J.O. 18 du 21 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-72 du 19 janvier 2007 relatif à l'assurance et aux calamités agricoles et modifiant le code rural


NOR : AGRS0602346D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le titre VI du livre III, dans sa rédaction résultant des articles 62 et 63 de la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;

Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles du 11 mai 2006,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural est modifié comme suit :

I. - La sous-section 1 de la section 1 est modifiée comme suit :

1° L'article D. 361-1 est ainsi modifié :

Au 2°, les b et k sont supprimés et les c à j, l et m sont renumérotés de b à k.

A l'ancien paragraphe j, renuméroté i, les mots : « de la Commission nationale des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « du Comité national de l'assurance en agriculture ».

L'article est complété par les dispositions suivantes :

« l) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure. »

2° Il est inséré un article D. 361-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 361-1-1. - Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques. »

3° Les articles D. 361-2 à D. 361-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 361-2. - Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.

« Cette comptabilité comprend une section distincte retraçant, tant en recettes qu'en dépenses, les opérations relatives à l'aide à l'assurance.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.

« Art. D. 361-3. - Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances. »

4° Les articles D. 361-5 et D. 361-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 361-5. - Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.

« Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :

« 1° Fournit au Comité national de l'assurance en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

« 2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;

« 3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de l'assurance en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;

« 4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.

« Art. D. 361-6. - Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance. »

II. - La sous-section 2 de la section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Comité national de l'assurance en agriculture


« Art. D. 361-7. - Le Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'article L. 361-19 comprend :

« 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

« 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

« 3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

« 4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

« 5° Un membre du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;

« 6° Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;

« 7° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

« 8° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 2000-139 du 16 février 2000 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

« 9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-8 du code rural, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;

« 10° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

« 11° Un représentant désigné par l'Association des réassureurs français ;

« 12° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

« 13° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de garantie des calamités agricoles ;

« 14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de l'assurance en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.

« Art. D. 361-8. - Les membres du Comité national de l'assurance en agriculture sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. Pour chacun de ces membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

« Art. D. 361-9. - I. - Le Comité national de l'assurance en agriculture a pour mission :

« 1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant l'agriculture et la forêt, le développement des techniques d'assurance contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en oeuvre dans cet objectif.

« A cet effet, le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par les services en charge de la mise en oeuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance.

« Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture et de la forêt en regard de leur exposition àdifférents risques.

« 2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21 ;

« 3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;

« 4° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires ;

« 5° De proposer éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les comités départementaux prévus à l'article D. 361-13 ;

« 6° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;

« 7° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation ;

« 8° De donner son avis, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, sur le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;

« 9° De donner son avis, éventuellement, sur la fixation d'un montant maximum et d'un montant minimum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré.

« II. - Lorsqu'il est consulté, notamment sur les textes d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III, l'avis du comité est, sauf disposition contraire, réputé acquis en l'absence de notification d'un avis exprès rendu dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du ministre à l'origine de la saisine.

« III. - Pour l'application de l'article D. 361-9, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de l'assurance en agriculture pour l'accomplissement de ses missions.

« Art. D. 361-10. - Le comité national de l'assurance en agriculture est appelé à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général, désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. D. 361-11. - Le Comité national de l'assurance en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.

« Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Art. D. 361-12. - Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.

« Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. »

III. - La sous-section 3 de la section l est modifiée comme suit :

1° Les articles D. 361-13 et D. 361-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 361-13. - Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :

« 1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

« 2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

« 3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

« 4° Un représentant des établissements habilités à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, nommé sur proposition conjointe des établissements précités présents dans le département ;

« 5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

« 6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 2000-139 du 16 février 2000 susmentionné ;

« 7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

« 8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.

« Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

« Art. D. 361-14. - Le comité départemental d'expertise établit, pour l'année civile en cours et pour une durée maximale de trois années, un barème destiné à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article R. 361-27.

« Le barème est applicable aux sinistres survenus pendant l'année civile au titre de laquelle il est validé.

« Le comité départemental d'expertise peut toutefois modifier, pour des raisons objectives et dans les conditions du présent article , le barème en vigueur pour l'année civile en cours. Dans ce cas, le barème modifié n'est applicable qu'aux sinistres qui surviennent postérieurement à la validation de ces modifications.

« Les prix figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours de la campagne précédant celle de l'élaboration du barème.

« Les rendements figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours des cinq dernières campagnes précédant celle de l'élaboration du barème, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte.

« Les moyennes de prix et de rendements précitées tiennent compte, le cas échéant, des spécificités dues à l'espèce, à la variété, à l'aire de cultures ainsi qu'au mode de conduite de ces cultures et à leur valorisation.

« Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire.

« Le barème est adressé pour approbation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt avant le 30 juin de l'année civile en cours ou avant la fin de l'année civile en cas de modifications mentionnées au troisième alinéa. Après validation, copie de ce document est envoyée au ministère chargé de l'agriculture. »

2° L'article D. 361-18 est abrogé.

3° L'article D. 361-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 361-19. - Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture. Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé