J.O. 25 du 30 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles


NOR : EQUS0700064A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 70/221 /CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/20 /CE de la Commission du 17 février 2006 ;

Vu la directive 89/297 /CEE du Conseil du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu le règlement de Genève no 73 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 317-23 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


A l'article 10-2 de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé :

I. - Au premier alinéa, après chaque expression : « 2000/8/CE », est ajoutée l'expression suivante : « ou 2006/20/CE ».

II. - Après le dernier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :

« A dater du 11 septembre 2007 pour les nouveaux types de véhicules et du 11 mars 2010 pour tous les véhicules mis en circulation pour la première fois, les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement doivent répondre aux prescriptions de la directive 70/221 /CEE telle que modifiée par la directive 2006/20 /CE. »

Article 2


L'article 10-2 bis de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10-2 bis. - Lorsque la conformité du véhicule, au point 2 de l'annexe à la directive 70/221 /CEE telle que modifiée par la directive 81/333 /CEE ou à l'annexe II de la directive 70/221 /CEE telle que modifiée par la directive 97/19 /CE ou 2000/8/CE ou 2006/20/CE, résulte de son carrossage, le signataire du certificat de carrossage ou du procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié doit effectuer les vérifications de la conformité du véhicule aux dispositions techniques de la directive avant de délivrer le certificat prévu par l'article 12-1 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ou le procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié prévu par l'article 3.2 de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route. »

Article 3


A l'article 10-3 de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé :

I. - Au premier alinéa, l'expression : « (alinéa 2) » est remplacée par l'expression : « (alinéas 2 et 3) » ;

II. - Au second alinéa, l'expression : « 2000/8/CE » est remplacée par l'expression : « 2006/20/CE » ;

III. - Après le dernier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :

« Toutefois, les véhicules équipés d'un hayon élévateur doivent être conformes à la directive 70/221 /CEE telle que modifiée par la directive 2006/20 /CE au plus tard aux dates fixées pour ce niveau de directive à l'article 10-2 du présent arrêté. »

Article 4


Après le dernier alinéa de l'article 10-3 bis de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté :

« Ces catégories de véhicules et de matériels doivent ensuite répondre aux prescriptions des directives d'adaptation au progrès technique de la directive 70/221 /CEE modifiée, dans les conditions fixées à l'article 10-2 du présent arrêté. »

Article 5


Après l'article 10-3 bis de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé, l'article suivant est ajouté :

« Art. 10-3 ter. - Les véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport de bennes amovibles, qu'ils soient ou non équipés d'une benne amovible, mis en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 2007, doivent être conformes, pour ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement, aux prescriptions de la directive 70/221 /CEE telle que modifiée par la directive 81/333 /CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE.

Cette catégorie de véhicules doit ensuite répondre aux prescriptions des directives d'adaptation au progrès technique de la directive 70/221 /CEE modifiée, dans les conditions fixées à l'article 10-2 du présent arrêté. »

Article 6


Après le dernier alinéa de l'article 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé, les deux alinéas suivants sont ajoutés :

« Les dispositions de l'article 10-7 ne sont pas applicables aux véhicules ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive 89/297 /CEE ou du règlement R. 73 des Nations unies.

Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 au sens de la directive 89/297 /CEE ou du règlement R. 73 des Nations unies, faisant l'objet d'une réception nationale par type et mis en circulation pour la première fois à dater du 1er janvier 2009, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89/297 /CEE ou du règlement R. 73 des Nations unies. »

Article 7


La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

C. Petit