être maintenue propre et renouvelée tous les deux jours.

Seules les personnes indispensables pénètrent dans les zones d'élevage. Elles doivent être enregistrées dans le registre d'élevage.

L'éleveur doit changer de tenue complète avant de rentrer dans site d'élevage lorsqu'il revient d'une activité en lien avec un milieu naturel humide (chasse, pêche, entretien étangs, etc.).

Contrôle de l'entrée des animaux dans le site d'élevage avicole : (pour tout type d'élevage).

Aucun animal domestique autre que les volailles concernées ne peut pénétrer à l'intérieur des zones d'élevages occupées par les volailles. Aucun animal domestique ne divague à l'intérieur du site d'élevage.

Contrôle des véhicules et matériels provenant de l'extérieur du site d'élevage : (pour tout type d'élevage).

Une zone de parking est prévue à l'extérieur du site d'élevage.

Seuls pénètrent dans le site d'élevage les véhicules indispensables.

Des zones de circulation doivent être prévues à l'intérieur du site d'élevage.

Les véhicules extérieurs ne pénètrent pas à l'intérieur des zones d'élevage, sauf si leurs roues sont nettoyées et désinfectées à l'entrée et à la sortie des parcours.

Le camion d'équarrissage n'entre pas à l'intérieur du site d'élevage.

Le détenteur exige de son partenaire en charge de la livraison ou de l'enlèvement des volailles le nettoyage et la désinfection des camions et de leur matériel entre chaque tournée. Les caisses, cages ou emballages servant au transport des volailles vivantes ou des oeufs doivent être à usage unique ou composés de matériaux nettoyables et désinfectables.

L'éleveur détenteur des volailles doit encourager ses partenaires qui introduisent ou enlèvent les oiseaux vivants à éviter les trajets multi-élevages des camions de transfert d'animaux. Dans le cas contraire, ces trajets doivent être réalisés de façon à minorer les risques sanitaires : commencer la tournée par les élevages pour lesquels l'enlèvement n'est pas total afin de limiter le risque de contamination croisée.

Le matériel devant servir à l'élevage avicole et qui provient de l'extérieur (en particulier suite à un emprunt ou une utilisation commune avec une autre exploitation avicole) doit avoir été nettoyé et désinfecté avant son introduction sur le site d'élevage avicole.

Cas particulier des ateliers de pondeuses :

Le détenteur exige de son partenaire en charge de l'enlèvement des oeufs le nettoyage et la désinfection quotidienne des camions de ramassage des oeufs.

Abords des parcours et des bâtiments et aire bétonnée :

Les abords des bâtiments et des parcours sont dégagés et propres : absence de zones boueuses, fauchés ou désherbage régulier, absence de matériel vétuste inutilisé, pas de trace d'aliment sous les silos d'aliment (pour tout type d'élevage).

Les bâtiments fixes de plus de 150 m² disposent d'une aire bétonnée qui est nettoyée et désinfectée après chaque opération salissante (enlèvement, lavage du matériel) (pour tout type d'élevage).

Quand il s'agit de bâtiment fixe, un aménagement doit être prévu devant les trappes de sortie des volailles sous l'auvent afin de préserver la propreté du bâtiment et empêcher l'apparition de zones humides ou boueuses (trottoir, caillebotis, ou autre dispositif de drainage, gravier ou galets...), il doit être nettoyé lors des vides sanitaires.

Des gouttières sont opérationnelles au-dessus des trappes.

Parcours : (quand ils ne sont pas protégés intégralement par des filets).

Les parcours sont clôturés afin d'empêcher toute sortie de volailles au-delà de leurs limites.

La surface du parcours par volaille est limitée à 2 m² au maximum, sauf pour les volailles AOC de la Bresse, pour lesquelles elle est limitée à 15 m² pour les poulets, poulardes et chapons et 20 m² pour les dindes, et pour les canards destinés au gibier de repeuplement, pour lesquels elle est limitée à 10 m².

Les volailles (excepté les canards prêts à gaver et les oies reproductrices) n'ont pas accès aux parcours durant la nuit.

Une clôture doit être mise en place instaurant une distance minimale de 20 m entre la clôture du parcours et les points d'eau naturels ou les cours d'eau.

Le silo d'alimentation est exclu du périmètre du parcours.

