J.O. 14 du 17 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la mise en place d'une expérimentation concernant l'équipage et la conduite des bateaux de marchandises de moins de quarante mètres circulant ou stationnant sur certaines voies d'eau intérieure


NOR : EQUT0602559A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret no 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

Sur proposition du directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux,

Arrête :


Article 1


Les conducteurs de bateaux de navigation intérieure de type automoteur destinés aux transports de marchandises et dont la taille ne dépasse pas quarante mètres peuvent naviguer seul à bord, en rivière ou sur les lacs, s'ils remplissent les conditions suivantes :

- être titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du groupe « A », du groupe « B » ou d'un titre équivalent, depuis au moins deux ans ;

- naviguer sur un bateau équipé d'un propulseur d'étrave, dont la puissance devra être adaptée à la taille du bateau ;

- naviguer entre le lever et le coucher du soleil, en dehors des périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) et en aucun cas par temps de brouillard ;

- naviguer au plus douze heures par jour et au plus cinquante heures par semaine ;

- naviguer sur un bateau dont la motorisation permet de rester manoeuvrable dans toutes les conditions hydrauliques jusqu'à l'atteinte des PHEN de la voie empruntée ;

- ne pas réaliser de transport de marchandises dangereuses au sens de l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure ;

- ne pas avoir fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de certificat de capacité au cours des cinq dernières années ;

- produire un certificat médical datant de moins de trois mois, délivré après examen médical, justifiant que les conditions d'aptitude définies à l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2003 sont satisfaites.

Article 2


Les conducteurs qui répondent à toutes les conditions citées à l'article 1er peuvent naviguer seul à bord sur le réseau fluvial français, à l'exception des voies d'eau intérieure figurant en annexe I du présent arrêté.

Article 3


Les conducteurs souhaitant bénéficier des dispositions prévues ci-dessus doivent se faire connaître auprès du président de la commission de surveillance du lieu de leur résidence qui leur délivre, après vérification du respect des conditions définies à l'article 1er, une « attestation de capacité à naviguer seul à bord » dont la validité est limitée à la durée de l'expérimentation et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté. Celle-ci est présentée à toute réquisition des autorités chargées de la police de la navigation.

Article 4


Le dispositif relatif à la conduite seul à bord est mis en place à titre expérimental et pendant une période d'un an à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.

Article 5


Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports maritimes,

routiers et fluviaux,

P.-A. Roche



A N N E X E I


1. Liste des voies d'eau intérieure sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de quarante mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord :

Le bief navigable de la Loire à Decize du PK 116.850 au PK 118.550.

La Loire entre Bouchemaine (PK 560.600) et la limite transversale de la mer (PK 698.000).

La Vilaine entre Redon (PK 89.345) et la limite transversale de la mer (PK 137.000).

L'Ill canalisée du PK 0.000 au PK 5.100.

Le tunnel de Mauvages sur le canal de la Marne au Rhin du PK 86.618 au PK 91.495.

La Seine du pont National (PK 165.510) à l'écluse de Suresnes (PK 186.130).

La Seine de l'écluse d'Andrésy (PK 72.730) au pont Jeanne-d'Arc, à Rouen (PK 242.400).

La Seine entre le pont Jeanne-d'Arc, à Rouen (PK 242.400), et la limite transversale de la mer (PK 347.735).

Le passage de Riqueval sur le canal de Saint-Quentin du PK 29.045 au PK 34.715.

La Garonne de Castets des PK 311.0500 au PK 385.660.

L'estuaire de la Gironde du PK 385.660 au PK 460.860.

Le Rhône de l'écluse de Pierre-Bénite (PK 3.900) à la limite transversale de la mer (PK 330.000).

Le Rhône en amont du confluent Rhône-Saône.

Le Rhin.

La Moselle internationale de Metz (PK 297.350) à la frontière à Apach (PK 242.490).

2. Liste des voies d'eau intérieure sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 40 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord lorsque certaines conditions sont remplies :

La Saône entre le PK 2.2 et le PK 5.4, en période d'alternat (traversée de Lyon).

La Moselle entre l'écluse de Neuves-Maisons (PK 392.10) et Metz (PK 297.350) lorsque la marque de crue II est dépassée.


A N N E X E I I

ATTESTATION DE CAPACITÉ À NAVIGUER SEUL À BORD


Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la mise en place d'une expérimentation concernant l'équipage et la conduite des bateaux de marchandises de moins de quarante mètres circulant ou stationnant sur certaines voies d'eau intérieure

Valable du JJ/MM/année au JJ/MM/2007.

Nom et prénom du conducteur :

Adresse :

Titulaire du certificat de capacité no : du groupe :

Délivré le :

Par :

N° d'immatriculation :

Devise du bateau :

Type de bateau :

Longueur :

Nom et adresse du propriétaire du bateau (s'il est différent du conducteur) :

A , le


Signature et cachet du président

de la commission de surveillance émettrice

Extrait de l'arrêté du 28 décembre 2006


« La navigation ne pourra s'effectuer qu'entre le lever et le coucher du soleil, en dehors des périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables et en aucun cas par temps de brouillard. »