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Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « triathlon » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »


NOR : MJSK0670292A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 14 décembre 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations, Arrête :


Article 1


Il est créé une mention « triathlon » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2


La possession du diplôme mentionné à l'article précédent confère à son titulaire, dans le domaine du triathlon (triathlon, duathlon, aquathlon et bike and run) les compétences attestées dans le référentiel de certification relatives à :

- la conception et la coordination de programmes de perfectionnement sportif ;

- la conduite de démarche de perfectionnement en triathlon ;

- la conduite d'actions de formation.

Article 3


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, sont les suivantes :

- être titulaire de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSAM) ou son équivalent ;

- être titulaire de l'épreuve théorique générale de conduite sur route (code) ;

- être capable d'assurer une surveillance constante des publics en milieu aquatique ;

- être capable de secourir, en cas d'incident ou d'accident, un pratiquant en milieu aquatique ;

- être capable de mobiliser les procédures d'alerte et de secours ;

- être capable de justifier d'une participation à cinq triathlons de courte ou longue distance et trois duathlons, distance au choix, dans une période de trois années précédant l'entrée en formation.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- d'un test de mise en situation de sauvetage aquatique ;

- de la production d'attestations de participation à des compétitions de triathlon et de duathlon, datées et signées par l'organisateur.

Article 4


Les candidats titulaires du diplôme d'entraîneur fédéral (BF4), délivré par la Fédération française de triathlon et disciplines enchaînées, ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ou son équivalent, délivré par la Fédération française de sauvetage et de sécurité, sont dispensés du test défini à l'article précédent.

Article 5


L'exigence préalable à la mise en situation pédagogique est la suivante : « être capable d'encadrer le triathlon en sécurité ».

Article 6


Les candidats titulaires du diplôme d'entraîneur fédéral (BF4), délivré par la Fédération française de triathlon et disciplines enchaînées, obtiennent de droit la validation de l'unité capitalisable 4 « être capable d'encadrer le triathlon en sécurité ».

Article 7


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur de la vie associative,

de l'emploi et des formations,

H. Savy