Les parcours (excepté ceux des élevages de palmipèdes destinés au repeuplement du gibier) ne comportent pas de trou d'eau et a fortiori de toute mare ou plan d'eau.

Ils sont propres et dégagés : absence de débris, détritus, tas de bois ou fumier, de matériel ou d'herbe haute en présence des volailles.

Ils sont fauchés lors des vides sanitaires.

En cas de présence d'arbres fruitiers sur les parcours, les fruits sont cueillis ou ramassés sans retard.

Les systèmes d'effarouchement sont mis en place dès qu'ils ont été validés :

- dans les élevages de canards PAG qui restent sur les parcours la nuit ; et

- dans les élevages AOC de volailles de Bresse dont le parcours est situé à moins de 50 m d'un point d'eau de plus de 1 000 m².

Les élevages de gibier non confinés et non protégés par des filets, disposant d'un accès à des points d'eau sont soumis à une surveillance particulière (cf. chapitre relatif à la surveillance).

Nettoyage/désinfection des bâtiments et des abords : (pour tout type d'élevage).

Il faut au préalable :

- que les soubassements des bâtiments de plus de 150 m² soient recouverts d'un enduit lisse permettant un nettoyage et une désinfection efficaces sur tout le périmètre intérieur du bâtiment d'une hauteur de 30 à 40 cm ; et

- que le plan de nettoyage et de désinfection soit écrit sous forme d'un document disponible.

Il faut ensuite :

- réaliser un nettoyage/désinfection des bâtiments, des abords et du matériel entre chaque bande avec des désinfectants homologués et utilisés à la concentration homologuée. Ils doivent être réalisés le plus tôt possible et au plus tard dans les 7 jours après l'enlèvement de la bande. La durée du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection doit permettre un assèchement complet (14 jours au minimum) ;

- au moment du vide sanitaire entre chaque bande, épandre un désinfectant pour le sol (chaux vive par exemple) sur les abords du bâtiment, principalement au niveau des aires de circulation (silos, portail, sas) et sur le devant de la zone de parcours ;

- enregistrer les interventions de nettoyage et désinfection.

Il faut également mettre en place un plan de dératisation pour l'ensemble du site de l'élevage (sans oublier la zone de stockage de la paille) (pratique recommandée et obligatoire quel que soit le niveau de risque épizootique).

Cas particulier des ateliers de pondeuses :

En élevage de pondeuses, la salle de stockage des oeufs et tous les locaux auxquels les chauffeurs ont accès doivent être nettoyés et désinfectés après chacun de leur passage.

Un plan de désinsectisation est mis en place pour chaque bâtiment (pratique recommandée et non obligatoire quel que soit le niveau de risque épizootique).

Litière : (pour tout type d'élevage).

La litière neuve est stockée en bâtiment fermé ou avec une protection empêchant le contact avec les oiseaux sauvages.

Lors de la première mise en place de la litière neuve et lors des apports en cours de bande, aucune boue de l'extérieur de la zone d'élevage ne doit être introduite (en particulier par les roues du tracteur, d'autres outils ou les bottes des opérateurs).

La litière de la bande précédente est stockée le plus loin possible des zones d'élevage du site et des sites voisins et en aucun cas sur le parcours, et n'entre d'aucune manière en contact avec la bande suivante.

Ramassage quotidien et stockage des volailles mortes : (pour tout type d'élevage).

Le ramassage des volailles mortes est réalisé au moins une fois par jour.

Conserver les cadavres dans une enceinte à température négative (ex. : congélateur), puis les déposer dans un bac d'équarrissage étanche en périphérie du site d'élevage. Le bac et ses abords doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement.

Présence de basse-cour ou de palmipèdes sur le site d'élevage : (pour tout type d'élevage).

Toute basse-cour présente sur le site d'élevage est considérée comme une zone d'élevage particulière.

Lorsque sur un site d'élevage donné coexistent une basse-cour ou un élevage de palmipèdes et d'autres volailles, les zones d'élevage de la basse-cour ou des palmipèdes sont séparées des autres zones d'élevage par des dispositifs permettant d'éviter tout contact direct entre oiseaux (bâtiments séparés, enclos ou parcours non contigus) et l'éleveur doit limiter les contacts indirects lorsqu'il passe d'une zone à l'autre au moins par un lavage des mains, un changement de vêtements et de chaussures.

