J.O. 22 du 26 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 janvier 2007 portant modalité de calcul de l'aide au transport de la canne à sucre entre le bord de champ et la balance de pesée la plus proche


NOR : AGRP0700182A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'outre-mer,

Vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ;

Vu le règlement (CE) no 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 modifié portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultra-périphériques de l'Union ;

Vu la décision (CE) no C (2006) 4809 de la Commission du 16 octobre 2006 approuvant le programme général soumis par la France conformément au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil,

Arrêtent :


Article 1


L'aide au transport de la canne à sucre entre le bord de champ et la balance de pesée la plus proche est octroyée dans la limite d'un plafond calculé en multipliant les quantités départementales garanties visées à l'article 2 par l'aide départementale moyenne à la tonne telle que définie au 3.2.5 du programme général soumis par la France conformément au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil susvisé.

Article 2


Les quantités départementales garanties sont les suivantes, par campagne de récolte de la canne :

Guadeloupe : 901 000 tonnes de canne ;

Guyane : 9 000 tonnes de canne ;

Martinique : 239 000 tonnes de canne ;

Réunion : 1 982 000 tonnes de canne.

Article 3


Le montant unitaire de l'aide, pour une campagne, est établi pour chaque département en augmentant ou en diminuant la quantité départementale garantie, sans que le montant total de l'aide octroyée au cours d'une année ne soit supérieur au plafond visé à l'article 1er. Le montant unitaire moyen, calculé par département selon les modalités prévues à l'article 3, ne peut excéder les maxima possibles définis au 3.2.5 du programme général soumis par la France conformément au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil.

Le montant unitaire de l'aide peut en outre être différencié selon les conditions de transport supportées par les planteurs.

Article 4


Le montant unitaire de l'aide établi selon les modalités visées à l'article 3 est fixé pour chaque campagne par arrêté préfectoral.

Article 5


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene