J.O. 6 du 7 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 décembre 2006 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer


NOR : BUDD0670034A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568, 572, 572 bis et 575 E bis ;

Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 284 et 286 D ;

Vu le décret no 2004-975 du 13 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts ;

Vu le décret no 2006-468 du 24 avril 2006 portant modalités et conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique s'agissant des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ;

Vu l'arrêté du 20 février 2006 fixant le prix de détail des cigarettes, exprimé en 1 000 unités, en dessous duquel le prix de ces produits ne peut être homologué ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2006 fixant le prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, exprimé aux 1 000 grammes, en dessous duquel le prix de ces produits est considéré comme promotionnel,

Arrête :


Article 1


A compter du 8 janvier 2007, la nomenclature des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, est modifiée conformément aux tableaux ci-joints.

Article 2


Dans les départements de Corse, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 575 E bis du code général des impôts.

Article 3


En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du même code et selon les modalités définies à l'article 286 D de l'annexe II audit code, les débitants doivent déclarer, au plus tard le 13 janvier 2007, les quantités en leur possession à la date du 8 janvier 2007 qui sont affectées par les changements de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.

Article 4


Pour les acheteurs-revendeurs et les revendeurs de tabacs manufacturés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 572 bis du même code.

Article 5


Les arrêtés du 20 décembre 2005, du 12 mai 2006, du 27 juin 2006 et du 20 septembre 2006 portant homologation du prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, sont abrogés.

Article 6


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2006.


Jean-François Copé





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JO no 6 du 07/01/2007 texte numéro 10
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