J.O. 17 du 20 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux échéances des 31 décembre 1998, 2000 et 2005 en application de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines


NOR : DEVO0650617C



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département

Références :

Directive no 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (dite « directive ERU »).

Code de l'environnement : articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 214-6, L. 216-1.

Code général des collectivités territoriales : articles R. 2224-6 à R. 2224-16 relatifs à la collecte et au traitement des eaux usées des communes, modifiés par le décret no 2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du CGCT.

Code de l'urbanisme : articles L. 121-1, L. 121-3, R. 123-9.

Circulaire DE/SDMAGE/BLPDI no 16 du 19 octobre 2005.

Documents abrogés : circulaire interministérielle (environnement, intérieur) du 3 mai 2002.

La directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines a fixé des obligations pour l'assainissement des eaux usées des agglomérations de plus de 2 000 équivalents habitants (EH).

La France a été condamnée le 23 septembre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes au motif d'avoir notamment « omis de soumettre à un traitement plus rigoureux les rejets (en zones sensibles) d'eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations » de plus de 10 000 équivalents habitants soumises à l'échéance du 31 décembre 1998.

Elle a par ailleurs été mise en demeure en juillet 2004 et en décembre 2005 par la Commission européenne pour le retard de mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement de plus de 15 000 équivalents habitants soumises à l'échéance du 31 décembre 2000.

La France est ainsi sous la menace d'une amende (son montant est apprécié au cas par cas) et d'astreintes journalières très élevées. Pour mémoire la France a déjà été condamnée (arrêt du 12 juillet 2005) dans le dossier « Poissons sous taille » à verser une amende de 20 millions d'euros et à 57,5 millions d'euros d'astreinte par semestre d'ici la mise en conformité complète.

La présente circulaire se substitue à la circulaire du 3 mai 2002, tenant compte des modifications introduites par le décret no 2006-503 du 2 mai 2006 qui a simplifié les procédures que vous devrez mettre en place. Il est impératif que la France prenne toutes les dispositions nécessaires pour résorber les retards de mise en oeuvre de la directive ERU.

Nous vous demandons donc de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les collectivités concernées réalisent les travaux de mise en conformité de la collecte et du traitement de leurs eaux usées dans les délais les plus courts possible.

Nous attacherons une attention particulière sur la rigueur avec laquelle ces mesures seront appliquées.


Mises en demeure


En premier lieu, il convient que, pour toutes les agglomérations d'assainissement non conformes de taille supérieure à 2 000 EH et dont les travaux d'assainissement devraient être en cours ou terminés et ne sont pas commencés à la date de la publication de la présente circulaire, vous mettiez sans délai celles-ci en demeure, si cela n'a pas déjà été fait, de façon à procéder à ces travaux dans les délais les plus courts possible techniquement.

Pour les collectivités qui n'ont pas d'arrêté de prescriptions ou dont l'arrêté est obsolète ou encore qui auraient dû déclarer leur système d'assainissement, il convient de les mettre sans délai en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation ou de déclaration.

Pour celles qui disposent déjà d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration mais n'auraient pas réalisé les travaux nécessaires, il convient de les mettre en demeure de réaliser les travaux correspondant aux prescriptions figurant dans l'autorisation ou le récépissé de déclaration.

Pour celles qui ont une autorisation ancienne, il convient qu'elles soient mises en demeure de mettre leurs ouvrages en conformité.

Vous vous appuierez à cette fin sur les dispositions qui sont indiquées en annexe.

Nous vous rappelons qu'il incombe au préfet, en application de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, de procéder aux mises en demeure. Vous veillerez à la mise en oeuvre systématique de ces procédures. Sauf urgence, ces mises en demeure devront être motivées et avoir été précédées d'une procédure contradictoire.

Pour ce qui concerne les agglomérations soumises à l'échéance du 31 décembre 1998, nous vous demandons de procéder aux mises en demeure nécessaires dans le délai maximum de trois mois à compter de la publication de la présente circulaire. Les délais d'exécution de ces mises en demeure devront être définis au plus juste techniquement. En tout état de cause, compte tenu du retard accumulé, ils ne sauraient être supérieurs à 12 mois pour une étude et le dépôt d'un dossier et à 18 mois pour l'engagement de travaux, sauf cas de procédure administrative d'une complexité particulière.


Consignation des fonds


Une mise en demeure ne peut être suivie d'une autre mise en demeure ayant le même objet et, eu égard aux nombreux cas de mises en demeure répétées et demeurées infructueuses qui ont été portées à notre connaissance, cet acte n'a de sens et de portée que si l'absence de respect de la mise en demeure est effectivement suivie de la consignation des fonds nécessaires aux travaux à réaliser.

Pour les mises en demeure non suivies d'effet à l'expiration du délai que vous avez fixé, vous engagerez donc, dans un délai qui ne devra pas excéder un mois, sur le fondement de l'alinéa II (1°) de l'article L. 216-1 du code de l'environnement cette procédure de consignation (cf. annexe, chapitre 3).


Travaux d'office


Pour les cas où même la consignation ne serait pas suffisante pour faire évoluer les maîtres d'ouvrage, nous vous rappelons la procédure de travaux d'office visée au II (2°) du même article L. 216-1 du code de l'environnement que vous mettrez en oeuvre en dernier ressort. Avant de lancer une telle procédure, vous prendrez préalablement l'attache des directions concernées de l'administration centrale.


Ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs


Nous vous demandons de veiller à ce que l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs ne puisse intervenir alors que la collecte et le traitement des eaux usées qui en seraient issues ne pourraient pas être effectués dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la mise en conformité des équipements de collecte et de traitement situés à l'aval de ces secteurs. Pour ce faire, vous agirez notamment sur le fondement des articles L. 121-1, L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme.

Vous veillerez donc à assurer, pour les opérations relevant d'une compétence décentralisée, un strict contrôle de légalité et, dans le cas où l'autorité compétente ne rapporterait pas, à votre demande, une décision que vous jugeriez irrégulière, à déférer cette décision devant le juge administratif compétent.

Dans le cas où la collectivité responsable de l'assainissement ne se serait aucunement engagée dans une opération de mise en conformité par le lancement d'un projet dont le délai prévisible de réalisation aura été réduit au minimum faisable techniquement, vous préciserez, d'une part, aux communes et groupements concernés, dans le cadre des portés à connaissance, qu'aucun nouveau secteur ne pourra être ouvert à l'urbanisation en l'absence de mise en conformité des dispositifs de collecte et de traitement des eaux usées urbaines, et les informerez, d'autre part, de l'entrée en application immédiate de ces dispositions.


Sanctions pénales


Par ailleurs, il existe des sanctions pénales prévues pour le non-respect des obligations réglementaires applicables aux stations d'épuration des eaux usées, en application des articles L. 216-8 à L. 216-12 du code de l'environnement et de l'article 44 du décret no 93-742 modifié du 29 mars 1993.

Ces sanctions sont à mettre en oeuvre dans toutes les situations où elles sont justifiées par un défaut de traitement des eaux usées particulièrement grave, concurremment ou indépendamment de la procédure de mise en demeure.

Dans le cas de non-respect avéré et flagrant de la mise en demeure et en application de l'article L. 216-10 du code de l'environnement, nous vous demandons de saisir du dossier sans délai le procureur de la République afin que l'action publique puisse être engagée (cf. annexe, chapitre 4).

Pour l'ensemble des sanctions pénales, il est essentiel que vous attiriez préalablement l'attention du procureur de la République concerné sur ces situations et sur les actions que vous allez engager. Une collaboration et une bonne information réciproque avec les services du procureur s'imposent en effet afin d'assurer la portée réelle de votre action.

Il convient de rappeler que le juge pénal dispose de pouvoirs étendus pour enjoindre les collectivités de respecter les prescriptions auxquelles elles ont contrevenu (délais pour l'exécution des prescriptions, astreintes, etc.) afin de permettre d'obtenir la réalisation effective des travaux de mise en conformité.


Contractualisation avec les agences de l'eau


Les agences de l'eau proposeront à toutes les collectivités non conformes concernées par les échéances 1998 et 2000 un contrat que celles-ci devront signer avant le 31 décembre 2007 pour pouvoir bénéficier des aides financières de l'agence et dans lequel elles s'engagent en contrepartie à respecter un échéancier détaillé de leurs travaux de mise en conformité, qui ne devra prendre en compte que les délais liés à des contraintes techniques. En cas de difficultés financières, les agences proposeront aux collectivités des offres de financement sur mesure. En cas de refus des collectivités de s'engager sur un contrat avec les agences dans les délais impartis ou de non-respect des échéances contractuelles, les agences de l'eau appliqueront des conditions d'aides dégressives.

Compte tenu des spécificités propres à chaque agence, nous vous demandons de vous rapprocher des services de l'agence concernée pour chaque cas particulier et vous demandons de veiller particulièrement à ce que les collectivités concernées procèdent à la signature d'un tel contrat.

Les agences de l'eau ne financeront plus au Xe programme (2012-2016) les stations concernées par l'échéance 2005. Il convient donc d'obtenir, au plus tard le 31 décembre 2010, un échéancier de travaux pour chacune des collectivités.


Autres mesures


En ce qui concerne les rejets s'effectuant dans des zones nouvellement classées sensibles à l'eutrophisation, il convient de prendre un arrêté de prescriptions complémentaires qui indiquera les performances minimales de traitement des eaux usées tenant compte des prescriptions à respecter en fonction de la zone de classement et de la date limite de réalisation.

Si ces zones ont été visées par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 septembre 2004 ou s'il s'agit de rejet s'effectuant dans les bassins versants pertinents de ces zones, la mise en oeuvre des mesures décrites dans cet arrêté complémentaire doit être considérée comme devant être immédiate et le délai devra donc être limité au délai technique de réalisation.

La présente circulaire abroge les instructions contraires précédemment données, notamment par les circulaires du 13 septembre 1994, du 12 mai 1995 et du 3 mai 2002.

Vous voudrez bien faire part à nos services des difficultés rencontrées dans l'application des présentes instructions.



La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben






A N N E X E

MISE EN DEMEURE

1. Mise en oeuvre

Fondement juridique


Selon le I de l'article L. 216-1 du code de l'environnement :

« Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. »

Le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié, pris pour l'application des articles L. 214-1 à L. 214-9 du code de l'environnement, imposant en son article 13 le respect des dispositions spécifiques à l'assainissement, la mise en demeure prévue par l'article L. 216-1 peut s'appliquer aux obligations codifiées dans le code général des collectivités territoriales (art. R. 2224-6 à R. 2224-16).

Une mise en demeure est en principe précédée par une lettre adressée à la collectivité locale afin de lui rappeler ses obligations et la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve (qu'elle possède une autorisation « ancienne » pour son système d'assainissement existant, autorisation désormais irrégulière, ou qu'elle n'en possède pas), et de lui demander de régulariser sa situation dans un délai fixé, par le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation pour un système conforme et par l'exécution des travaux nécessaire au respect de ses obligations.


Cas des stations d'épurations « mixtes »

relevant de la nomenclature ICPE


Les démarches préconisées et les précisions apportées sur leur mise en oeuvre dans la présente circulaire sont entièrement applicables aux collectivités locales ayant des stations d'épuration dites « mixtes » relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il sera nécessaire de remplacer les fondements juridiques visés par les articles appropriés du code de l'environnement, à savoir L. 512-1 (L. 214-1), L. 514-1 (L. 216-1), L. 514-10 (L. 216-9), L. 514-11 (L. 216-10), L. 514-14 (L. 216-11), enfin L. 514-18 (L. 216-12). De même, il sera nécessaire d'adapter le modèle d'arrêté de mise en demeure ci-joint.

Si la mise en demeure doit porter également sur des prescriptions relatives à la collecte, deux arrêtés conjoints seront émis, l'un portant sur les obligations de traitement au titre de la législation des installations classées (instruction par la délégation régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement [DRIRE]), l'autre sur les obligations de collecte au titre de la législation sur l'eau (instruction par la mission interservices de l'eau [MISE]), conformément aux préconisations de la circulaire DPPR/SEI du 11 février 1997 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.


Contenu


La mise en demeure en tant que telle portera sur le dépôt, dans un délai fixé, de la demande d'autorisation d'un système « conforme », et/ou sur l'exécution, dans un délai fixé, des travaux de mise en conformité exigibles à court terme.

Notamment, vous inscrirez dans l'arrêté les prescriptions provisoires destinées à assurer le maintien et l'amélioration possible à court terme pour se rapprocher des exigences de la directive des performances du système existant, dans l'attente de sa mise en conformité définitive. Il est à craindre en effet que, dans la perspective des travaux à venir, la collectivité locale et/ou l'exploitant concernés se soucient moins des performances actuelles du système et vous aurez donc soin de contrôler le respect des prescriptions ainsi fixées, dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire.

J'attire votre attention sur le fait que ces prescriptions conservatoires ne font pas partie de la mise en demeure en tant que telle : elles viennent en complément de l'injonction principale (dépôt du dossier de demande d'autorisation, exécution des travaux). En conséquence, l'absence de respect desdites prescriptions ne pourra pas être sanctionnée directement, mais devra préalablement faire l'objet d'une mise en demeure spécifique, sauf si ces prescriptions sont établies par renvoi à un arrêté d'autorisation « ancien » existant. En effet, dans ce dernier cas, le non-respect des prescriptions peut être sanctionné sur la base de l'article 44 du décret no 93-742 du 29 mars 1993.

Schématiquement, un arrêté de mise en demeure doit comporter les éléments suivants :

- (visas) textes européens et nationaux, actes préfectoraux, notamment l'autorisation du système si elle existe, courriers adressés ou reçus sur la question (ces derniers visas devront être très précis, notamment sur ce qui a été déjà demandé par le préfet) ;

- (considérants) rappel des obligations de la collectivité locale et de l'échéance à laquelle ces obligations auraient dû être respectées, de la situation effective du système d'assainissement, du retard de la collectivité, de la nécessité de limiter au mieux le retard (fixation d'une date limite de mise en conformité) et d'assurer la protection du milieu et de la salubrité publique ;

- (articles ) selon les cas, demande de remise du dossier de demande d'autorisation du système d'assainissement, avec délai de remise, ou demande d'engager la procédure de passation du ou des marchés publics ou la réalisation des travaux, avec délai d'exécution ;

- (articles ) éventuellement, prescriptions minimales à respecter par le système d'assainissement existant, dans l'attente de la délivrance de l'arrêté d'autorisation, ou de l'engagement/l'achèvement des travaux ;

- (articles ) rappel des sanctions encourues notamment en cas de non-respect de la mise en demeure.

Vous trouverez ci-après un modèle d'arrêté de mise en demeure (cas d'une absence de dépôt de dossier de demande d'autorisation).


2. Conditions à respecter


Procédure contradictoire : cette procédure est basée sur l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000.

Fixation d'un délai : une mise en demeure doit impérativement fixer un délai pour son exécution ; en outre, ce délai doit obligatoirement avoir un caractère raisonnable, c'est-à-dire prendre en compte le temps nécessaire par exemple à l'attribution du marché d'études et à la réalisation de l'étude. Il doit être assez important pour que la collectivité locale soit en mesure de respecter la mise en demeure, ce qui signifie qu'il sera d'autant plus long que la collectivité locale est moins avancée.

Motivation : sauf urgence, vous mentionnerez dans l'arrêté les motifs de droit et de fait qui fondent la décision ; ces éléments sont prévus dans le modèle d'arrêté annexé (respectivement dans les visas et les considérants) mais devront en tout état de cause être adaptés à chaque cas.

Absence de prescriptions nouvelles : une mise en demeure ne doit pas porter sur des prescriptions nouvelles, et doit donc s'en tenir à des prescriptions qui s'imposent à la collectivité locale en vertu de textes (réglementation nationale), ou d'actes préfectoraux (arrêtés d'objectifs de réduction des flux de substances polluantes, le cas échéant) qui lui ont été préalablement notifiés.


3. Mesures à prendre en cas de refus d'obtempérer

à la mise en demeure


En application de l'article L. 216-1-II, si la collectivité locale ou l'EPCI qui a la compétence en matière d'assainissement collectif n'a pas obtempéré à la mise en demeure préfectorale prévue au I du même article , le préfet peut :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine (...). »

Vous trouverez en conséquence ci-après quelques précisions sur la procédure de consignation des sommes nécessaires aux travaux. Ces précisions sont reprises en partie de la circulaire du 19 juillet 1978 relative à la mise en oeuvre de la procédure de consignation prévue à l'article 23 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.


Evaluation de la somme à consigner


Le législateur a prévu que le montant de la somme à consigner doit correspondre à l'estimation du montant des travaux à effectuer : s'il n'impose donc pas que le montant fixé soit égal au montant final réel, il requiert une estimation précise et justifiée, qui ne doit en aucun cas avoir un caractère excessif.

En matière de mise en conformité des systèmes d'assainissement, il peut être difficile pour les services de l'Etat d'estimer précisément des montants de travaux qui dépendent en effet de projets devant être définis et proposés par les maîtres d'oeuvre choisis par les collectivités locales, du choix final d'un projet par ces dernières, enfin de la passation de marchés de travaux.

Cependant, il ne pourra vous être reproché d'avoir arrêté un montant qui se révèlerait finalement assez loin de la réalité, si vous avez fait « au mieux » avec les éléments que vous aviez, et notamment les éléments que la collectivité locale elle-même vous aura fournis, à la date à laquelle vous avez pris votre arrêté de consignation.

Vous vous appuierez d'ailleurs de préférence sur les éléments effectivement fournis par la collectivité locale, notamment si cette dernière a déjà fait réaliser une étude de définition du système, ou si une étude est en cours : c'est là que vous trouverez les données les plus précises pour appuyer et justifier votre évaluation, même s'il vous appartient en tout état de cause d'apprécier leur validité, et donc éventuellement de les corriger.

En l'absence de telles données, vous devrez faire appel à l'expertise des services de l'Etat intervenant en tant que conducteurs d'opération ou assistants à maître d'ouvrage auprès des collectivités, qui pourront d'une part estimer l'ampleur des travaux à réaliser (travaux complémentaires ou réfection totale de la station), d'autre part « construire » un coût de travaux en se fondant sur les données moyennes connues des marchés de réseaux et de stations d'épuration. Vous pouvez également solliciter l'assistance des services de l'Agence de l'eau.

Par ailleurs, eu égard au montant très élevé de ce type de travaux, vous veillerez à limiter le montant de la somme à consigner à celui qui doit être à la charge effective de la collectivité locale après déduction des subventions prévues et, le cas échéant, à introduire dans votre arrêté de consignation un plan de règlement qui tiendra compte de ses possibilités financières effectives.

Enfin, dans les cas où aucune étude de définition n'est lancée, vous pourrez faire porter votre demande de consignation sur les sommes nécessaires non pas aux travaux, qui pourront être impossibles à évaluer à cette étape, mais à la réalisation même de l'étude. En tout état de cause, une nouvelle procédure de consignation pourra être lancée s'il apparaît qu'une fois l'étude réalisée, la collectivité locale ne lance pas les travaux.


Mise en oeuvre de la procédure


A partir de l'évaluation financière des travaux, vous devez émettre un arrêté de consignation notifié à la collectivité locale et un titre de perception, qui devra être rendu immédiatement exécutoire. Vous adresserez au trésorier-payeur général, en triple exemplaire, le ou les titres exécutoires récapitulés sur un bordereau journalier d'émission, lui-même transmis en triple exemplaire. Les titres exécutoires, émis sur le compte 466.135, accompagnés d'une copie du ou des arrêtés de consignation, devront être numérotés dans une série ininterrompue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, de même que les bordereaux journaliers d'exécution.


Opérations de recouvrement


Il appartient au comptable public d'adresser par lettre recommandée à la collectivité locale un exemplaire de l'état exécutoire, pour l'informer qu'elle doit verser dans les moindres délais le montant de la consignation. Trois mois après avoir reçu l'état exécutoire, le trésorier-payeur général chargé du recouvrement informe le préfet de la situation du recouvrement et, le cas échéant, indique dans quelle mesure la somme consignée pourra être versée.

Si vous décidez alors l'abandon total ou partiel du recouvrement forcé de la consignation, vous adresserez au trésorier-payeur général un titre de réduction. Dans le cas contraire, vous l'informerez qu'il y a lieu de poursuivre le recouvrement. La situation sera à nouveau examinée dans un délai de trois mois, selon les mêmes modalités.

Dans le cas où le recouvrement ne peut être assuré par le trésorier-payeur général, il vous appartient de mettre en oeuvre la procédure d'inscription d'office des sommes concernées au budget de la collectivité prévue à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Les sommes consignées sont en effet des dépenses obligatoires pour celle-ci. Il convient de préciser qu'il s'agit de dépenses d'investissement.


Restitution des sommes consignées


La collectivité locale, qui reste maître de la réalisation des travaux, récupère la somme consignée au fur et à mesure de la mise en conformité de son installation.

Cette restitution est opérée par le trésorier-payeur général au vu des arrêtés que vous lui transmettrez indiquant le montant des sommes à reverser. Vous fixerez ce montant en vous basant sur tous les éléments utiles, et notamment sur la constatation de l'avancement physique des travaux et/ou la production par la collectivité des factures correspondantes.

Vous veillerez à adresser dans les meilleurs délais vos arrêtés de restitution au trésorier-payeur général, afin de permettre à la collectivité locale de respecter les délais de paiement fixés dans le cadre des marchés publics.


4. Sanctions pénales

Dispositions prévues


L'article L. 216-10 du code de l'environnement prévoit que « le fait de poursuivre une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5 » est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende.

Pour les personnes morales (art. L. 216-12), les peines prévues sont :

1° L'amende, dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (art. 131-38 du code pénal), soit 750 000 EUR ;

2° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle (seule peine applicable en l'espèce parmi celles qui sont prévues par l'article 131-39 du code pénal). Les modalités d'application de cette disposition dans le domaine qui nous occupe est précisée à l'article L. 216-11 du code de l'environnement (voir ci-après).

L'article L. 216-9 prévoit qu'en cas de poursuite pour infraction notamment aux dispositions de l'article L. 216-5 (lequel vise les mêmes dispositions que l'article L. 216-1) le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu. Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions, qu'il peut assortir d'une astreinte. Si les mesures prescrites sont exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut dispenser le coupable de peine.

L'article L. 216-11 prévoit qu'en cas de condamnation pour infraction aux dispositions mentionnées à l'article L. 216-5 (lequel vise les mêmes dispositions que l'article L. 216-1) le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue.

Les agents habilités à rechercher et constater l'infraction concernée sont visés à l'article L. 216-3.

L'article 44 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 prévoit les sanctions applicables (contravention de la 5e classe) en cas de défaut de déclaration, de réalisation de travaux non conformes à ce qui était prescrit, etc.


(Exemple d'absence de dossier de demande d'autorisation)

Arrêté de mise en demeure

(Art. L. 216-1 du code de l'environnement)


Le préfet de ...,

Vu la directive (CEE) no 91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son livre II ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R. 2224-6 à R. 2224-16 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la 1re partie ;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;

[Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 modifié portant délimitation des zones sensibles pris en application du décret no 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes,] ;

[Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes,] (en cours de révision) ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes (en cours de révision) ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin ... approuvé le ... ;

Vu le courrier du préfet en date du ../../.... au maire de ... (au président du syndicat intercommunal de ...) rappelant les obligations que doit respecter sa commune en matière d'assainissement des eaux usées ;

Vu le courrier du préfet en date du ../../.... au maire de ... lui demandant de déposer avant le ../../.... un dossier de demande d'autorisation du système d'assainissement afin de mettre ce dernier en conformité avec les obligations issues de la directive européenne du 21 mai 1991 susvisée ;

(A propos des 2 visas ci-dessus : ce ne sont que des exemples, à adapter aux situations existantes, l'objectif étant de viser tous les courriers et toutes les démarches du préfet, ainsi que les éventuelles réponses de la collectivité ; il faudra être très précis sur ce qui a été demandé par le préfet) ;

[Vu le courrier en date du ../../.... par lequel la commune de ... a fait valoir ses observations au projet d'arrêté de mise en demeure qui lui a été soumis par courrier du ../../....,] (le cas échéant) ;

Considérant qu'en application de la directive européenne du 21 mai 1991 susvisée et des articles susvisés du code général des collectivités territoriales, le système d'assainissement de la commune de ..., eu égard à la taille de l'agglomération d'assainissement (... EH) [et à la sensibilité du milieu récepteur du rejet à (critère de sensibilité retenu)], devait respecter les obligations résultant de la directive susvisée, à savoir la mise en oeuvre d'un traitement ... de ses eaux usées, au plus tard le 31 décembre 1998/2000/2005 ;

Considérant qu'à ce jour la commune de ... n'a pas procédé à la mise en conformité de son système d'assainissement avec les obligations rappelées ci-dessus, alors même que l'échéance susmentionnée est dépassée (on pourra utilement ajouter les graves dysfonctionnements du système existant, le cas échéant) ;

Soit [considérant que le système d'assainissement concerné ne dispose pas de l'autorisation prévue par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, et qu'en conséquence la commune de ... exploite son système d'assainissement en infraction avec lesdits articles ,] ;

Soit [considérant que l'arrêté d'autorisation délivré le ../../.... à la commune de ... pour son système d'assainissement n'est plus valable depuis le 1er janvier 1999/2001/2006 en tant que les prescriptions qu'il avait fixées sont inférieures aux prescriptions minimales exigées à compter de cette date en application de la directive européenne du 21 mai 1991 susvisée, et qu'en conséquence la commune de ... exploite son système d'assainissement en infraction avec lesdits articles ,] ;

Considérant en conséquence que la commune de ... doit réaliser les travaux de mise en conformité de son système d'assainissement dans les meilleurs délais, et en tout état de cause au plus tard le ../../.... ;

Considérant que, pour ce faire, il est nécessaire de fixer à la commune de ... une date limite pour le dépôt du dossier de demande d'autorisation de son système d'assainissement ;

[Considérant en outre que, afin que soient garanties la protection des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que la santé et la salubrité publiques, il apparaît nécessaire de fixer à la commune des prescriptions minimales à respecter par le système d'assainissement existant] ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de ...,

Arrête :


Article 1er


La commune de ... est mise en demeure de déposer, au plus tard le ../../...., un dossier de demande d'autorisation de son système d'assainissement répondant aux prescriptions des arrêtés du 22 décembre 1994 susvisés [rappelées en annexe].

Ce dossier devra prévoir la réalisation des travaux dans les meilleurs délais, et pourra utilement être complété par un échéancier précis des opérations et travaux de mise en conformité.


[Article 2


Jusqu'à la délivrance de l'autorisation visée à l'article 1er, le système d'assainissement de la commune de ... respectera les prescriptions précisées dans les articles 3 à 5 ci-dessous.


Article 3


Prescriptions relatives au réseau de collecte, aux déversoirs d'orage, à la gestion des eaux pluviales (performances maximales possibles du système existant).


Article 4


Prescriptions relatives à la station d'épuration (performances maximales possibles du système existant).


Article 5


Prescriptions relatives à l'autosurveillance du système d'assainissement (qui sera un simple renvoi aux prescriptions de l'arrêté du 22 décembre 1994).]


Article 2/6


En cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article 1er du présent arrêté, la commune de ... est passible des mesures prévues par l'article L. 216-1 du code de l'environnement, ainsi que des sanctions pénales prévues par les articles L. 216-9, L. 216-10 et L. 216-12 du même code.

En outre, en cas de constat de pollution du (des - si déversements du réseau de collecte) cours d'eau récepteur(s) des rejets du système d'assainissement existant, la commune de ... est passible des sanctions prévues par les articles L. 216-6 et L. 216-9 [et/ou L. 218-73 et L. 218-76 (rejets en mer et dans les eaux salées)] et/ou L. 432-2 et L. 432-4 du code de l'environnement, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 216-12 [, L. 216-70] et L. 437-23 du même code.


Article 3/7


Le présent arrêté sera notifié à la commune de ...

En vue de l'information des tiers :

- il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ... ; une copie en sera déposée en mairie(s) de ..., et pourra y être consultée ;

- un extrait sera affiché dans cette (ces) mairie(s) pendant un délai minimum d'un mois.


Article 4/8


Ainsi que prévu à l'article L. 216-2 du code de l'environnement, la présente décision peut être déférée à la juridiction administrative (tribunal administratif de...) dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 du même code.


Article 5/9


Le secrétaire général de la préfecture de ...,

- le chef du service maritime et de navigation de ..., le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de l'équipement (selon la désignation du service en charge de la police de l'eau effectuée par arrêté ministériel ou préfectoral) ;

- le commandant du groupement de gendarmerie de ..., ou le directeur départemental de la police urbaine (selon les cas)

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera adressé pour information :

- au directeur régional de l'environnement ;

- au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

- au directeur de l'Agence de l'eau ...

..., le ../../....


Le préfet,