J.O. 24 du 28 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-105 du 26 janvier 2007 portant création de la réserve naturelle de l'îlot Mbouzi


NOR : DEVN0640060D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 332-1 à L. 332-27 et L. 653-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 242-1 à R. 242-25, maintenus en vigueur par l'article 8 du décret de codification no 2005-935 du 2 août 2005, R. 263-1 et R. 263-21 à R. 263-24 ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 77-1067 du 12 septembre 1977 déterminant les lignes de base droite servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes à la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de l'îlot Mbouzi, en application de l'article R. 332-10 du code de l'environnement ;

Vu la délibération du conseil général de Mayotte en date du 30 octobre 2003 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine de Mayotte en date du 22 juillet 2004 ;

Vu le rapport du représentant de l'Etat à Mayotte ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date des 20 mars 2002, 25 juin 2003, 15 décembre 2004 et 19 avril 2005, en application de l'article R. 332-1 du code de l'environnement ;

Vu les accords et avis des ministres intéressés,

Décrète :



Chapitre Ier

Création et délimitation de la réserve naturelle

nationale de l'îlot Mbouzi


Article 1


Est classée en réserve naturelle, sous la dénomination « réserve naturelle nationale de l'îlot Mbouzi », la parcelle 9124 - DO, d'une superficie de 82 hectares 5 ares et 53 centiares, ainsi que le domaine maritime attenant à l'îlot et délimité par l'isobathe des dix mètres, d'une superficie de 60 hectares et 30 ares.

La délimitation de la réserve naturelle est reportée sur la carte IGN no 4410 Nord de l'île de Mayotte au 1/25 000, et sur la carte maritime du SHOM au 1/35 000, pièces annexées au présent décret, consultables à la préfecture de Mamoudzou.


Chapitre II

Gestion de la réserve naturelle


Article 2


Il est créé un comité consultatif de gestion de la réserve présidé par le représentant de l'Etat ou la personne qu'il délègue. La composition de ce comité est fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Il comprend, de manière équilibrée :

1° Des représentants des collectivités territoriales intéressées ;

2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;

3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires ou ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer leurs fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 3


Le comité consultatif de gestion donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur les conditions d'application de la réglementation, sur l'élaboration et la mise en oeuvre des plans d'aménagement et des programmes d'information et d'éducation du public.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il a connaissance des budgets annuels de fonctionnement et d'équipement de la réserve.

Il est tenu informé des conditions dans lesquelles s'exercent l'aménagement et la gestion de la réserve et peut évoquer toutes questions sur ces points.

Il propose le programme des études et recherches scientifiques à mettre en oeuvre à l'intérieur de la réserve ou intéressant directement celle-ci ainsi que l'observation permanente du milieu naturel. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Les décisions ou autorisations prévues aux articles 7 et 8 sont prises ou délivrées par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif de gestion. Une consultation scientifique est obligatoire avant toute décision ou autorisation.

Article 4


Le représentant de l'Etat, après avoir demandé l'avis de la collectivité départementale propriétaire, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à la collectivité propriétaire, à une collectivité locale, à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou à une fondation.

Si les circonstances locales nécessitent que le représentant de l'Etat désigne plusieurs organismes pour assurer en collaboration la gestion de la réserve, il désigne un gestionnaire principal et définit le rôle de chaque organisme et les modalités pratiques de cette cogestion, notamment sur les plans administratif et financier.

Article 5


Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution.

Le premier plan de gestion est soumis par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de protection de la nature. Le représentant de l'Etat veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le représentant de l'Etat, sauf s'il juge opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.


Chapitre III

Réglementation de la réserve naturelle


Article 6


Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve des animaux quel que soit leur état de développement, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, et à l'exception du cas particulier mentionné à l'article 8 ;

2° De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, ou de les emporter hors de la réserve, à l'exception du cas particulier mentionné à l'article 10 ;

3° De troubler et de déranger les animaux.

Article 7


Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit ;

2° Sous réserve d'autorisations délivrées par le représentant de l'Etat à des fins scientifiques ou d'entretien de la réserve, de porter atteinte aux végétaux ou de les emporter, tout ou partie, en dehors de la réserve.

Article 8


Le représentant de l'Etat, s'il y a lieu conjointement avec le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret du 6 décembre 2005 susvisé, peut prendre toute mesure en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou végétaux surabondants dans la réserve.

Des espèces animales ou végétales ayant existé sur l'îlot ou à Mayotte peuvent être réintroduites, sous contrôle de personnalités scientifiques qualifiées.

Une zone d'activité particulière terrestre peut être créée par arrêté du représentant de l'Etat. Toute activité qui n'est pas directement liée à la gestion de la réserve ou à sa valorisation ne peut être située que dans cette zone. La délimitation, la surface, qui ne peut pas dépasser trois hectares, la réglementation et la durée de validité de cette zone sont définies dans cet arrêté.

Article 9


L'exercice de la chasse est interdit sur toute l'étendue de la réserve.

Article 10


L'exercice de la pêche et de la pêche sous-marine est interdit sur toute l'étendue de la réserve, excepté la pêche à la palangrotte depuis les embarcations non motorisées.

Article 11


Les activités agricoles, forestières et pastorales sont interdites.

Article 12


Il est interdit :

1° D'abandonner ou de déposer tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau douce ou marine, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;

2° D'abandonner ou de déposer des détritus de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ou des activités motivées par la nécessité d'assurer la sécurité de la navigation ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu en dehors des installations prévues à cet effet ou en faisant des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou à la gestion de la réserve.

Article 13


Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

Article 14


La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat.

Article 15


Toute activité industrielle ou commerciale est interdite, excepté la plongée sous-marine et la navigation professionnelle. Peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat les activités commerciales liées à la gestion, à l'animation, à la visite ou à la découverte de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion.

Dans l'intérêt de la réserve et après avis ou proposition des clubs de plongée sous-marine, le représentant de l'Etat en mer peut apporter toute modification des conditions de l'exercice de la plongée sous-marine, en conformité avec le plan de gestion.

Article 16


L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat.

Article 17


La circulation sur l'îlot est exclusivement pédestre et peut être réglementée par le représentant de l'Etat.

Article 18


Toute forme de campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdite. Le bivouac est soumis à autorisation du représentant de l'Etat.

Article 19


L'accès à l'îlot par mer est réglementé par le représentant de l'Etat en mer.

Le mouillage des bateaux et des embarcations est interdit sur l'ensemble de la partie maritime de la réserve, excepté dans les zones réservées au mouillage définies par le plan de gestion de la réserve ou en s'amarrant aux installations prévues à cet effet.

La vitesse de navigation est limitée à l'intérieur du périmètre marin de la réserve à 5 noeuds.

Dans l'intérêt de la réserve, le représentant de l'Etat en mer peut arrêter toute disposition relative à la navigation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel chargé de la police, du sauvetage en mer, de la gestion de la réserve ou en mission scientifique autorisée, ainsi qu'aux passagers des embarcations en avaries, en difficulté ou en détresse.

Article 20


La pratique du véhicule nautique à moteur et du ski nautique est interdite.

Article 21


Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de limiter les activités militaires, et particulièrement la circulation et le stationnement des unités de la marine nationale, la sécurité des moyens militaires de défense ainsi que les activités liées à l'exécution de la politique militaire de défense.

Article 22


La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin