J.O. 8 du 10 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 8 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de La Hague


NOR : INDI0609504A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret du 17 janvier 1974 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à apporter une modification à l'usine de retraitement des combustibles irradiés du centre de La Hague ;

Vu le décret du 9 août 1978 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à exploiter certaines installations nucléaires de base précédemment exploitées par le Commissariat à l'énergie atomique au centre de La Hague ;

Vu les décrets du 12 mai 1981 modifiés autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer dans son établissement de La Hague des usines de traitement d'éléments combustibles irradiés, dénommées UP3-A et UP2-800 ;

Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée « STE 3 » ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié relatif à la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de La Hague ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2005 définissant les modalités de contrôle de radioprotection en application des articles R. 231-84 du code du travail et R. 1333-44 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté préfectoral du 19 mars 1965 relatif à l'autorisation d'ouvrir une prise d'eau en mer ;

Vu la lettre de déclaration des installations nucléaires de base du 27 mai 1964 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du département de la Manche du 20 novembre 2006 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 27 décembre 2006 ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie adopté le 20 septembre 1996,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 10 janvier 2003 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent arrêté.

Article 2


L'article 1er est remplacé comme suit :

« Art. 1er. - La Compagnie générale des matières nucléaires, ci-après désignée par COGEMA ou l'exploitant, dont le siège social est situé au 2, rue Paul-Dautier à Vélizy (78141), est autorisée à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation du site nucléaire de La Hague, situé sur le territoire des communes de Omonville-la-Petite, Jobourg, Digulleville et Herqueville dans le canton de Beaumont du département de la Manche.

Ce site comprend les installations nucléaires de base (INB) n°s 33, 38, 80, 116, 117 et 118 correspondant aux différentes usines de retraitement et aux stations de traitement des effluents radioactifs liquides avant rejet dans la mer ainsi que l'installation nucléaire de base no 47 correspondant à un atelier qui était destiné à la fabrication de sources scellées.

Il comprend également une centrale de production de calories (CPC) comportant trois chaudières d'une puissance totale de 70 MW et une installation de traitement des eaux domestiques usées.



Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================


Article 3


L'article 9 est remplacé comme suit :

« Art. 9. - I. - Les rejets radioactifs gazeux sont effectués exclusivement par les cheminées des bâtiments équipées de dispositifs de filtration à très haute efficacité ou de tout autre dispositif équivalent de traitement avant rejet. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation et pratiquer un contrôle en continu des rejets effectués par ces cheminées.

Les trois cheminées principales du site, qui assurent la quasi-totalité des rejets radioactifs gazeux, ont les hauteurs minimales suivantes :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================



Les cheminées également prises en compte dans les bilans des rejets radioactifs sont des émissaires de rejets de faible activité ; elles ne sont pas raccordées à une cheminée principale et sont situées sur les bâtiments suivants : HAO Nord, HD Silo, Elan IIB, SPF2, SPF3, Bâtiment de tête STE, Stockage boues, Stockage gaines STE, ATTILA, Stockage gaines NO, STE2, BD, SPF4, Bâtiment 116, NPH, BST 1, Bâtiment 119, Vannerie secours STE, Extension HAO Sud, AMEC, Piscine C, Bâtiment D', Bâtiment M', AD 1, SPF5, T02, STE3, Piscine E, SPF6, T2, R4, MDSB1 procédé, Bâtiment M, D/E EB, R 1.

Les autres cheminées des bâtiments nucléaires sont des émissaires rejetant une activité nulle ou négligeable.

Par ailleurs, des rejets d'oxydes d'azote (NOx) sont effectués par les cheminées principales et les cheminées des ateliers R4 et STE3.

II. - Les effluents gazeux des groupes électrogènes de secours et de sauvegarde sont rejetés par des conduits d'évacuation. Les extrémités des conduits des groupes électrogènes de secours sont situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute des bâtiments concernés. La vitesse minimale d'éjection des effluents gazeux des groupes électrogènes en marche continue maximale doit permettre une bonne dilution dans le milieu ambiant.

