J.O. 20 du 24 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-78 du 22 janvier 2007 portant publication de l'avenant à la convention du 24 novembre 1978 entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, signé à Washington le 8 décembre 2004 (1)


NOR : MAEJ0730004D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2006-1252 du 13 octobre 2006 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'avenant à la convention du 24 novembre 1978 entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, signé à Washington le 8 décembre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent avenant est entré en vigueur le 21 décembre 2006.

AVENANT À LA CONVENTION


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNÉE À PARIS LE 31 AOÛT 1994, SIGNÉ À WASHINGTON LE 8 DÉCEMBRE 2004

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,

désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article I


1. L'alinéa b (iii) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident) de la Convention est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :

« (iii) dans le cas de la France, les sociétés d'investissement à capital variable ; dans le cas des Etats-Unis, les sociétés, trusts ou fonds dénommés "regulated investment company, "real estate investment trust et "real estate mortgage investment conduit ; et les entités d'investissement similaires agréées d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants ; »

2. L'alinéa b (iv) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit et sont ajoutés les nouveaux alinéas b (v) et (vi) du paragraphe 2 de l'article 4 de la manière suivante :

« (iv) les "partnerships et autres entités transparentes similaires, les "estates et les "trusts non visés aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus, qu'ils soient ou non constitués ou dirigés dans l'un des Etats contractants, mais seulement dans la mesure où les revenus de ces "partnerships, entités similaires, "estates ou "trusts sont considérés aux fins d'imposition dans cet Etat contractant comme les revenus d'un résident, soit au niveau de ces "partnerships, entités, "estates ou "trusts, soit au niveau de leurs associés, bénéficiaires ou constituants, étant précisé que les sociétés de personnes, les fonds communs de placement, les groupements d'intérêt économique ou les groupements européens d'intérêt économique constitués en France qui ont leur siège de direction effective en France et n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, sont traités comme des "partnerships aux fins de l'impôt des Etats-Unis pour l'octroi des avantages de la présente Convention, pour autant que les "partnerships et autres entités transparentes similaires, les "estates et les "trusts, qui ne sont pas constitués ou dirigés dans l'un des Etats contractants, pourront bénéficier des avantages de la présente Convention à raison de leurs revenus ou gains ayant leur source en France si les conditions supplémentaires suivantes sont satisfaites :

(aa) l'absence de dispositions contraires dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions entre un Etat contractant et l'Etat tiers ;

(bb) le fait que le "partnership ou l'entité transparente similaire, l'"estate ou le "trust concerné n'est pas traité fiscalement comme une personne morale ou assujetti de toute autre manière à l'impôt à raison des revenus de source française, que ce soit à son niveau ou au niveau de ses associés, bénéficiaires ou constituants, au regard de la législation fiscale de l'Etat tiers ;

(cc) la part de revenus ou de gains revenant à un associé, bénéficiaire ou constituant dans le "partnership ou entité transparente similaire, l'"estate ou le "trust concerné est imposée de la même manière, y compris en ce qui concerne la nature, la source et la période d'imposition de ces revenus ou gains, que si les revenus ou les gains avaient été perçus directement, sans préjudice toutefois des différences résultant de méthodes ou exercices comptables ou toute autre différence similaire ; et

(dd) la possibilité d'échanger des renseignements sur le "partnership ou l'entité transparente similaire, l'"estate ou le "trust concerné ou leurs associés, bénéficiaires ou constituants, en application des dispositions d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions entre l'Etat contractant d'où proviennent les revenus ou les gains et l'Etat tiers considéré ;

(v) les "partnerships ou autres entités transparentes similaires, les "estates et les "trusts non visés aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus, qui sont constitués aux Etats-Unis, sont considérés comme un résident des Etats-Unis dans les conditions prévues par l'alinéa (iv) ci-dessus, et comme un résident de France mais seulement dans la mesure où les revenus de ces "partnerships, entités transparentes similaires, "estates ou "trust ont leur source en France et correspondent à la part de bénéfices ou de pertes de ces entités qui revient à un résident de France ;

(vi) il est entendu que, en ce qui concerne les alinéas (iv) et (v) ci-dessus, les revenus des "partnerships ou autres entités transparentes similaires, des "estates ou des "trusts non visés aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus, sont considérés à des fins fiscales par un Etat contractant comme les revenus d'un résident pour la part des revenus qui reviennent à un associé, un bénéficiaire ou un constituant qui est un fonds de pension, un autre organisme ou un organisme sans but lucratif visé à l'alinéa (ii) ci-dessus, nonobstant le fait que tout ou partie de ces revenus d'un tel "trust, autre organisme ou organisme sans but lucratif est exonéré de l'impôt sur le revenu dans cet Etat. »


Article II


La dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 10 (Dividendes) de la Convention est supprimée et remplacée par la phrase suivante :

« Lorsqu'il s'agit de dividendes payés par un "trust des Etats-Unis dénommé "real estate investment trust, les dispositions du b ne s'appliquent que si :

(i) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique qui détient au plus 10 pour cent des droits dans ce "real estate investment trust ;

(ii) les dividendes sont payés à raison d'une catégorie de parts qui est négociable publiquement et le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus cinq pour cent de n'importe quelle catégorie de parts dans ce "real estate investment trust ; ou

(iii) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus dix pour cent des droits dans ce "real estate investment trust et aucune autre personne ne possède une participation dans les droits immobiliers du "real estate investment trust excédant plus de dix pour cent du total des droits immobiliers du "real estate investiment trust. ».


Article III


L'article 18 (Pensions) de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :


« Article 18

Pensions


1. Les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d'une législation similaire d'un Etat contractant ainsi que les sommes versées dans le cadre d'un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent de l'un des Etats contractants au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre Etat contractant, sous la forme de versements périodiques ou d'une somme globale, ne sont imposables que dans le premier Etat. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les sommes versées dans le cadre d'un régime de retraite et autres rémunérations similaires ne sont considérées comme provenant d'un Etat contractant que lorsqu'elles sont payées par un régime de retraite ou tout autre plan de retraite constitué dans cet Etat.

2. a) Lorsqu'une personne physique exerce une profession indépendante ou dépendante et est un résident d'un Etat contractant sans posséder la nationalité de cet Etat, et que cette personne verse des cotisations à un régime de retraite qui est constitué, établi et reconnu fiscalement dans l'autre Etat contractant :

(i) les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte à de tels régimes de retraite sont déductibles du revenu imposable dans le premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite constitué, établi et reconnu fiscalement dans cet Etat, sous réserve des limites financières prévues par la législation de cet Etat en la matière ; et

(ii) en ce qui concerne les professions dépendantes, tout produit accumulé au sein de ce régime de retraite ou tous paiements effectués à ce régime par ou pour le compte de l'employeur de la personne physique est exclu du revenu imposable de cette dernière dans le premier Etat et est déductible dans la détermination du bénéfice de l'employeur dans cet Etat de la même façon que les cotisations payées à un régime de retraite qui est constitué, établi et reconnu fiscalement dans cet Etat, sous réserve des limites financières prévues par la législation de cet Etat ;

b) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si :

(i) les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte se rapportent à un régime de retraite (ou à un autre régime auquel celui-ci se serait substitué) auquel elle était affiliée avant son arrivée dans le premier Etat ; et

(ii) l'autorité compétente du premier Etat accepte que le régime de retraite corresponde de façon générale à un régime de retraite établi, constitué et reconnu fiscalement dans ce premier Etat ;

c) Pour l'application du présent paragraphe :

