J.O. 6 du 7 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 janvier 2007 fixant les modalités de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur


NOR : MENH0700001A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,

Arrétent :


Article 1


L'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'éducation nationale comporte une épreuve orale.

Article 2


L'épreuve mentionnée à l'article 1er consiste en un entretien de trente minutes avec le jury.

Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

Cet exposé est suivi d'une discussion avec le jury qui comporte notamment des questions posées par le jury portant sur le parcours professionnel du candidat, sur ses connaissances professionnelles, sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat, ainsi que des questions ressortissant aux attributions et à l'organisation du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché et des questions destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat ainsi que de ses capacités à exercer des responsabilités supérieures.

Le candidat doit notamment être en mesure de répondre aux questions du jury portant sur l'organisation et le fonctionnement du système éducatif, sur les structures administratives et attributions des services centraux et déconcentrés et des établissements relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, et sur le statut général des fonctionnaires de l'Etat.



Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 3


Le jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur général des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et également, pour ce qui concerne les vice-présidents parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au mois doté de la hors-échelle, lettre B.

Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A détenant un grade dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 801 ou détachés dans un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur général des ressources humaines pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Article 4


A la suite de l'épreuve orale, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 peuvent être inscrits sur cette liste.

Article 5


Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, après consultation de la commission administrative paritaire, la liste définitive d'admission.

Article 6


L'arrêté du 26 septembre 1984 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire, modifié par les arrêtés du 3 septembre 1996 et du 27 août 1999, est abrogé.

Article 7


Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2007.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

G. Parmentier