III. - Chaque chaudière de la CPC dispose d'un conduit de rejet de ses gaz de combustion d'un diamètre intérieur de 1,3 mètre. Ces conduits sont regroupés dans une cheminée située à l'est du bâtiment de la centrale d'une hauteur au-dessus du sol de 51 mètres. Les caractéristiques des effluents gazeux en sortie de cheminée sont :

- vitesse d'éjection minimale en marche continue maximale : 8 m/s ;

- température minimale : 190 °C. »

Article 4


L'article 10 est remplacé comme suit :

« Art. 10. - I. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================



II. - L'activité volumique mesurée après dispersion dans l'air au niveau du sol aux stations de prélèvement mentionnées à l'article 14 de l'arrêté du 10 janvier 2003 susvisé ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

- pour le tritium, 8 Bq/m³ en moyenne hebdomadaire ;

- pour les iodes dont les iodes 129 et 131, 37.10-³ Bq/m³ en moyenne hebdomadaire ;

- pour les gaz rares dont le krypton 85, 1 850 Bq/m³, en moyenne mensuelle ;

- pour les autres éléments prélevés sur filtre, 1.10-³ Bq/m³ en alpha global artificiel et 1.10-³ Bq/m³ en bêta global artificiel en moyenne quotidienne ;

- pour le carbone 14 : 1 Bq/m³ en moyenne mensuelle.

III. - L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

IV. - L'ensemble des rejets de NOx par les cheminées principales et celles des ateliers R4 et STE3 doit respecter les limites suivantes :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================



V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours et de sauvegarde doit être inférieure aux normes en vigueur et au plus égal à 0,2 % en masse.

VI. - Les rejets des effluents gazeux de la CPC doivent respecter les limites suivantes :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================


Article 5


L'avant-dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 10 janvier 2003 susvisé est supprimé.

Article 6


L'article 12 est remplacé comme suit :

« Art. 12. - I. - Les rejets des effluents radioactifs font l'objet des contrôles et analyses mentionnés dans le tableau ci-dessous et dont la nature dépend de l'installation. Ils comprennent notamment :

- une mesure du débit des effluents réalisée en permanence, par des moyens redondants pour les cheminées des usines UP3-A et UP2-800 ;

- des mesures en continu, avec enregistrement permanent, et des prélèvements en continu, avec mesure en différé. Les enregistrements doivent fournir des indications significatives quel que soit le débit d'activité. Pour les cheminées principales, ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyen de détection et transmission de l'information redondants) avec report en salle de commande dont le seuil "S de déclenchement, mesuré sur le dispositif de mesure en continu de l'activité bêta globale des aérosols, est fixé pour chaque cheminée en appliquant la relation suivante :


S (GBq/m³) = 200/Débit nominal de rejet (m³/s).




=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================





II. - Concernant les rejets chimiques gazeux, les concentrations des éléments chimiques sont mesurées suivant les fréquences indiquées ci-dessous durant les périodes de fonctionnement normal des installations.

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================


Article 7


L'article 15 est remplacé comme suit :

« Art. 15. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux doit être vérifié annuellement.

L'efficacité des filtres de dernière barrière des effluents radioactifs gazeux est testée au moins une fois par an.

Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées, ainsi que l'étalonnage des appareils sont vérifiés en conformité avec la réglementation en vigueur. »

Article 8


Le I de l'article 20 de l'arrêté du 10 janvier 2003 susvisé est modifié comme suit :

« I. - Limites annuelles des activités rejetées.

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================


Article 9


L'article 21 est remplacé comme suit :

« Art. 21. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les limites maximales qui suivent.

I. - Rejets par la conduite de rejet en mer.

Flux pour l'ensemble des effluents rejetés.



=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================


Les flux mensuels ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles.

Concentrations par type d'effluents rejetés (mg/l).

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================


II. - Rejets dans le ruisseau des Moulinets par l'émissaire des eaux usées :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================


III. - Rejets dans le ruisseau des Moulinets par l'émissaire des eaux pluviales :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================


IV. - Rejets dans le ruisseau de la Sainte-Hélène :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================



V. - Rejets vers le ruisseau des Combes :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================


Article 10


L'article 24 est remplacé comme suit :

« Art. 24. - I. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois, dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

II. - Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier, a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées aux articles 20, 21 et 22 de l'arrêté du 10 janvier 2003 susvisé tel que modifié par le présent arrêté, avec notamment la mesure et l'enregistrement en continu du pH et de la température.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage avant rejet ou dans les canalisations de rejet pendant les rejets.

III. - Les concentrations des polluants chimiques des effluents rejetés par l'émissaire marin sont mesurées dans les réservoirs au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous :


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================



Dans le réseau d'effluents GR, l'absence des espèces suivantes est contrôlée dans des conditions définies en accord avec l'Autorité de sûreté nucléaire : nitrites, ammonium, nickel, chrome, baryum, cobalt, TBP, plomb, hydrazine, phosphore total, fluorure, mercure, zirconium et cadmium.

