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Arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales de l'établissement public de la Masse des douanes


NOR : BUDD0630007A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 97-1181 du 24 décembre 1997 modifié portant statut de la Masse des douanes, et notamment ses articles 13 et 21,

Arrêtent :



TITRE Ier


DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MODALITÉS DE L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUX COMMISSIONS RÉGIONALES DE LA MASSE DES DOUANES


Article 1


Au conseil d'administration, le nombre de sièges attribués aux représentants du personnel est de douze.

Dans chaque commission régionale, le nombre des représentants du personnel est de six, à l'exception de la commission régionale d'Ile-de-France, dans laquelle le nombre de représentants du personnel est fixé à douze.

Article 2


Le vote au conseil d'administration et aux commissions régionales de la Masse des douanes est secret ; l'inobservation de ce principe entraîne la nullité du suffrage.

Article 3


Les élections ont lieu au scrutin de liste, à deux tours, sans panachage ni vote préférentiel, avec représentation proportionnelle ; les listes présentées peuvent être incomplètes.

Article 4


Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée pour le premier tour, ou si le nombre des votants au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs repris sur les listes électorales, il est procédé à l'organisation d'un second tour de scrutin, pour lequel des listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale.

Article 5


Pour l'application des dispositions de l'article précédent, sont regardées comme représentatives :

1. Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

2. Les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

Les organisations affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ne peuvent présenter de listes concurrentes à une même élection.

Article 6


La date des élections est fixée par le directeur de l'établissement. Elle est portée à la connaissance du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects au moins trois mois à l'avance en utilisant les moyens de diffusion interne à la disposition de l'administration.

Article 7


Les représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales de la Masse des douanes sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Lors du renouvellement du conseil d'administration ou d'une commission régionale, les nouveaux représentants du personnel entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des représentants auxquels ils succèdent.

Ce mandat peut cesser avant son terme de trois années, dans les circonstances suivantes :

- pour les représentants au conseil d'administration et aux commissions régionales :

- en cas de radiation des cadres, quel qu'en soit le motif ;

- en cas de renonciation de l'élu à son mandat ;

- pour les représentants aux commissions régionales, en cas de mutation dans une circonscription relevant d'une autre commission.


TITRE II

LE COLLÈGE ÉLECTORAL ET LES CONDITIONS

D'ÉLIGIBILITÉ DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL


Article 8


Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales les agents titulaires de la direction générale des douanes et droits indirects en position d'activité.

Article 9


Sont éligibles au conseil d'administration et aux commissions régionales les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception :

- des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34-4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- de ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

En ce qui concerne les commissions régionales :

- les chefs de circonscription, appelés à présider la commission, ne peuvent être éligibles ;

- les candidats doivent, en outre, exercer leurs fonctions dans la circonscription considérée depuis trois mois au moins à la date du scrutin. La période de stage pratique accomplie dans la circonscription d'affectation définitive doit être prise en compte pour le calcul de ce délai.


TITRE III

LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES


Article 10


Pour l'accomplissement des opérations électorales, sont créées des sections de vote chargées de recueillir les suffrages des agents utilisant le vote direct et les suffrages des agents utilisant le vote par correspondance, des bureaux de vote spéciaux chargés de dépouiller l'ensemble des suffrages recueillis dans les différentes sections de vote de la circonscription et un bureau de vote central chargé notamment de totaliser les résultats des votes au conseil d'administration.

Article 11


Les électeurs sont répartis par sections de vote et recensés dans des listes établies par les chefs de circonscription.

Article 12


Les listes doivent être déposées, au moins quarante-cinq jours avant la date des élections, par le dépôt d'un document original :

- au siège de la direction, pour les commissions régionales ;

- au siège du service central de la Masse, pour le conseil d'administration.

Chaque liste est présentée en double exemplaire et est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article 13


Un contrôle de la recevabilité des listes au regard des critères de représentativité est effectué pour chaque liste. Un courrier établissant la recevabilité ou l'irrecevabilité des listes, signé par le directeur régional pour les commissions régionales et par le directeur de l'établissement pour le conseil d'administration, est adressé à chaque organisation syndicale au plus tard le lendemain du jour du dépôt. Dans le même temps, l'ensemble des listes recevables déposées dans les délais impartis est affiché dans les sections de vote.

Article 14


Le contrôle de l'éligibilité des candidats est mené aussitôt que les listes ont été déclarées recevables.

Les anomalies sont portées au fur et à mesure à la connaissance du délégué de liste, jusqu'à expiration d'un délai de trois jours francs après la date limite de dépôt des candidatures, les organisations syndicales disposant alors d'un délai de trois jours supplémentaires pour procéder aux modifications nécessaires.

Si, à défaut de rectification dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Article 15


Les opérations électorales se déroulent dans les locaux administratifs, pendant les heures de service.

L'établissement public fournit les bulletins et les enveloppes, dont les mentions, le format et le contenu sont définis par le directeur de l'établissement.

Article 16


Après dépouillement du scrutin, les sièges de représentants titulaires sont attribués, par le bureau de vote central en ce qui concerne les élections au conseil d'administration et par les bureaux de vote spéciaux en ce qui concerne les élections aux commissions régionales, à chaque liste en fonction du nombre de suffrages valablement exprimés qu'elle a obtenus et selon les modalités suivantes.

Les sièges à pourvoir sont attribués selon la méthode de la moyenne la plus élevée, dite de « Sainte-Laguë ». Cette méthode consiste à diviser le nombre de suffrages obtenus par chaque liste par une suite de diviseurs impairs et à attribuer les sièges en fonction des résultats obtenus, par ordre décroissant.

Dans le cas où ce résultat est le même pour plusieurs listes, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 17


Après attribution des sièges aux listes en présence, le bureau de vote central, en ce qui concerne les élections au conseil d'administration, et les bureaux de vote spéciaux, en ce qui concerne les élections aux commissions régionales, procèdent à la désignation nominative des représentants titulaires et suppléants. Cette désignation est faite dans l'ordre de présentation des candidats sur les listes.

Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Article 18


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 19


L'arrêté du 7 janvier 2000 relatif aux modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales de l'établissement public de la Masse des douanes est abrogé.

Article 20


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 2007.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin