J.O. 17 du 20 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis aux importateurs, distributeurs, utilisateurs de machines et d'équipements de protection individuelle


NOR : SOCT0710100V



L'attention des importateurs, distributeurs et utilisateurs de machines ou d'équipements de protection individuelle est appelée sur le fait que la Commission européenne, dans des avis des 12 juillet, 11 octobre, 13 octobre et 7 novembre 2006, a considéré comme justifiées les mesures d'interdiction prises, selon le cas, sur la base de l'article 7 de la directive 89/686 /CEE (directive « EPI ») ou de l'article 7 de la directive 98/37 (directive « machines ») par les autorités publiques d'Etats membres de l'Union européenne et concernant des lunettes de protection, des bottes de sécurité, une perceuse à percussion électrique, des ciseaux à gazon électriques, un coupe-carrelage, une scie circulaire et une plate-forme élévatrice mobile.


I. - Lunettes de protection de marque Helpmate


Le 18 juillet 2002, les autorités allemandes ont notifié à la Commission européenne une mesure d'interdiction de mise sur le marché de lunettes de protection portant la marque Helpmate de type no 8091079, code EAN 4 004 575 773 129. Les produits en question étaient fabriqués par l'entreprise Klein und Schneider (Werner-Klein-Str. 3, 54526 Landscheid [Allemagne]) et distribués par Praktiker, Bau-und Heimwerkermärkte AG (Rugenbard 252, 22549 Hamburg [Allemagne]).

Les autorités allemandes ont fondé leur interdiction sur le non-respect des exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe II de la directive 89/686 /CEE, en raison d'une mauvaise application des normes harmonisées visées à l'article 5 de cette directive, sur les points suivants de l'annexe :

3.1.1. « Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle » : les lunettes en cause n'offraient pas de protection latérale suffisante contre la projection de particules à vitesse élevée ;

1.4. « Notice d'information du fabricant » : les informations livrées avec ces lunettes étaient insuffisantes en ce qui concerne tant le fabricant que le produit lui-même.

La Commission a constaté que, bien que le marquage des lunettes de protection en cause revendique la conformité aux spécifications de la norme européenne harmonisée EN 166 : 1995, ces lunettes ne satisfaisaient pas au test de protection latérale effectué conformément à la clause 7.2.2 de cette norme et que les renseignements relatifs au fabricant étaient insuffisants.

La Commission a donc considéré que ces lunettes Helpmate de type no 8091079 ne répondent effectivement pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité susmentionnées et, en conséquence, ne sont pas susceptibles d'assurer la protection de leurs porteurs dont la sécurité et la santé sont ainsi mises en danger.

La Commission a été informée de l'incorporation de l'entreprise Klein und Schneider au groupe Suki International GmbH (Suki-Str. 1, 54526 Landscheid [Allemagne]), ce dernier ayant fait savoir qu'il avait retiré du marché les lunettes mises en cause.


II. - Lunettes de protection de marque 3M


Le 18 juillet 2002, les autorités allemandes ont notifié à la Commission européenne une mesure d'interdiction de mise sur le marché de lunettes de protection portant la marque 3M modèle 8685D, code EAN 8711 428 042 665. Les produits en question étaient fabriqués par l'entreprise 3M Deutschland GmbH (5 Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss [Allemagne]) et distribués par Wal-Mart Germany GmbH & Co KG (Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg [Allemagne]).

Les autorités allemandes ont fondé leur interdiction sur le non-respect des exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe II de la directive 89/686 /CEE, en raison d'une mauvaise application des normes harmonisées visées à l'article 5 de cette directive, sur les points suivants de l'annexe :

3.1.1. « Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle » : les lunettes en cause n'offraient pas de protection latérale suffisante contre la projection de particules à vitesse élevée ;

La Commission a constaté que, bien que le marquage des lunettes de protection 3M revendique la conformité aux spécifications de la norme européenne harmonisée EN 166 : 1995, ces lunettes ne satisfaisaient pas au test de protection latérale effectué conformément à la clause 7.2.2 de cette norme.

La Commission a donc considéré que ces lunettes 3M ne répondent effectivement pas à l'exigence essentielle de santé et de sécurité susmentionnée et, en conséquence, ne sont pas susceptibles d'assurer la protection de leurs porteurs, dont la sécurité et la santé sont ainsi mises en danger.

La Commission a été informée du retrait du marché de ces lunettes, en 2002, par le fabricant.


III. - Bottes de sécurité de marque Storm Safety Boots


Le 19 février 2003, les autorités du Royaume-Uni ont notifié à la Commission européenne une mesure d'interdiction de mise sur le marché de bottes de sécurité portant la marque Storm Safety Boots, code produit SM 865. Le fabricant est inconnu mais le responsable de l'importation est la société Premier Footwear Ltd (Wheatstone House, Chalk street, Rettendon Common, Chelmsford CM3 8DB [Royaume-Uni]).

Les autorités britanniques ont fondé leur interdiction sur le non-respect des exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe II de la directive 89/686 /CEE, en raison d'une mauvaise application des normes harmonisées visées à l'article 5 de cette directive. Ces bottes sont conçues en revendiquant la norme EN 345-1 : 1993, toutefois, les points suivants ne sont pas satisfaits :

2.1. Hauteur de la botte inférieure à celle prévue dans la norme ;

2.2. Défaut de résistance aux chocs ;

2.3. Défaut de résistance aux combustibles liquides ;

2.4. Absence de cousu Goodyear.

La Commission a par ailleurs établi que, compte tenu de la dimension de la semelle, l'exigence 3.3 « Protection contre les agressions physiques » (frottement, piqûres, coupures, morsures) ne pouvait être satisfaite, cette semelle n'offrant pas une protection suffisante pour résister en cas de marche sur un objet tranchant ou assimilé. Enfin, le marquage correspondait à des bottes antidérapantes, mais la notice d'information précisait que la botte n'avait pas été soumise au test antidérapage.

L'importateur appelé à présenter ses observations a fait parvenir un extrait de rapport d'essai élaboré par Intertek Testing Service (UK) sur la base duquel il n'était pas possible de s'assurer de l'identité du produit mis en cause et du produit testé.

La Commission a donc considéré que ces bottes, qui ne répondent pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité susmentionnées, ne sont pas susceptibles d'assurer la protection de leurs porteurs, dont la sécurité et la santé sont ainsi mises en danger.


IV. - Bottes de sécurité de marque Walklander


Le 19 février 2003, les autorités du Royaume-Uni ont notifié à la Commission européenne une mesure d'interdiction de mise sur le marché de bottes de sécurité portant la marque Walklander, code produit WL 318 :GR3 :SB0362. Le fabricant est inconnu mais le responsable de l'importation est la société Antex Chemicals Ltd (Unit4, Caleb Close, Dunstable Road, Luton LU4 8DR [Royaume-Uni]).

Les autorités britanniques ont fondé leur interdiction sur le non-respect des exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe II de la directive 89/686 /CEE, en raison d'une mauvaise application des normes harmonisées visées à l'article 5 de cette directive. Ces bottes sont conçues en revendiquant la norme EN 345-1 : 1993, toutefois les points suivants ne sont pas satisfaits :

2.1. Hauteur de la botte inférieure à celle prévue dans la norme ;

2.3. Défaut de résistance aux combustibles liquides ;

2.4. Absence de cousu Goodyear.

La Commission a par ailleurs établi que, compte tenu de la dimension de la semelle, l'exigence 3.3 « Protection contre les agressions physiques » (frottement, piqûres, coupures, morsures) ne pouvait être satisfaite, cette semelle n'offrant pas une protection suffisante pour résister en cas de marche sur un objet tranchant ou assimilé. Enfin, le marquage correspondait à des bottes antidérapantes, mais la notice d'information précisait que la botte n'avait pas été soumise au test antidérapage.

L'importateur appelé à présenter ses observations n'a pu transmettre ni fiche technique ni attestation d'examen CE de type établi par un organisme notifié.

La Commission a donc considéré que ces bottes, qui ne répondent pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité susmentionnées, ne sont pas susceptibles d'assurer la protection de leurs porteurs, dont la sécurité et la santé sont ainsi mises en danger.


V. - Perceuse à percussion électrique de marque V-Tools


Les autorités allemandes ont notifié, le 22 novembre 2005, une mesure relative à l'interdiction de mise sur le marché d'un modèle de perceuse à percussion électrique portant la marque commerciale V-Tools, type VT 8505, distribué par la société Thomas Phillips GmbH & Co KG (Osnabrüker Strasse 21, 49143 Bissendof [Allemagne]).

Les autorités allemandes ont fondé leur mesure sur le constat d'un risque électrique lié à des insuffisances en matière de câblage interne et externe ainsi que d'isolation. En outre, le marquage ne comportait pas le nom et l'adresse du fabricant, ni l'année de fabrication. Enfin, aucune déclaration de conformité n'accompagnait la machine. La notification des autorités allemandes était accompagnée d'un rapport d'inspection établi sur la base des normes européennes harmonisées concernant ce type de machines.

La Commission a considéré que la perceuse en cause ne satisfaisait effectivement pas aux exigences 1.5.1 et 1.7.3 de l'annexe I de la directive 98/37 , le non-respect du point 1.5.1 exposant à des risques graves d'électrocution et d'incendie.

Le distributeur n'a pas contesté les constats de la Commission. Il a indiqué avoir retiré du marché, en mars 2005, ces machines qui lui avaient été fournies accompagnées de déclarations de conformité s'étant révélées avoir été falsifiées. La Commission qui n'a pu obtenir de l'importateur (Volume Trading BV, Tennesseedreef 20, NL-3565 CJ, Utrecht [Pays-Bas]) les nom et adresse du fabricant appelle l'attention sur la possibilité d'une diffusion de la même machine sous une autre marque commerciale ou référence de type.


VI. - Ciseaux à gazon électriques, alimentés par batterie,

de marque Gardena


Les autorités espagnoles ont notifié, le 28 octobre 2004, une mesure relative à l'interdiction de mise sur le marché d'un modèle de ciseaux à gazon électriques alimentés par batterie portant la marque commerciale Gardena type Accu 6, fabriqué par Gardena manufacturing GmbH (Hans-Lorenser-Strasse 40, D-89079I Ulm [Allemagne]).

Les autorités espagnoles ont fondé leur interdiction sur le constat que cet équipement présentait, notamment du fait de l'absence de protection du dispositif de coupe, des risques de rupture en service, des risques dus aux chutes et projections d'objet, ainsi que des risques liés aux éléments mobiles. Par ailleurs, le marquage des ciseaux ne comportait pas la référence de la fréquence d'oscillation du dispositif.

La Commission, après avoir recueilli les observations du fabricant, a considéré que ce modèle de ciseaux n'était effectivement pas conforme aux dispositions du point 1.3.7 de l'annexe I de la directive 98/37 concernant la prévention des risques liés aux éléments mobiles de travail et que cette non-conformité exposait les utilisateurs à un risque de blessure grave en cas de contact avec le dispositif de coupe.

La Commission précise que sur le nouveau modèle de ciseaux à gazon, mis sur le marché en remplacement du type Accu 6 depuis février 2004, des mesures complémentaires ont été mises en oeuvre en vue de réduire le risque de coupure.


VII. - Coupe-carrelage de marque Kinzo


Les autorités espagnoles ont notifié, le 28 octobre 2004, une mesure relative à l'interdiction de mise sur le marché d'un coupe-carrelage de type Kinzo 8E303 fabriqué par Kinzo B.V. (Postbus 735, 6710 BS Ede, [Pays-Bas]).

Les autorités espagnoles ont fondé leur interdiction sur le constat que cette machine n'était pas équipée pour prévenir les risques de démarrage intempestif en cas de redémarrage après rétablissement de l'alimentation ayant été interrompue, que les principes d'intégration de la sécurité dans la conception de la machine étaient insuffisamment transcrits dans les instructions, que ces dernières ne comprenaient pas une liste des pièces de rechange et que le marquage n'incluait pas l'indication de sa masse.

La Commission, après avoir recueilli les observations du fabricant, a considéré que cette machine n'était effectivement pas conforme aux dispositions des points 1.2.6 (prévention des risques liés à la défaillance de l'alimentation en énergie) et 1.7.3 (marquage : indications indispensables à la sécurité d'emploi telles que, notamment, la masse) de l'annexe I de la directive 98/37 . L'existence de ces non-conformités exposait donc les opérateurs à un risque significatif de blessure.


VIII. - Scie circulaire de marque Star Tools


Les autorités espagnoles ont notifié, le 28 octobre 2004, une mesure relative à une scie circulaire de type Star Tools STT TS 251, importée et mise sur le marché européen par Vic Van Rompuy N.V. (Industriestraat 1, B-2500 Lier [Belgique]).

Les autorités espagnoles ont fondé leur interdiction sur le constat de non-conformités importantes en termes d'indications (les dispositifs d'informations ne comprennent pas l'indication du sens de rotation), de marquage (le nom et l'adresse du fabricant, l'année de fabrication, le numéro de série ne figurent pas) et d'instructions (absence d'indication du type de fixation du câble, de l'interdiction d'utilisation pour le rainurage). Enfin la notice d'assemblage n'était pas rédigée en espagnol.

La Commission, après avoir recueilli les observations de l'importateur, a considéré que cette machine n'était effectivement pas conforme aux dispositions des points 1.7.0 (dispositifs d'informations), 1.7.3 (marquage) et 1.7.4 (notice d'instructions) et que ces non-conformités pouvaient conduire à une installation ou à une utilisation incorrecte susceptible d'être à l'origine d'accidents.

La Commission appelle l'attention sur le fait que, si cette machine n'est plus importée par Vic Van Rompuy N.V., elle pourrait l'être par l'intermédiaire d'un autre importateur.


IX. - Plates-formes élévatrices mobiles fabriquées

par Santermans G & G et Atcomex


Les autorités luxembourgeoises ont notifié, le 31 janvier 2006, une mesure relative à l'interdiction de mise sur le marché de deux types de plates-formes élévatrices. Il n'est fait état que de celle estimée justifiée par la Commission. Elle concerne une plate-forme de type H2.5-31, fabriquée par Santermans G & G (St.-Lambretchts-Herkstraat 63, 3500 Hasselt [Belgique]) et assemblée sur des véhicules d'avitaillement par Atcomex Hamme N.V. (Industriepark Zwaarweld 11, B-9220 Hamme [Belgique]).

Suite à un accident consécutif à la rupture de la plaque d'acier reliant la plate-forme de travail au mât élévateur sur une plate-forme de type H2.5-31 fabriquée en 2001, les autorités luxembourgeoises ont procédé à l'évaluation de cette machine au regard du projet de norme EN 280 concernant les plates-formes mobiles, document auquel la déclaration de conformité du fabricant se référait.

Elles ont fondé leur interdiction sur le constat de l'existence de risques de coincement ou d'écrasement en divers points de l'installation, de risque de rupture en service (du fait du montage de la plaque d'acier à l'envers sur la machine accidentée mais aussi de l'insuffisance de résistance mécanique de cette plaque), de risque de renversement ou de chute de l'habitacle.

Ce type d'équipement n'avait au demeurant pas fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type par un organisme notifié, conformément aux exigences de la directive 98/37 concernant ce type de machine. En effet, si la déclaration du fabricant faisait bien référence à l'intervention d'un organisme, celui-ci n'était pas notifié.

La Commission, après avoir recueilli les observations du fabricant et de l'assembleur, a considéré que cette machine n'était effectivement pas conforme aux dispositions des points 1.3.7 (prévention des risques liés aux éléments mobiles), 1.3.2 (risque de rupture en service), 4.1.2.3 (résistance mécanique).

La Commission appelle l'attention sur le fait que, si Atcomex a indiqué avoir prévenu ses clients auxquels des plates-formes élévatrices mobiles défectueuses de type H2.5-31 avaient été livrées, de telles plates-formes pourraient avoir été livrées par Santermans G & G à d'autres assembleurs.

Compte tenu des avis de la Commission européenne, la mise sur le marché, en France, des types de machines ou d'équipements de protection individuelle susvisés ne pourrait que donner lieu à interdiction similaire.