IV. - Contrôles périodiques au limnigraphe des eaux usées rejetées dans le ruisseau des Moulinets, réalisés selon les normes en vigueur.

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================



L'azote total organique est calculé.

V. - L'exploitant procède à un contrôle mensuel des concentrations instantanées des effluents usés industriels et domestiques avant mélange entre eux.

VI. - Contrôles périodiques dans les émissaires d'eaux pluviales, réalisés selon les normes en vigueur.

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================



La méthodologie de contrôle des sels dissous sera approuvée par l'Autorité de sûreté nucléaire.

VII. - Une surveillance bactériologique des eaux usées rejetées au limnigraphe du ruisseau des Moulinets est réalisée trimestriellement par une mesure des paramètres suivants :

- Escherichia coli ;

- entérocoques. »

Article 11


L'article 30 est complété par le paragraphe IX suivant :

« IX. - Les prélèvements, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur ; le choix de toute méthode alternative doit être justifié par l'exploitant au regard de considérations techniques ou économiques.

Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents. A défaut d'existence de normes, les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement sont déterminées selon les règles édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire. »

Article 12


Les trois derniers alinéas de l'article 32 sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« Le rapport annuel est adressé aux ministères chargés de la sûreté nucléaire et de la santé, à l'Autorité de sûreté nucléaire, à la préfecture de la Manche, à la préfecture maritime de Manche-mer du Nord, à la DDASS, au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE, à la DIREN, ainsi qu'à la commission spéciale et permanente d'information près de l'établissement de La Hague (CSPI) au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans ce rapport.

Tous les ans, l'exploitant fera une présentation, en présence de l'Autorité de sûreté nucléaire, du bilan des rejets et de leur impact devant la CSPI.

Le cas échéant, le CODERST de la Manche pourra demander à l'exploitant de présenter les éventuels écarts significatifs au présent arrêté. »

Article 13


L'article 42 est remplacé comme suit :

« Art. 42. - Dans le cadre d'un objectif ultime de concentrations de substances radioactives en mer proches de zéro pour les radioéléments artificiels et proches des teneurs ambiantes pour les radioéléments naturels ainsi que dans le cadre de rejets dans l'air aussi bas qu'économiquement acceptable, l'exploitant devra adresser aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la santé ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans un délai de trois années à compter de la publication du présent arrêté et ensuite tous les quatre ans :

- une étude technico-économique visant à réduire ses rejets tant chimiques que radiologiques. Cette étude sera notamment basée sur une comparaison des techniques utilisées avec les meilleures technologies disponibles à un coût raisonnable et sera accompagnée d'un bilan des modifications et de leurs conséquences sur les rejets ;

- un document présentant les conséquences sur l'environnement des modifications techniques envisageables. Ce document est soumis à l'appréciation du groupe radioécologie Nord Cotentin (GRNC) ou d'un groupe d'expertise pluraliste qui aurait repris ses missions. L'avis est rendu public et est présenté à la CSPI. »

Article 14


L'article 43 de l'arrêté du 10 janvier 2003 susvisé est abrogé.

Article 15


Les valeurs repérées par un (*) dans le tableau du VI de l'article 10 de l'arrêté du 10 janvier 2003 susvisé tel que modifié par le présent arrêté ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2008.

Les valeurs repérées par un (*) dans le tableau du II de l'article 12 de l'arrêté du 10 janvier 2003 susvisé tel que modifié par le présent arrêté ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2008.

Article 16


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2007.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. Grapinet

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. Castex

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la prévention

des pollutions et des risques :

L'ingénieur général

des ponts et chaussées,

J.-P. Henry





A N N E X E N° 1

LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT


L'annexe no 1 de l'arrêté du 10 janvier 2003 susvisé est remplacée par l'annexe qui suit :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2007 texte numéro 9
=============================================


A N N E X E N° 2

LOCALISATION DES POINTS DE MESURE, DE PRÉLÈVEMENT ET DE REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES


L'annexe no 2 de l'arrêté du 10 janvier 2003 susvisé est remplacée par l'annexe qui suit.

Nota. - Cette annexe pourra être consultée à l'Autorité de sûreté nucléaire, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75012 Paris, et à sa division de Caen, CITIS « Le Pentacle », avenue de Tsukuba, 14209 Hérouville-Saint-Clair ; à la préfecture de la Manche, place de la Préfecture, 50009 Saint-Lô.