J.O. 18 du 21 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 janvier 2007 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2007 et fixant les modalités de candidature


NOR : SANH0720181A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre Ier, chapitre III, et son titre V ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1990 modifié fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1999 fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 12 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 relatif à l'équivalence ou à la dispense de certains diplômes requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires,

Arrêtent :


Article 1


Les emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires désignés dans la liste annexée au présent arrêté (annexe I) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.


TITRE Ier

MUTATION


Article 2


Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 20 du décret du 24 janvier 1990 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.

Article 3


Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et au directeur général du centre hospitalier universitaire :

- une demande de mutation, téléchargeable sur le site internet http://www.education.gouv.fr à la rubrique « outils, formulaires », puis « pour les agents de l'éducation nationale », « candidatures en secteur hospitalo-universitaire », « formulaires de recrutement du secteur hospitalo-universitaire (3) » ;

- un curriculum vitae détaillé ;

- une liste de leurs titres et travaux.

Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :

- d'une part, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines (bureau des personnels de santé [DGRH A2-4]), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09 ;

- d'autre part, au ministère de la santé et des solidarités, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau de la politique médicale hospitalière et hospitalo-universitaire [DHOS M2]), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Article 4


A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :

Pour chacun des emplois à pourvoir :

- le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;

- le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.

Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

Article 5


Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministère de la santé et des solidarités.


TITRE II

CONCOURS DE RECRUTEMENT


Article 6


Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, dans les conditions ci-après définies par type de concours.



Concours de type 1 organisés en application de l'article 21

du décret no 90-92 du 24 janvier 1990

(cf. annexe II)


Les candidats doivent, à la date de clôture de dépôt des candidatures :

1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées par la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines odontologiques siégeant en formation de jury.

2° Etre maîtres de conférences des universités, praticiens-hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou professeurs du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans l'un de ces corps.

Les services accomplis dans le corps des chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

3° Etre âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours ou avoir exercé à temps plein pendant au moins cinq ans les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou de professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires.

Peuvent également faire acte de candidature les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (art. 29).

Les candidats doivent, en outre, pour satisfaire à l'obligation de mobilité, avoir exercé pendant un an au moins, en dehors du centre hospitalier universitaire dans lequel ils sont affectés, des activités de soins ou d'enseignement ou de recherche en France ou à l'étranger, à l'exclusion des activités de soins dentaires dans des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville.


Concours de type 2 organisés en application de l'article 21-2

du décret no 90-92 du 24 janvier 1990

(cf. annexe II)


Peuvent faire acte de candidature les candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.

Les candidats à ces concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées par la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines odontologiques siégeant en formation de jury.


Article 7


Le dossier de candidature est adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 16 février 2007, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, bureau des personnels de santé (DGRH A2-4), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09.

Article 8


Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :

a) Une déclaration de candidature, téléchargeable sur le site internet http://www.education.gouv.fr à la rubrique « outils, formulaires » puis « pour les agents de l'éducation nationale », « candidatures en secteur hospitalo-universitaire », « formulaires de recrutement du secteur hospitalo-universitaire (3) » ;

b) Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;

c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;

d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ou d'intégration ;

e) Pour les candidats aux concours de type 2 organisés en application de l'article 21-2 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, une attestation d'un ou plusieurs chefs d'établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans leur établissement sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;

f) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 25 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;

g) Un curriculum vitae détaillé ;

h) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;

i) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande, téléchargeable sur le site internet http://www.education.gouv.fr à la rubrique « outils, formulaires » puis « pour les agents de l'éducation nationale », « candidatures en secteur hospitalo-universitaire », « formulaires de recrutement du secteur hospitalo-universitaire (3) » ;

j) Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue pour les concours de type 1 organisés au titre de l'article 21 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, une attestation du directeur de l'établissement d'accueil précisant la nature et la durée des activités exercées.

Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Article 9


Pour l'application des articles 21, 21-2 et 22 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 6 avril 2007.

Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.

Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée, au bureau qui a enregistré leur inscription.

Article 10


La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités.

Article 11


Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :

1° A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;

b) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au f de l'article 8 ci-dessus ;

c) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;

2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;

b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

Article 12


Le directeur général des ressources humaines et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 2007.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

P.-Y. Duwoye






A N N E X E I

LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER

OFFERTS À LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE L'ANNÉE 2007

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JO no 18 du 21/01/2007 texte numéro 12
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A N N E X E I I


RÉCAPITULATIF DES POSTES OFFERTS AU RECRUTEMENT DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES ORGANISÉS AU TITRE DE L'ANNÉE 2007 (PAR DISCIPLINE)

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JO no 18 du 21/01/2007 texte numéro 12
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