Conduite en bandes et vides sanitaires : (pour tout type d'élevage).

La bande unique est imposée dans chaque zone d'élevage (excepté l'éventuelle basse-cour).

La bande unique est fortement recommandée sur l'ensemble du site d'élevage de manière à pouvoir réaliser des vides sanitaires réguliers sur l'ensemble du site (pratique recommandée et non obligatoire quel que soit le niveau de risque épizootique).

De manière à protéger les animaux les plus sensibles, hiérarchiser les risques sanitaires liés aux interventions de l'éleveur (planification des interventions des animaux les plus jeunes aux plus âgés (pratique recommandée et non obligatoire quel que soit le niveau de risque épizootique).

Surveillance des volailles par l'éleveur et mise en oeuvre des critères d'alerte : (pour tout type d'élevage).

L'éleveur procède à une surveillance quotidienne de chacune des zones d'élevage pour déceler l'apparition de symptômes ou la présence de cadavres de volailles et éventuellement d'oiseaux sauvages sur les parcours.

Il déclare sans délai au vétérinaire :

- pour tous les élevages, tout comportement anormal et inexpliqué des oiseaux ou tout signe de maladie grave ;

- pour les troupeaux de plus de 1000 volailles :

- toute mortalité supérieure à 4 % (2 % pour les palmipèdes) au cours d'une journée, ou mortalité en progression sur 2 jours suivant les seuils indiqués dans le tableau figurant en annexe du présent guide ;

- toute baisse de plus de 50 % sur une journée ou de plus de 25 % par jour sur 3 jours consécutifs de la consommation d'eau ou d'aliment ;

- toute baisse de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour sur 3 jours consécutifs de la ponte.

Le vétérinaire fait part sans délai de son diagnostic à l'éleveur qui l'inscrit dans le registre d'élevage. En cas de suspicion d'influenza aviaire, le vétérinaire en avertit immédiatement le DDSV.

Surveillance particulière des palmipèdes destinés au repeuplement de gibier, qui disposent d'un accès à un plan d'eau : (lorsque le guide de bonnes pratiques est d'application obligatoire).

Les élevages de palmipèdes destinés au repeuplement de gibier qui disposent d'un accès à un plan d'eau sont soumis à la surveillance suivante : une visite vétérinaire à la charge de l'éleveur une fois tous les 15 jours et une recherche virologique (avec prise en charge par les pouvoirs publics) suivant le protocole retenu pour les oiseaux sauvages trouvés morts sur tout palmipède de l'élevage retrouvé mort.



VI. - Evaluation et contrôle de l'application des bonnes pratiques sanitaires

dans les élevages avec parcours plein air


Tableau récapitulatif :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 31 du 06/02/2007 texte numéro 21
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Evaluation et contrôle de l'application des pratiques prévues par le guide :

Des contrôles sont réalisés de manière aléatoire par les agents de la direction départementale des services vétérinaires.

Evaluation effectuée par le vétérinaire lors de sa visite dont la fréquence est précisée dans le tableau précédent :

- l'éleveur est tenu de faire évaluer l'application des pratiques prévues par le guide par son vétérinaire lors d'une visite intitulée « visite vétérinaire d'inspection sanitaire des volailles et d'évaluation des mesures de biosécurité » ;

- elle a lieu à l'initiative et à la charge de l'éleveur et est réalisée par le vétérinaire de son choix ;

- en ce qui concerne les élevages situés dans les zones à risque particulier définies par arrêté ministériel, elle doit être renouvelée une fois par mois ;

- en ce qui concerne les élevages non situés en zone à risque particulier, elle a lieu une fois dans le mois qui suit la publication de l'arrêté qui l'impose en niveau de risque élevé et mensuellement en niveau de risque très élevé ;

- le vétérinaire produit à l'issue de sa visite un compte rendu de visite formalisé grâce à une fiche de visite type qu'il remet à l'éleveur et dont il envoie immédiatement une copie au directeur départemental des services vétérinaires ;

- les visites sont pratiquées dès lors que les volailles sont en âge de sortir des bâtiments, la première visite doit être effectuée le mois qui suit la parution de l'arrêté ministériel qui l'impose ; elle peut néanmoins avoir lieu dans le mois qui suit la date de la première sortie des volailles.