(i) en ce qui concerne la France, il est entendu que la législation sur la sécurité sociale ou toute autre législation similaire des Etats-Unis, les plans qualifiés visés par la section 401 (a) de l'"Internal Revenue Code, les plans individuels de retraite ("individual retirement plans) (y compris les plans individuels de retraite qui font partie d'un plan de retraite simplifié des salariés qui remplit les conditions de la section 408 (k), les comptes individuels de retraite ("retirement individual accounts), les rentes viagères individuelles de retraite et les comptes visés par la section 408 [p]), les plans qualifiés visés par la section 403 (a) et ceux visés par la section 403 (b), sont considérés de façon générale comme correspondant à un régime de retraite constitué, établi et reconnu aux fins d'imposition en France ; et

(ii) en ce qui concerne les Etats-Unis, il est entendu qu'un régime de retraite français ou tout autre régime de retraite organisé en application de la législation française sur la sécurité sociale est considéré de façon générale comme correspondant à un régime de retraite constitué, établi et reconnu aux fins d'imposition aux Etats-Unis ; et

(iii) un régime de retraite est reconnu fiscalement dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet Etat. »


Article IV


1. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (Rémunérations publiques) de la Convention sont supprimés.

2. Un nouveau paragraphe 2 de l'article 19 (Rémunérations publiques) de la Convention est ajouté de la manière suivante :

« 2. Les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes), 15 (Professions dépendantes), 16 (Jetons de présence) et 17 (Artistes et sportifs) s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public. »


Article V


1. L'alinéa (b) (iv) du paragraphe 1 [paragraphe 2 dans la version anglaise] de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de la Convention est supprimé.

2. Les alinéas (b) (v) et (b) (vi) du paragraphe 1 [paragraphe 2 dans la version anglaise] de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de la Convention sont renumérotés respectivement alinéas (b) (iv) et (b) (v).

3. L'alinéa c du paragraphe 2 [paragraphe 1 dans la version anglaise] de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :

« (c) Dans le cas d'une personne physique qui est un résident et un citoyen des Etats-Unis et qui possède la nationalité française, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 (Dispositions diverses) s'appliquent aux rémunérations visées au paragraphe 1 de l'article 19 (Rémunérations publiques), mais ces rémunérations sont considérées par les Etats-Unis comme des revenus de source française. »


Article VI


1. La dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 29 (Dispositions diverses) de la Convention est supprimée et remplacée par ce qui suit :

« A cette fin, le terme "citoyen comprend un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée dont la renonciation à ce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d'échapper à l'impôt (telle que définie selon la législation des Etats-Unis), mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation. »

2. Le paragraphe 3 de l'article 29 (Dispositions diverses) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 3. Les dispositions du paragraphe 2 n'affectent pas :

(a) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 3 (a) de l'article 13 (Gains en capital), du paragraphe 1 de l'article 18 (Pensions), et des articles 24 (Elimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination) et 26 (Procédure amiable) ; ni

(b) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 (Pensions), et des articles 19 (Rémunérations publiques), 20 (Professeurs et chercheurs), 21 (Etudiants et stagiaires) et 31 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires), à des personnes physiques qui ne sont pas des citoyens des Etats-Unis et n'ont pas, aux Etats-Unis, le statut d'immigrant. »


Article VII


1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution et sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. A l'exception des dispositions du paragraphe 3, les dispositions du présent Avenant s'appliqueront :

(a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux montants payés ou crédités à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle l'avenant est entré en vigueur ; et

(b) en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l'avenant est entré en vigueur.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article I du présent Avenant, à l'exception des dispositions qui définissent un « fonds commun de placement » comme un « partnership » pour l'octroi des avantages prévus par la présente Convention par les Etats-Unis, s'appliqueront :

(a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à tout montant payé ou crédité à compter du 1er février 1996 : et

(b) en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 1996.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait en double exemplaire à Washington, le 8 décembre 2004, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Jean-David Levitte,

Ambassadeur de France

aux Etats-Unis

Pour le Gouvernement

des Etats-Unis d'Amérique :

Samuel W. Bodman,

Secrétaire du Trésor adjoint